Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 juin 2024, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCSI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 03 Juin 2024, rg n° 23/00002
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [1] agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [G] [S], dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [L] [N] [O]
Chez [Z] [C],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005336 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
S.E.L.A.S. [2] en la personne de Maître [R] [V] et agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [3],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 06 octobre 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 AVRIL 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] [O] a été embauché le 2 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur par la société [3], pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1.539,45 euros.
Le 8 septembre 2022, M. [O] a sollicité la rupture de son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Cette demande a été refusée par la société.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en date du 4 janvier 2023 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 23 août 2023, la Selas [2] prise en la personne de Me [R] [V] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
Le 25 août 2023, M. [O] a été convoqué a un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023.
À la suite de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 27 septembre 2023 pour motif économique.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— fixé le salaire de M. [O] à hauteur de 1.747,20 euros ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société [3]
— fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 27 septembre 2023 ;
— fixé au passif la société [3] des sommes suivantes :
— 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ;
— 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
— 1.674,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5.241,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [O] de ses demandes de :
— 10.486,83 euros à titre de travail dissimulé ;
— 1.000 euros à titre dexécution fautive du contrat de travail ;
— 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 500 euros de congés payés afférents ;
— ordonné l’exécution de plein droit à titre provisoires des présentes décisions sur la base de la moyenne des 3 derniers mois soit 1.747,24 euros ;
— accordé à M. [O] 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [3] aux entiers dépens ;
— déclaré les créances oppposables aux AGS dans la limite de leur plafond légal ;
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par la société [3] le 2 juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, l’AGS requiert de la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société [3]
— fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes :
— 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ;
— 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
— 1.674,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5.241,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— accordé à M. [O] 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré les créances opposables aux AGS dans la limite de leur plafond légal ;
— dit que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— juger que les sommes à inscrire au passif seront limitées comme suit :
— 1.747,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.494,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 349,45 euros de congés payés afférents ;
-1.674,43 euros d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents ;
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-3 du code du travail ;
— en conséquence,
— plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253 du code du travail.
Par conclusions remises par voie électroniques en date du 30 août 2025, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu’il a :
— fixer son salaire mensuel à hauteur de 1.747,24 euros ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ;
— fixer la date de rupture de son contrat de travail au 27 septembre 2023 ;
— fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes :
— 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents ;
— 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
— 1.674,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire mensuel à hauteur de 1.747,24 euros ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ;
— fixer la date de rupture de son contrat de travail au 27 septembre 2023 ;
— fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes :
— 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ;
— 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
— 500 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
— 10.486,43 euros à titre d’indemnité forfétaire pour travail dissimulé ;
— 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
— 1.674,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6.988,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
— ordonnner la rectification et la remise à M. [O] l’ensemble de ses bulletins de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— condamner la société [3] aux entiers dépens de la présente instance ;
— débouter l’appelante et les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que L’AGS [4] devra garantir le paiement de ces sommes.
La SELAS [2], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [2] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant le non-paiement des heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, faisant valoir qu’il devait s’adapter aux horaires fluctuants de l’activité de livraison de la société.
L’AGS répond que le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
En l’espèce, M. [O] se borne à affirmer qu’il a effectué des heures supplémentaires sans toutefois produire d’éléments précis quant aux horaires qu’il aurait réalisés, à la période concernée ou au nombre d’heures invoquées.
En l’absence de tout élément suffisamment précis de nature à étayer sa demande, celle-ci ne permet pas d’engager utilement la discussion contradictoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Concernant le non-respect des durées maximales de travail
M. [O] soutient que son employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail, en ce qu’il effectuait des journées continues sans pause, et qu’il travaillait du lundi au samedi au -delà des 35 heures contractuelles.
L’appelante fait valoir que le salarié n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de tels dépassements.
S’il appartient à l’employeur de justifier du respect des durées maximales de travail, il incombe dans un premier temps au salarié de présenter des éléments permettant de présumer l’existence de tels manquements.
