Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 février 2023, N° 22/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00098
12 Mars 2025
— -----------------------
N° RG 23/00470 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5H7
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Février 2023
22/00380
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001777 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALTIPLANO EXPLOITATION venant aux droits de la SARL FRANCE AVENTURES NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] a été embauché par contrats à durée déterminée saisonniers successifs par la société France aventures Nord-Est devenue la SARL Alitplano exploitation :
— à compter du 2 juillet 2014 en qualité d’opérateur de parcours acrobatique en hauteur, catégorie non cadre, niveau 1, coefficient 150 pour une durée minimale de 2 mois, à temps plein,
— à compter du 2 février 2015 en qualité d’opérateur de parcours acrobatique en hauteur, catégorie non cadre, niveau 1, coefficient 150 pour une durée minimale de 6 mois, à temps partiel (deux avenants des 8 juin et 1er septembre 2015 modifiant la durée du temps de travail)
— à compter du 9 mars 2016 en qualité d’opérateur de parcours acrobatique en hauteur, catégorie non cadre, niveau 1, coefficient 150 pour une durée minimale de 6 mois, à temps plein,
— à compter du 6 février 2017 en qualité de commercial, catégorie non cadre, niveau 2, coefficient 181 pour une durée minimale de 8 mois, à temps plein,
— à compter du 12 janvier 2018 en qualité de commercial, catégorie non cadre, niveau 2, coefficient 181 pour une durée minimale de 8 mois, à temps plein,
— du 1er février 2019 au 30 septembre 2019 en qualité de commercial, catégorie non cadre, niveau 2, coefficient 181, à temps plein.
Par requête introductive du 29 janvier 2011, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour solliciter la requalification de ses contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Altiplano exploitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2023, M. [T] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Altiplano exploitation au paiement des sommes suivantes :
9 600 euros net au titre des dommages et intérêts « pour non-respect des dispositions liées à la durée du travail »,
2 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 200 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
200 euros brut au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société Altiplano exploitation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, au visa des dispositions de l’article L1242-1 et suivants du code du travail, l’appelant expose avoir occupé le même poste de commercial, au sein de la société Altiplano exploitation, depuis 2014, toujours à la même saison pendant six ans pour une durée moyenne à l’année de neuf mois.
Il ajoute que l’accomplissement de diverses tâches (établir le bilan de la saison passée, gérer l’administratif ou préparer l’ouverture du parc) lui était demandé en dehors des périodes de contrat par le biais d’appels ou de SMS de l’intimé. Il précise qu’il n’occupait pas de poste chez un autre employeur à ces moments et qu’il ne le pouvait pas compte tenu des demandes de la société Altiplano exploitation qui se sont poursuivies après son dernier contrat en 2019.
Il considère que devant entreprendre, en dehors du temps saisonnier, des diligences non rémunérées, il était à la disposition constante et permanente de son employeur.
M. [T] indique qu’une promesse de CDI, non tenue, lui a même été faite.
L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir évoqué les pièces qu’il a versées aux débats.
Il estime que l’annonce publiée par la société Altiplano exploitation afin de pourvoir à un poste de commercial ayant le même statut et la même mission que lui, avec possibilité de transformer le CDD proposé en CDI, démontre la mauvaise foi de son employeur ainsi que le caractère durable et permanent de son propre poste.
M. [T] se prévaut d’un article de journal mentionnant la présence d’un commercial s’occupant de la publicité du Parc aventures France. Il précise qu’il n’a pu postuler à cet emploi dont il n’avait pas entendu parler et qui ne lui avait pas été proposé par la société Altiplano exploitation. Il indique que le renouvellement de son contrat de saisonnier ne se faisait pas par l’intermédiaire d’une annonce mais directement. Il en déduit qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir postulé.
Enfin, l’appelant considère qu’il est bien fondé à solliciter une requalification en CDI à compter de son premier contrat de saisonnier et précise ne pas vouloir être réintégré au sein de la société Altiplano exploitation.
En l’état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Altiplano exploitation demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de M. [T],
— condamner M. [T] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle que son activité se déroule du mois d’avril au mois de septembre sur une saison amenée à se répéter chaque année pendant une même période.
Elle précise que les tâches confiées à M. [T] correspondent à cette saisonnalité.
Elle ajoute qu’il existe des périodes d’interruption de plusieurs mois concomitantes à l’inactivité de la société.
La société Altiplano exploitation indique que M. [T] a occupé des postes différents et conteste qu’il ait travaillé ou soit resté à sa disposition en dehors des périodes de contrat.
Elle estime que l’échange de quelques messages au sujet de son activité précédente n’a pas fait obstacle à l’exercice par l’appelant d’une autre activité professionnelle.
