Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, CPH, 21 avril 2023, N° F21/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
CO0UR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01460
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4M4
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
Association TILT SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CPH DE PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 21/00520
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [D]
de nationalité haïtienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
APPELANTE
****************
Association TILT SERVICES
N° SIRET : 344 258 892
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Tilt services est une «'association intermédiaire'» régie par l’article L. 5132-7 du code du travail. Elle a pour objet d’engager des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, afin de faciliter leur insertion en les mettant à disposition, à titre onéreux, auprès de personnes physiques ou morales. L’association est conventionnée par l’État.
Dans ce cadre, Mme [T] [D] a, à compter de juillet 2010, conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage (ci-après CDDU) avec l’association Tilt services en vue de sa mise à disposition au profit d’associations utilisatrices.
Par requête du 29 novembre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande de requalification de ses CDDU en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a':
. débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
. débouté l’association Tilt services de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [D].
Par déclaration adressée au greffe le 4 juin 2023, Mme [D] a interjeté appel.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
. déclarer Mme [D] recevable et bien fondé en son appel,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise du 21 avril 2023 en ce qu’il :
. l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
. a mis à sa charge les entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
. dire et juger que l’association Tilt services a violé ses obligations de suivi et d’accompagnement en vue de faciliter l’insertion sociale de Mme [D],
. dire et juger que l’association Tilt services n’a pas respecté le délai de prévenance et la mise à disposition de Mme [D] pour des missions précises et temporaires,
en conséquence,
. requalifier le contrat de travail de Mme [D] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
. condamné l’association Tilt services à verser à Mme [D] la somme de':
. rappel de salaire (novembre 2018 à janvier 2020': 16 532,47 euros,
. congés sur rappel de salaire': 1 653,24 euros,
. condamner l’association Tilt services à délivrer à Mme [D]':
. les fiches de paie correspondantes,
. le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi,
. condamner l’association Tilt services à hauteur de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner l’association Tilt services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Tilt services demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 21 avril 2023, en ce qu’il a':
. débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
. débouté l’association Tilt services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de Mme [D] les entiers dépens de l’instance,
en conséquence et statuant à nouveau,
. juger irrecevable la demande de Mme [D] à l’égard de l’association Tilt services quant à la requalification de la relation de travail à durée indéterminée au motif de la durée et de nature de la tâche effectuée,
. en conséquence, inviter Mme [D] à mieux se pourvoir,
en tout état de cause,
. juger que l’association Tilt services n’a pas manqué à ses missions,
. débouter Mme [D] de sa de demande de requalification de son contrat de travail,
. débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2018 à janvier 2020 à hauteur de 16'532,47 euros bruts, outre 1 653,24 euros au titre des congés payés afférents,
. débouter Mme [D] de sa demande de se voir remettre les fiches de paie correspondantes ainsi que le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi,
. condamner Mme [D] à payer à l’association Tilt services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
La salariée se fonde sur les articles L. 3123-11, L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail et expose avoir été mise à la disposition':
. de l’association [O] de manière permanente du 4 juin 2015 au 31 novembre 2017, soit pendant 2 ans et 5 mois sans interruption puis de façon discontinue en 2018 et en 2019 dans le cadre de 35 contrats de mise à disposition
. de l’association AFAVO d'[Localité 5], sans interruption de janvier 2011 à avril 2014 soit pendant 3 ans et 4 mois, puis de juin 2014 à août 2015, soit pendant 1 an et 2 mois sans interruption, puis de novembre 2015 à décembre 2016 soit pendant 1 an et 1 mois puis de février 2017 à avril 2018 de manière discontinue.
Elle ajoute en premier lieu qu’alors que l’article L. 5132-9 du code du travail prévoit que la mise à disposition du salarié ne peut intervenir que pour une tâche précise et temporaire, elle a en réalité été mise à la disposition de ces associations pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, de sorte que, sur le fondement de ce premier moyen, son contrat de travail doit être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Elle soutient en second lieu, au visa de l’article L. 5132-7 alinéa 2, que l’association intermédiaire doit assurer l’accompagnement du salarié en vue de son insertion sociale et qu’en dépit de cette obligation, elle n’a reçu aucune formation en plus de 9 ans de services de telle sorte que son illettrisme et sa mauvaise pratique de la langue française demeurent encore à ce jour, ce qui doit entraîner la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Elle soutient en troisième lieu et enfin, au visa de l’article L. 3123-11 du code du travail, que n’a pas été respecté le délai de prévenance de 8 jours minimum pour la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu’elle a de ce fait été contrainte à se tenir à la disposition «'quasi-permanente'» de l’association.