En l’espèce, M. [O] ne produit aucun élément relatif à ses horaires de travail.
Dans ces conditions, la réalité d’un dépassement des durées maximales n’étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts par la confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles, en ce qu’il n’a pas organisé sa visite médicale d’embauche, et qu’il ne lui a pas proposé de mutuelle.
De plus, il soutient que la société n’a pas respecté ses obligations en matière de formation et de versement de contribution formation.
Il résulte des dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-1 du code du travail que tout salarié doit, dans les trois mois qui suivent son embauche, bénéficier d’une visite d’information ou de prévention.
Toutefois, le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation.
En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
M. [O] ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice pour les deux manquements allégués, il convient dès lors de le débouter de sa demande par la confirmation du jugement entrepris.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée du fait des manquements de son employeur en terme d’absence de fourniture de travail et le non-paiement du salaire, de non-paiement de ses heures supplémentaires et de non-respect des durées maximales de travail.
La société fait valoir d’une part que le manquement allégué à son encontre en terme d’absence de fourniture de travail n’est pas établi puisque le salarié a abandonné son poste. D’autre part, elle soutient que le salarié ne justifie pas du non-paiement de ses heures supplémentaires et de non-respect des durées maximales de travail.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il est constant que lorsqu’un salarié a saisi la juridiction prud’homale avant la rupture effective de son contrat, sa demande de résiliation judiciaire est recevable.
La résiliation judiciaire d’un contrat de travail à l’initiative du salarié ne peut être prononcée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
S’agissant du manquement tenant à l’absence de fourniture de travail et le non-paiement du salaire, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le contrat de travail comprends trois élements : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique.
Il appartient à l’employeur de fournir une prestation de travail à son salarié et de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
En cas de litige, à charge pour l’employeur de prouver que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur que M. [O] n’a plus perçu de salaire à compter du mois d’août 2022, la société prétextant un abandon de poste.
Toutefois, quand bien même l’abandon de poste serait retenu, il appartenait à l’employeur de démontrer qu’il avait mis le salarié en mesure d’exécuter sa prestation de travail, et qu’il avait satisfait à son obligation de lui fournir du travail.
Or, aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir qu’il aurait effectivement proposé du travail au salarié ou l’aurait mis en mesure d’exercer ses fonctions.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation essentielle de fourniture de travail.
Le non-paiement du salaire constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Ainsi, ce seul manquement établi présente une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux tords de la société [3].
Sur la date de la rupture du contrat de travail
Lorsque la résiliation judiciaire est justifiée et qu’un licenciement est intervenu au cours de la procédure, la rupture produit ses effets à la date de la rupture résultant du licenciement.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [O] a été rompu dans le cadre d’un licenciement économique consécutif à la liquidation judiciaire de la société [3], le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle avec effet au 27 septembre 2023.
Dès lors, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la date de rupture du contrat de travail au 27 septembre 2023.
Sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts pour son non-versement
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour les mois d’août 2022 à septembre 2023,soit la période pendant laquelle il s’est tenu à disposition de son employeur sans percevoir de salaire. Il demande également la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-versement de son salaire.
L’AGS fait valoir que le salarié n’a pas pu resté sans ressources durant cette période, et elle demande la sommation de communiquer ses relevés bancaires de juin 2022 à octobre 2023.
De plus, elle soutient que M. [O] n’est pas fondé à demander des dommages et intérêts puisqu’il ne démontre aucun préjudice.
Il a été établi que la rupture du contrat de travail de M. [O] est fixée au 27 septembre 2023, et qu’elle résulte d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la société, qui ne conteste pas ne pas avoir versé le salaire à M. [O], était tenue de lui verser son salaire jusqu’à cette date et ne pouvait se prévaloir de cette obligation.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a fixé la somme de 23.968,82 euros et 2396,88 euros de congés payés afférents au passif de la société [3], au titre du rappel de salaire d’août 2022 à septembre 2023.