Elle considère que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une promesse de CDI et précise que l’annonce qu’elle a publiée ne faisait qu’évoquer la possibilité d’une transformation du CDD proposé, soulignant que la personne qui a ainsi été embauchée n’a pas été prolongée.
La société Altiplano exploitation mentionne que l’article de journal évoqué par l’appelant ne concerne pas ses salariés mais un prestataire extérieur.
Elle fait valoir qu’aucune obligation d’informer M. [T] de l’existence d’un poste disponible ne lui incombe.
Enfin, elle conteste que le salarié puisse réclamer une ancienneté remontant au premier contrat dans l’hypothèse d’une requalification en CDI au motif qu’il existait entre les contrats des périodes d’interruption.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 du code du travail prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; »
L’avenant 41 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 prévoit notamment :
« Les sites de loisirs ont une activité principalement saisonnière. Il en résulte un recours au contrat de travail saisonnier qu’il convient de différencier des autres formes de contrat de travail que sont les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée.
1. Notion de saison et contrat saisonnier
La distinction entre le travail saisonnier et l’accroissement d’activité (cas de recours au contrat à durée déterminée) repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique de l’activité ou du travail saisonnier. Au contraire, l’accroissement d’activité revêt un caractère temporaire exceptionnel et relativement imprévisible. Aussi, un surcroît exceptionnel d’activité sera pourvu dans le cadre d’un CDD de droit commun et non par un contrat saisonnier.
1.1. Notion de saison et personnel saisonnier
La convention collective nationale des sites de loisirs distingue actuellement (cf. article 3 de la convention collective nationale) :
' les sites qui ne sont pas ouverts au public toute l’année, pour lesquels la saison correspond « à la période d’ouverture au public, précédée de la période de préparation de l’ouverture et suivie de la période des opérations de clôture et d’inventaire, pour les emplois concernés et limitée à une durée maximale de 8 mois (…) » ;
' les sites ouverts au public toute l’année, pour lesquels la saison correspond, « à la période où, soit pour des raisons climatiques, soit en raison des modes de vie collectifs, une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée ».
Cette définition est maintenue. La saison se caractérise par les variations d’activité qui sont régulières, prévisibles, cycliques et qui, bien évidemment, sont indépendantes de la volonté des employeurs.
Toutefois, il est précisé que, tant pour les sites ouverts toute l’année que pour les sites qui ne sont pas ouverts toute l’année, la saison est d’une durée maximale de 8 mois (dans l’année civile et/ ou fiscale).
Autrement dit, la durée maximale d’un seul et même contrat saisonnier est fixée à 8 mois.
De la même manière, il n’est possible de conclure successivement et avec un même salarié plusieurs contrats dont le motif est la saison que sous réserve que la durée totale des contrats saisonniers ne dépasse pas 8 mois pour les sites ouverts ou non toute l’année.
Lors de la conclusion du premier contrat saisonnier, il devra être précisé par écrit au salarié saisonnier les périodes pendant lesquelles, à l’issue du premier contrat, il peut être de nouveau sollicité par le site de loisirs pour de nouveaux contrats pour cette même saison. Cette démarche permettra aux saisonniers d’avoir une meilleure visibilité et ainsi une plus grande sécurité en termes d’employabilité.
Par ailleurs, les dates de début et de fin de saison seront communiquées chaque année au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Il s’agit d’une information des représentants du personnel. Ces dates feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Les contrats de travail des salariés saisonniers s’inscriront dans la saison telle que définie ci-dessus. En dehors de la saison, dont les dates de début et de fin auront été communiquées comme indiqué ci-avant, il pourra être recouru à d’autres types de contrat de travail dans le respect des textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur. »
Si la faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite, au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation globale à durée indéterminée, c’est notamment à la condition que le salarié ne soit pas engagé pour toutes les saisons ou pendant la durée totale de chaque saison, c’est-à-dire qu’il ne travaille pas pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise. Dans le cas contraire, il devient un permanent d’une entreprise saisonnière dont l’activité est discontinue et les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée.
En cas de contestation de la réalité du motif d’un CDD, il revient à l’employeur de prouver la réalité de celui-ci.
En l’espèce, M. [T] prétend avoir occupé durablement et de manière permanente un emploi au sein de la société Altiplano exploitation.
Cette dernière le conteste affirmant avoir affecté son salarié à l’accomplissement de missions à caractère saisonnier et non durable.
