Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 avr. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTQ4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 251
du 05 Avril 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [G] [C]
né le 25 Août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elohane DURAND, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Gilles SAINATI conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 20 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [V] [G] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2025 de Monsieur [V] [G] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 21 février 2025 du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 04 avril 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Avril 2025 par Monsieur [V] [G] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h27,
Vu les courriels adressés le 05 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Avril 2025 à 13 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h43
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [E], interprète, Monsieur [V] [G] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Je suis marié et j’ai 2 filles. Mes filles sont en algérie. Je suis en france depuis janvier 2024. Je suis condamné pour 1 an de prison pour détention de stup. Ils m’ont libéré pour 6 mois pour bonne conduite. Je n’ai pas de passport sur moi. Quand je suis rentré en Europe, J’ai laissé mon passport au Bled. Moi je ne voyage pas en voyage classique. Je suis rentré clandestinement. J’ai bien compris que la france ne veut plus de moi. Je vous demande de me liberer. Je vais faire des démarches moi même et quitter la france par mes propres moyens. Cela fait 75 jours que je suis retenu ici. Ils ne m’ont pas présenté au consule. Je ne comprends rien. À chaque fois je demande au greffe pour savoir ce qu’ils ont fait de m’a situation. J’en ai marre d’être enfermé ici. Je préfère rentrer chez moi, voir ma famille. Je suis venu en france pour trouver un travaille et aider ma famille. J’ai bien compris la lecon, il es timpossible de travailler en france sans papier. '
L’avocat, Me Elohane DURAND développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'on est dans une situation d’une 4ème porlongation. Elle doit être pris à titre exceptionnelle. Il y a 3 cas possible dans lequel on peut demander une 4ème prolongation il n’y a aucun des cas. Il n’a pas fait obscruction à la mesure d’éloignement et il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai car il n’a pas été présenté aux autorités algériennes. Je vois mal, comment avant le 20 avril, il puisse être vu par lew autorités et qu’un laissez-passsé soit délivré. Ensuite, il y a le cas où l’éntrager présente une menace à l’ordre public. Cette condiction n’est pas rempli. Il a été condamné pénalement pour détention de stup. Il a fait une peine d’un an et est sorti en 6 mois pour bonne conduite. Maintenant il veut rentré en algérie. Il ne présente pas une menace à 'ordre public. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de 1ère instance.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Assisté de [F] [E], interprète, Monsieur [V] [G] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis vraiement fatigué. Je vous demande de me libérer et je quitterai la france par mes propres moyens. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Avril 2025, à 11h27, Monsieur [V] [G] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Monsieur [V] [G] [C] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 22 juillet 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement et une ITN de 5 ans pour des faits de transport, cession et acquisition de stupéfiant, qui se sont déroulé entre le 05 juillet 2024 et 19 juillet 2024.
Il a purgé sa peine, mais n’est en moins, aucun éléments de sa personnalité ne permet d’envisager des revenus licites, qui lui permettrait de vivre en France. Cette situation et son comportement constitue une menace de trouble à l’ordre public.
Par ailleurs, Monsieur [V] [G] [C] n’a certe pas rencontré l’autorité consulaire Algérienne, mais la préfecture a effectué toutes les démarches, afin que cette formalité puisse s’accomplir ; Puisqu’elle a relancé les autorités algériennes le 21 janvier 2025, le 17 février 2025, le 19 mars 2025 et le 03 avril 2025. Il apparait donc que l’autorité algérienne soit manifestement informé de la situation de rétention de Monsieur [V] [G] [C], qui se dit de nationalité algérienne, ayant deux enfants domicilié à [Localité 3] en Algérie.
En conséquence, les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA soint applicables à Monsieur [V] [G] [C] et permettent de prolonger Monsieur [V] [G] [C] pour une quatrième prolongation de rétention administrative de 15 jours.
Manifestement la rétention administrative constitue donc la seule mesure permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et n’apparait pas disporportionnée. S’agissant que Monsieur [V] [G] [C] n’a auun passport en cours de validité et ne peut pas être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Avril 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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