En réplique, l’association objecte que':
. le moyen invoqué par la salariée relativement au fait qu’elle aurait été engagée par les associations utilisatrices [O] et AFAVO pour pourvoir à leur activité normale et permanente est irrecevable car il ne peut conduire qu’à une requalification du contrat avec ces dernières et non pas avec l’association Tilt services. Elle ajoute que l’article L. 5132-9 du code du travail s’applique pas aux mises à disposition des salariés auprès de personnes morales de droit privé à but lucratif';
. le moyen relatif aux mesures de suivi et d’insertion ne peut prospérer dès lors qu’au contraire de ce que la salariée allègue, d’une part l’association Tilt services a mis en 'uvre de nombreux moyens pour faciliter son insertion puisque, grâce à l’association, en dépit des difficultés de compréhension et d’expression en français et de son âge (55 ans lors de son inscription au sein de l’association), il lui a été permis d’occuper un emploi en qualité d’agent de service auprès des associations [O] et AFAVO jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite, d’autre part, elle a assuré un suivi de Mme [D] en organisant des entretiens réguliers, en l’aidant à la confection de son CV et en l’accompagnant dans ses démarches administratives, et enfin en organisant des formations en français, que la salariée refusait de suivre,
. le moyen présenté par la salariée tiré du délai de prévenance est irrecevable dès lors que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée n’est encourue de ce chef que par l’entreprise utilisatrice ' soit par les associations [O] et AFAVO ' et non par l’association Tilt services. Elle ajoute, sur ce moyen, qu’en tout état de cause, la salariée n’était pas empêchée d’avoir une autre activité puisqu’elle a pu cumuler plusieurs emplois.
'''
L’article L. 5132-7 du code du travail dispose que les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’État ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie.
L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
L’article L. 5132-9 prévoit que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2211-1 dans les conditions suivantes':
1° La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire d’une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État n’est autorisée que pour les personnes ayant fait l’objet de l’agrément de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 mentionné à l’article L. 5132-3';
2° La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l’attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
L’article L. 5132-13 dispose que les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue':
1° Soit à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de formation en alternance ;
2° Soit à l’initiative du salarié, dans le cadre d’un congé spécifique mentionné à l’article L. 6323-17-1 ou d’un congé de bilan de compétences.
Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée. Une association intermédiaire, dont l’objet est l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu’elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d’assurer le suivi et l’accompagnement du salarié mis à disposition. Cette obligation constitue une des conditions du dispositif d’insertion par l’activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée (cf. Soc. 5 juin 2019, pourvoi n°17-30.984, publié).
Le salarié mis à disposition par une association intermédiaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut se prévaloir auprès de celle-ci des droits tirés d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il s’agit d’occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n°09-43.290).
En l’espèce, en ce qui concerne les premier et troisième moyens présentés par la salariée, c’est à raison que l’association Tilt services, dont il n’est pas contesté qu’elle a le statut d’association intermédiaire, expose qu’ils ne sont pas de nature à entraîner la requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec l’association Tilt services.
En effet, la salariée ne sollicite pas la requalification de son CDDU conclu avec l’association Tilt services en un contrat à durée indéterminée conclu avec les associations utilisatrices, à savoir les associations [O] et AFAVO, seules tenues d’une part de confier aux salariés mis à leur disposition des tâches ne visant pas à occuper un emploi lié à leur activité normale et permanente et d’autre part de respecter le délai de prévenance relatif à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Ces deux moyens, qui sont donc inopérants, seront donc rejetés.
Sur le deuxième moyen, en sa qualité d’association intermédiaire, l’association Tilt services était tenue par l’article L. 5132-7 du code du travail, d'«'assurer l’accueil'» de Mme [D] et d’assurer son «'suivi'» et son «'accompagnement en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable'». En outre, la salariée était, par application de l’article L. 5132-13, éligible au bénéfice de la formation professionnelle continue, soit à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de formation en alternance, soit à l’initiative du salarié.
Il n’est pas discuté que Mme [D], de nationalité haïtienne, maîtrise mal le français et est illettrée.
Par conséquent, l’apprentissage de la langue française ' tant à l’écrit qu’à l’oral ' se présentait comme un axe d’apprentissage important pour favoriser l’insertion de la salariée, ainsi que celle-ci le fait valoir dans ses écritures.
La salariée estime insuffisantes les mesures de suivi et d’accompagnement dont l’association Tilt services lui a fait bénéficier.
Cependant, l’association établit avoir aidé la salariée a établir son CV en juillet 2012.
Elle établit également avoir été à l’origine de sa mise à disposition auprès de deux associations ([O] et AFAVO), ce qui a permis à la salariée de disposer d’un travail de 2011 à 2019 mais aussi de cotiser pour sa retraite (régime de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco) puisque selon son relevé de carrière (pièce 13 de la salariée) elle a cotisé de la façon suivante':
. 0 trimestre trimestre par an de 2001 à 2006 et en 2009,
. 1 trimestre par an en 2008, 2010, 2013 et 2014,
. 2 trimestres en 2007,
. 3 trimestres par an en 2011 et 2012,
. 4 trimestres par an de 2015 à 2020.
