Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/254
N° RG 24/03274
N° Portalis DBVI-V-B7I-QQLO
NA – SC
Décision déférée du 03 Septembre 2024
Juge de la mise en état de [Localité 4] 24/00017
P. MARFAING
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
E.U.R.L. JARDINS ET PAYSAGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Madame [B] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte authentique du 4 août 2017, M. [F] [Y] et Mme [B] [U] épouse [Y] ont acheté à M. [R] [L] et de Mme [K] [J] une maison à usage d’habitation avec garage et jardin attenant, située [Adresse 2] à [Localité 4] (09).
Les vendeurs avaient, avant la vente, confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Jardins et Paysages la fourniture et la pose d’une piscine en bois semi-enterrée, facturées les 6 mai et 30 juin 2011.
Par acte d’huissier du 16 février 2021, M.et Mme [Y], se plaignant de désordres affectant la piscine, ont fait assigner l’entreprise Jardins et Paysages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [C] [O] pour y procéder.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, les opérations d’expertise confiées à M. [C] [O] ont été étendues à M. [R] [L] et à Mme [K] [J].
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner I’Eurl Jardins et Paysages devant le tribunal judiciaire de Foix pour obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 22.355,81 euros correspondant au coût de démolition et de reconstruction de la piscine à l’identique,
— 1.124,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 6 février 2024, I’Eurl Jardins et Paysages a saisi le juge de la mise en état d’un incident, tendant à l’irrecevabilité des demandes de M.et Mme [Y] pour défaut du droit d’agir.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix, a :
— déclaré non écrite la clause contenue à l’acte de vente dressé au rapport de Me [X] du 4 août 2017 excluant le recours des acquéreurs au titre de la responsabilité décennale de l’Eurl Jardins et Paysages,
— déclaré recevables les demandes de Mme [B] [U] épouse [Y] et de M. [F] [Y] à l’encontre de l’Eurl Jardins et Paysages, telles que résultant de l’assignation en justice du 20 décembre 2023,
— condamné l’Eurl Jardins et Paysages aux dépens d’instance,
— condamné l’Eurl Jardins et Paysages à payer à Mme [B] [U] épouse [Y] et à M. [F] [Y] à payer à la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 avec avis de conclure au conseil de l’Eurl Jardins et Paysages.
Par déclaration du 1er octobre 2024, l’Eurl Jardins et Paysages a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, l’Eurl Jardins et Paysages, appelante, demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants, et 1103 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix du 3 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
— déclarer valable la clause contenue à l’acte de vente dressé au rapport de Me [X] du 4 août 2017 excluant le recours des acquéreurs au titre de la responsabilité décennale de l’Eurl Jardins et Paysages,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [U] épouse [Y] et M. [F] [Y] à l’encontre de l’Eurl Jardins et Paysages pour défaut du droit d’agir,
— condamner Mme [B] [U] épouse [Y] et M. [F] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros à l’Eurl Jardins et Paysages au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [U] épouse [Y] et M. [F] [Y] aux entiers dépens.
L’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages soutient qu’en application de la clause insérée à l’acte de vente, la seule action ouverte aux époux [Y] du fait de dommages sur la piscine doit être exercée à l’encontre du vendeur, de sorte qu’ils ont renoncé à leur droit d’agir à l’encontre de l’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages. Elle soutient que cette clause est valable dès lors qu’elle n’exclut pas tout recours contre les personnes réputées constructeurs de l’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [B] [U] épouse [Y] et M. [F] [Y], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code civil, ainsi que des articles 1199, 1792, 1792-1 et 1792-5 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix du 3 septembre 2024,
Y ajoutant,
— condamner l’Eurl Jardins et Paysages à payer à Mme [B] [U] épouse [Y] et à M. [F] [Y] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Eurl Jardins et Paysages aux entiers dépens de l’instance.
M.et Mme [Y] soutiennent que l’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages méconnaît tant le principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1199 du code civil, que le caractère d’ordre public attaché à la garantie décennale de l’article 1792 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
La clause de l’acte de vente notarié du 4 août 2017, dont se prévaut l’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages, tiers à ce contrat, est ainsi libellée :
'En ce qui concerne la construction de la piscine :
Le VENDEUR déclare :
— qu’il n’a pas été souscrit, à cette occasion, à l’assurance dommages-ouvrage obligatoire telle que prévue par la loi.
— que les travaux ont été réalisés par l’entreprise 'JARDINS ET PAYSAGES’ sise à [Localité 4] (Ariège) [Adresse 6].
Une copie de la facture relative à ces travaux est demeurée ci-annexée aux présentes après mention (annexe 7).
— que l’entreprise intervenue pour réaliser les travaux n’avait pas souscrit à l’assurance de responsabilité décennale pour l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués : ainsi qu’il résulte d’un courriel en date du 03 aout 2017 demeuré ci-annexé (annexe 7).
En raison de la non-souscription de ces assurances, l’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance qu’il ne pourra donc bénéficier des garanties desdites assurances dommages-ouvrage et garanties décennales et vouloir en faire son affaire personnelle, parfaitement averti qu’en cas de dommages à l’immeuble, il devra agir contre le VENDEUR.
Il déclare en outre avoir été informé par le notaire soussigné des risques liés à cette situation.
Il en prend acte et réitère néanmoins sa volonté d’acquérir le BIEN.
De son côté le VENDEUR est averti qu’il restera seul garant et responsable de tous les dommages qui pourraient survenir après la vente et jusqu’à l’expiration du délai de dix ans ayant commencé à courir à la date de réception des travaux, à savoir le 9 septembre 2011, soit jusqu’au 9 septembre 2021".
D’une part, si cette clause établit que les acquéreurs étaient informés qu’ils ne disposeraient pas de recours contre un assureur pour les dommages affectant la piscine, il n’en résulte nullement une quelconque restriction de leurs droits à l’égard des constructeurs. Le seul fait que cette clause, par laquelle le notaire informe les parties sur les risques encourus, ne rappelle explicitement que le recours dont disposent les acquéreurs à l’encontre des vendeurs, réputés constructeurs par application de l’article 1792-1 du code civil, n’exclut pas ipso facto le recours ouvert par la loi à l’encontre du constructeur de la piscine qu’est l’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages, tiers au contrat.
D’autre part et en toute hypothèse, le juge de la mise en état a rappelé que par application de l’article 1792-5 du code civil, 'toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite'. Aucune clause ne peut ainsi avoir pour effet d’exclure la garantie décennale dont est redevable un constructeur.
La clause dont l’entreprise Jardins et Paysages se prévaut n’a donc ni le sens ni la portée qu’elle lui prête.
L’ordonnance est par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages, et mis les dépens de l’incident à la charge de l’entreprise Jardins et Paysages, outre une indemnité allouée à M.et Mme [Y] au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu en revanche de retrancher du dispositif la mention non pertinente déclarant 'non écrite la clause contenue à l’acte de vente dressé au rapport de Me [X] du 4 août 2017 excluant le recours des acquéreurs au titre de la responsabilité décennale de l’Eurl Jardins et Paysages', cette clause n’ayant pas le sens que l’entreprise Jardins et Paysages lui prête.
L’entreprise Jardins et Paysages, qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à M.et Mme [Y] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix, sauf à retrancher du dispositif la disposition non pertinente réputant non écrite une clause de l’acte de vente du 4 août 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne l’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages aux dépens d’appel ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle Jardins et Paysages à payer à M.et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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