En revanche, M. [O] ne justifie d’aucun préjudice distinct du fait du non-paiement de ses salaires.
Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non versement de son salaire par l’infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit verser au salarié les indemnités suivantes :
— indemnité de licenciement ;
— indemnité compensatrice de congés payés et de préavis ;
— indemntié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes :
— 3.494,48 euros au titre de l’indemnité de préavis et 349,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.674,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. [O] sollicite la somme de 6.988,95 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de salaire.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce même texte.
En l’espèce, au 27 septembre 2023, M. [O] justifiait d’une ancienneté de 3 ans et 8 mois, et il est établi que son salaire de référence est de 1.747,27 euros.
Pour un salarié ayant 3 années d’ancienneté, le juge prévoit une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté du salairé (3 ans et 8 mois) de son âge (36 ans), de sa rémunération (1.747,27 euros) et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant accordé par le conseil de prud’hommes, soit 5.241,72 euros correspondant à 3 mois de salaire.
Cette somme est fixée au passif de la société [3].
Sur le travail dissimulé
M. [O] soutient que la société [3] a dissimulé une partie de son activité et sollicite à ce titre le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8823-1 du code du travail.
Il invoque plusieurs manquements de l’employeur :
— l’établissement tardif de la déclaration préalable à l’embauche ;
— l’absence de remise de plusieurs bulletins de salaire ;
— le non-paiement de certains salaires et heures supplémentaires ;
— l’absence de déclaration des salaires et cotisations sociales correspondants.
L’AGS réplique que les éléments versés par le salarié ne permettent pas de caractériser le travail dissimulé et que l’élément intentionnel exigé par l’article L.88221-5 du code du travail n’est pas démontré.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d’un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d’irrégularités ou de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Tout d’abord, s’agissant du non-paiement des heures supplémentaires, ce moyen est inopérant puisqu’il n’a pas été justifié par le salarié.
S’agissant de la déclaration préalable à l’embauche tardive, M. [O] soutient que la déclaration préalable à l’embauche n’a été réalisée que le 24 février 2020 alors qu’il a été embauché le 2 janvier.
En l’espèce, le document (pièce n°4 intimé) fait état d’une déclaration préalable à l’embauche reçue le 24 février 2020, mais indique que la date d’embauche est bien celle du 2 janvier 2020.
Dès lors, le manquement invoqué n’est pas établi.
S’agissant de l’absence alléguée de remise de certains bulletins de paie, le salarié soutient que plusieurs bulletins de salaire ne lui auraient pas été remis au cours de la relation de travail.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie versés par le salarié que certains sont manquants, notamment mars et mai pour 2020, et janvier, février, avril, juin à septembre pour l’année 2021.
Cependant, ce seul manquement ne suffit ne pas à caractériser l’élément intentionnel exigé par les dispositions précitées.
Enfin, s’agissant de l’absence alléguée de déclaration des cotisations sociales à compter du mois d’août 2022, il convient de rappeler que cette situation s’inscrit dans un contexte de graves difficultés économiques ayant conduit à l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, dès le 25 août 2023, M. [O] a été convoqué a un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023, et son contrat de travail a été rompu le 27 septembre 2023 pour motif économique.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’employeur aurait agi avec l’intention de dissimuler l’emploi du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre à M. [O] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire dûement rectifiés, pour les mois de :
— mars à mai 2020 ;
— de janvier, février, avril, juin à septembre, et novembre 2021 ;
— bulletins de 2022 à septembre 2023.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[5] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens de première instance.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée en cause d’appel au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les dépens de premières instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ;
— prononcé une astreinte ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— ordonne à la SELAS [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], de remettre à Monsieur [L] [N] [O] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés, conforme à la présente décision ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' [4],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELAS [2], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], sans garantie de l’AGS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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