Le relevé de carrière susvisé montre une plus grande stabilité de l’emploi de la salariée à partir du moment où elle a été prise en charge par l’association Tilt services, excepté en 2013 et 2014, de sorte que c’est à raison que cette dernière expose que son action a eu une incidence sur le travail de la salariée, laquelle a pu travailler sur des échéances annuelles et non plus seulement mensuelles et qu’elle a trouvé une plus grande pérennité dans l’emploi à partir de 2015.
Les comptes-rendus d’entretiens versés aux débats (pièce 8c de la salariée) montrent que la salariée a achevé son «'parcours'» au sein de l’association Tilt services en février 2020': «'Suite à sa fin de parcours chez TILT, Mme [D] demande à me rencontrer (')'». Ils montrent aussi que l’association a assuré un suivi de la salariée en l’assistant dans ses démarches administratives comme par exemple le 26 décembre 2019 pour l’aider à remplir un bulletin d’adhésion à une mutuelle ou le 29 janvier 2020': «'Nous faisons le point sur votre mutuelle. Vous me montrez un dossier d’adhésion d’une autre mutuelle à laquelle vous n’avez pas souscrit. Nous tentons de les joindre mais en vain. Par contre nous joignons la mutuelle familiale qui nous confirme que votre dossier a bien été enregistré et qu’il faut actualiser votre carte vitale. Vous ne recevrez pas de carte de mutuelle. 41e par mois à compter du 20/01/2020. Je vous communique l’adresse du CCASS d'[Localité 5] pour que vous puissiez prendre RDV avec une A.S. pour une aide'».
Il résulte par ailleurs de l’entretien qui s’est tenu le 4 mars 2020 entre la salariée et son accompagnateur (après que le parcours de la salariée au sein de l’association Tilt services a pris fin) que l’association [O] lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée courant mars 2020 pour 34 heures mensuelles, ce qui montre la réalité d’une volonté d’insertion professionnelle de la salariée, étant ici observé que cette insertion était durable puisque, depuis 2015, son relevé de carrière montre qu’elle avait pu travailler quatre trimestres par an.
Certes il ressort du document produit par la salariée (pièce 8c) que le 9 octobre 2019, elle a eu un entretien avec son accompagnateur (M. [Z]) ayant pour objet «'premier entretien de diagnostic'» ce qui fait conclure à l’appelante que ce «'premier entretien'» est tardif eu égard au fait que sa relation avec l’association Tilt services a débuté neuf ans plus tôt.
Néanmoins, l’employeur explique dans ses conclusions que «'l’intitulé du suivi donné à l’entretien du 9 octobre 2019 (') est qualifié de «'premier'» en ce qu’il s’agit du premier entretien avec l’accompagnateur [Z]'». Or, l’employeur montre que d’autres entretiens avec la salariée ont eu lieu avant le 9 octobre 2019, notamment en 2012, où le CV de la salariée a été revu par l’employeur. Cet élément accrédite la version de celui-ci selon laquelle l’entretien du 9 octobre 2019 n’était en réalité pas le premier, contrairement aux allégations de la salariée.
Enfin, il ressort de l’attestation de M. [S] (chargé d’insertion professionnelle au sein de l’association Tilt services) que «'depuis 2017 (') l’association Tilt services a plusieurs fois proposé à Mme [D] des actions de formation «'savoir de base'» dans le but d’améliorer son niveau d’expression en français. Mme [D] a toujours refusé les propositions'».
Certes, comme le fait valoir la salariée, M. [S] est salarié de l’association Tilt services. La salariée en déduit que cette attestation a une valeur probante limitée. Elle expose aussi dans ses conclusions que cette attestation est mensongère et qu’elle «'brille par sa subjectivité et son manque d’objectivité'».
Néanmoins, l’attestation de M. [S] n’est en rien «'subjective'». Le témoin n’apporte en effet aucune appréciation personnelle sur les faits qu’il décrit et se limite à constater que depuis 2017, l’association a proposé des formations en français à la salariée qui les a refusées.
En outre, la salariée n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère mensonger de cette attestation étant ici relevé que fin 2016, la salariée avait été identifiée comme ayant besoin d’une formation et que dans le document «'besoin de formation 2016'» le nom de la salariée figure dans la colonne associée à une formation auprès de «'SBCC ' Voie 95 (11/2016 à 02/2017) à [Localité 6] (MIEM) 102h'» (pièce 6 de l’employeur) ce qui confirme le témoignage de M. [S].
En définitive, l’association Tilt services établit avoir assuré l’accueil de Mme [T] [D], son suivi et son accompagnement en vue de faciliter son insertion sociale et avoir recherché les conditions d’une insertion professionnelle durable de l’intéressée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de requalification des CDDU en contrat à durée indéterminée à temps complet et de celles, subséquentes, de rappel de salaire et de remise de documents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il met les dépens à sa charge.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire de dire n’y avoir lieu de condamner la salariée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner Mme [T] [D] à payer à l’association Tilt services une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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