Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 janvier 2024, N° 23/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00801 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDVR
AB
TJ D’AVIGNON
16 janvier 2024
RG :23/00342
[Q] épouse [D]
C/
[Q]
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 janvier 2024, N°23/00342
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Louis Gautier de la Selarl Gautier 2 – Avocats Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [Y] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [N] [Q] et [P] épouse [D], en l’état d’un testament olographe du 9 novembre 2017 instituant son fils légataire universel.
Les cohéritiers ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par acte du 1er février 2023, Mme [P] [Q] épouse [D] a assigné son frère aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ainsi qu’une mesure d’expertise devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 16 janvier 2024
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [Q] et de [R] [Y] veuve [Q],
— a désigné Me [X] [A], notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale,
— a débouté Mme [P] [Q] épouse [D] de sa demande d’annulation du testament olographe du 9 novembre 2017 pour insanité d’esprit,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [Q] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 février 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mai 2024, Mme [P] [Q] épouse [D] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande d’annulation du testament olographe du 9 novembre 2017 pour insanité d’esprit et écarté la mesure d’expertise sollicitée,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de constater et déclarer la nullité du testament en date du 9 novembre 2017,
A titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise judiciaire afin de recueillir toutes informations sur l’état de santé de sa mère au moment de la rédaction du testament litigieux et jusqu’à son décès, à cette fin :
— de nommer tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de dire si elle a été dans une situation d’insanité d’esprit, d’obnubilation de l’intelligence au moment de la rédaction de l’acte litigieux, mais encore si elle a été contrainte de le rédiger,
— de se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission, notamment tous documents médicaux et entendre tous sachants,
— de dire si elle était atteinte de troubles cognitifs altérant sa capacité de raisonnement et de jugement au 9 novembre 2017, ou de toute autre maladie incapacitante conduisant à une insanité d’esprit,
Et dans l’affirmative,
— de dater le début des troubles,
— de dire, si, au 9 novembre 2017, sa mère était en pleine possession de ses moyens intellectuels et en mesure, sur le plan cognitif, de comprendre la portée d’engagements juridiques,
— de dire si au 9 novembre 2017, elle était hors de toute obnubilation de l’intelligence,
En tout état de cause
— de débouter M. [N] [Q], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 juillet 2024, M. [N] [Q] demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [P] [Q] épouse [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’annulation du testament
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve de l’insanité d’esprit de l’autrice du testament.
L’appelante soutient que le testament olographe du 9 novembre 2017 est nul pour insanité d’esprit au regard de l’âge de la défunte, de son état médical que traduit sa calligraphie, qu’elle ne savait même pas lire et écrire le français raison pour laquelle son consentement a été également vicié puisqu’elle ne peut pas en être l’auteur.
L’intimé réplique que sa soeur est défaillante dans l’administration de la preuve alors qu’il produit de son côté les éléments de nature à confirmer la pleine capacité de leur mère au moment de la rédaction du testament litigieux.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter, de manière à révéler qu’il en est bien le scripteur.
Il incombe au légataire qui excipe d’un testament olographe d’en établir la sincérité lorsque les héritiers en contestent l’écriture et la signature.
En l’espèce, l’appelante ne produit aucune pièce médicale susceptible de démontrer l’insanité d’esprit de sa mère au moment de la rédaction du testament litigieux. Les circonstances tenant à l’âge avancé de celle-ci et à sa calligraphie maladroite sont insuffisantes à cet égard.
L’intimé produit de son côté
— le plan d’aide proposé par le département de Vaucluse en date du 14 novembre 2017, octroyant à la défunte l’aide départementale personnalisée d’autonomie de groupe GIR 3 correspondant à la définition suivante : 'demandeur ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’une aide pour les soins corporels',
— le compte rendu d’hospitalisation du 27 février au 4 avril 2018 indiquant que la patiente souffre d’une impotence fonctionnelle depuis cinq ans, bénéficie d’un traitement pendant une durée de quinze jours à sa sortie de l’hôpital, et que sa baisse de moral s’est stabilisée à la suite du constat de ses progrès,
— la lettre de liaison entre médecins, en date du 21 novembre 2019 indiquant que la patiente est orientée, que son membre supérieur droit tremble au repos, et qu’il n’y a pas de déficit moteur.
Ces éléments médicaux démontrent des difficultés motrices pouvant expliquer la calligraphie hésitante de l’autrice du testament mais aucune difficulté cognitive.
Sur la langue employée pour la rédaction du testament, l’intimé à qui incombe la preuve de sa sincérité produit une liste manuscrite de numéros de téléphone et la copie de pointage de chèques dont il n’est pas contesté par l’appelante qu’ils sont de la main de la défunte, puisqu’elle y voit au contraire la preuve de ses allégations, sur lesquels la calligraphie est similaire à celle du testament.
De son côté, l’appelante produit des témoignages d’enfants d’amis de ses parents, non circonstanciés sur la connaissance par sa mère de la langue française à l’écrit et dont il n’est pas indiqué la régularité des visites auprès de la défunte.
Aucun autre document objectif n’est produit pour corroborer ces attestations.
En outre, comme constaté par le premier juge, le testament ne comporte aucune rayure.
Les fautes d’orthographe et maladresses d’écritures sont en revanche à rapprocher des origines grecques de la défunte, et une écriture phonétique justifiée par sa langue natale.
Ainsi, l’appelante est défaillante dans la preuve qui lui incombe de l’insanité de la défunte, alors que l’intimé rapporte celle de la sincérité du testament.
*demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’appelante ne produit aucun élément médical contemporain de la date de rédaction du testament litigieux et ne procède que par voie d’affirmation sur son état d’insanité.
Sa demande d’expertise médicale, dans ces conditions, n’a pas d’autre objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
L’appelante formule une demande à hauteur de 6 000 euros qu’elle fonde sur l’existence, selon elle, de détournements de sommes d’argent des comptes de sa mère par l’intimé.
Or, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande est donc infondée.
En revanche, succombant à l’instance, elle est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Q] épouse [D] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [Q] épouse [D] à payer à M. [N] [Q] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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