L’employeur communique les pièces suivantes :
— un dépliant France Aventures pour la saison 2018 sur lequel figurent les horaires d’ouverture du parc, variables selon les mois (fermeture en décembre, janvier, février et pendant une grande partie du mois de mars). Il mentionne une ouverture toute l’année sur réservation pour les groupes,
— les contrats à durée déterminée saisonniers signés par M. [T]
le 2 juillet 2014 en qualité d’opérateur de parcours acrobatique en hauteur, catégorie non cadre, niveau 1, coefficient 150 pour une durée minimale de 2 mois, à temps plein,
le 2 février 2015 en qualité d’opérateur de parcours acrobatique en hauteur, catégorie non cadre, niveau 1, coefficient 150 pour une durée minimale de 6 mois, à temps partiel (deux avenants des 8 juin et 1er septembre 2015 sur la durée du temps de travail),
le 9 mars 2016 en qualité d’opérateur de parcours acrobatique en hauteur, catégorie non cadre, niveau 1, coefficient 150 pour une durée minimale de 6 mois, à temps plein (un certificat de travail du 9 mars 2016 au 6 novembre 2016 est joint),
le 6 février 2017 en qualité de commercial, catégorie non cadre, niveau 2, coefficient 181 pour une durée minimale de 8 mois, à temps plein,
le 12 janvier 2018 en qualité de commercial, catégorie non cadre, niveau 2, coefficient 181 pour une durée minimale de 8 mois, à temps plein,
le 1er février 2019 en qualité de commercial, catégorie non cadre, niveau 2, coefficient 181, à temps plein, jusqu’au 30 septembre 2019,
— une annonce concernant un poste de commercial à temps plein laquelle propose un « CDD de 8 mois à temps plein à partir du 6 janvier 2020 avec volonté de transformer le CDD à son terme en CDI. »
Il apparaît à la lecture de ces pièces que M. [T] a occupé deux emplois différents au sein de la société Altiplano exploitation : un poste d’opérateur de parcours acrobatique pour les années 2014, 2015 et 2016 et un poste de commercial pour les années 2017, 2018 et 2019.
L’appelant produit les certificats de travail établis par l’employeur correspondant aux différents contrats.
Il a été employé durant les périodes suivantes :
— du 2 juillet 2014 au 31 août 2014,
— du 9 février 2015 au 8 novembre 2015,
— du 9 mars 2016 au 6 novembre 2016,,
— du 6 février 2017 au 6 novembre 2017 soit une durée totale de 9 mois et 1 jour,
— du 12 janvier 2018 au 4 novembre 2018 soit une durée totale de 9 mois,
— du 1er février 2019 au 30 septembre 2019 soit une durée totale de 9 mois.
Il en ressort que la durée maximale de 8 mois pour un seul et même contrat saisonnier, fixée par les dispositions de la convention collective précitées, a été dépassée s’agissant du poste de commercial occupé à compter de l’année 2017.
Par ailleurs, M. [T] produit de nombreux SMS et courriels à caractère professionnel qui lui ont été adressés par son employeur en dehors des périodes d’emploi notamment en 2018 (du 28 novembre au 21 décembre) et 2019 (du 2 octobre au 15 novembre), démontrant que son travail dépassait le cadre régulier et prévisible d’une activité saisonnière.
Dès lors, le contrat conclu le 9 février 2015 et ceux à compter du 6 février 2017 ne peuvent être considérés comme des contrats saisonniers puisqu’ils ne respectent pas les conditions de recours.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier soit le 9 février 2015, les périodes de suspension entre les contrats étant sans incidence.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail :
— la rupture du contrat de travail
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, la relation de travail entre les parties a été rompue au terme du dernier contrat, ce qui, eu égard à la requalification en contrat à durée indéterminée, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [T] indique que la société Altiplano exploitation emploie plus de 11 salariés. Il fixe son salaire de référence à 1 600 euros par mois. Ces données ne sont pas contestées par l’employeur.
L’ancienneté du salarié est de 4 ans et 10 mois (à compter du 9 février 2015).
Il lui est alloué une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La société Altiplano exploitation est condamnée à verser à M. [T] une somme de 1 933,33 euros [(1600x1/4)x4] +[(1600x1/4)x(10/12)] à ce titre.
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L’article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La société Altiplano exploitation est condamnée à verser à M. [T] une somme de 3 200 euros brut (1600 x 2) à ce titre, outre une indemnité compensatrice sur congés payés dans la limite de la demande du salarié, soit 200 euros brut.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.
La société Altiplano exploitation, partie succombante, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société :
La société Altiplano employant habituellement plus de onze salariés et M. [T] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, en application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail de M. [W] [T] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2015 ;
Dit que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Alitplano exploitation à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 1 933,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
Condamne la SARL Alitplano exploitation à payer à M. [W] [T] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Alitplano exploitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la SARL Altiplano exploitation de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à M. [W] [T] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SARL Alitplano exploitation aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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