Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2024, n° 22/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00042 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBCQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 18 mai 2021
RG : 19/02592
[T]
C/
Etablissement Public GRAND [Localité 6] HABITAT [Localité 6]
Compagnie d’assurance SMACL
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [X] [T]
née le 09 Juillet 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BOHE de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : T 719
INTIMÉS :
1/ GRAND [Localité 6] HABITAT, Office public de l’habitat de [Localité 6], organisme public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SMACL, Compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 301 309 605 et dont le siège est situé sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel le 4 mars 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[X] [T] est locataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], propriété de Grand [Localité 6] Habitat. L’immeuble dans lequel est situé l’appartement loué comporte une cour commune avec le n°6 de la même rue.
Aux motifs qu’elle avait fait une chute après avoir heurté une place d’égout se trouvant dans la cour commune, qui était surélevée alors que des travaux de dépose du revêtement avaient été réalisés à la demande du bailleur sans assurer la sécurité des lieux, qu’à la suite de cette chute, elle avait subi une fracture de l’humérus de l’épaule gauche et que le bailleur refusait de reconnaitre sa responsabilité et de l’indemniser de son préjudice, [X] [T], en date du 20 mars 2019, a assigné Grand [Localité 6] Habitat et son assureur la société SMACL Assurances devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les voir condamner au principal à l’indemniser de son préjudice corporel.
La CPAM du Rhône a également été mise en cause.
Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté [X] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné [X] [T] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal a retenu en substance que les éléments de preuve présentés par [X] [T] ne sont pas suffisants pour établir d’une part le lieu de la chute et sa date, d’autre part que sa chute serait la conséquence d’une défaillance du bailleur dans ses obligations.
Par déclaration régularisée par RPVA le 03 janvier 2022, [X] [T] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 03 octobre 2022, [X] [T] demande à la Cour de :
Vu les anciens articles 1134 et suivants du Code civil, en vigueur en 2013,
Vu l’article 1719 du Code civil et l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que Grand [Localité 6] Habitat a commis des manquements à son obligation de jouissance paisible des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Dire et juger que ces manquements sont la cause directe des dommages qu’elle a subis ;
En conséquence :
Condamner solidairement Grand [Localité 6] Habitat et son assureur la société SMACL Assurances à lui verser :
* Au titre des frais divers engagés, la somme de 6.045 euros ;
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5.210 euros ;
* Au titre des souffrances endurées, la somme de 8.000 euros ;
* Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1.000 euros ;
* Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 6.000 euros ;
* Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 17.270 euros ;
* Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 3.000 euros ;
* Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 1.000 euros.
Condamner in solidum Grand [Localité 6] Habitat et la société SMACL Assurances à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner encore in solidum Grand [Localité 6] Habitat et son assureur la société SMACL Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter Grand [Localité 6] Habitat et son assureur la société SMACL Assurances de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarer commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône régulièrement mise en cause le jugement à intervenir.
[X] [T] expose :
que le 15 novembre 2013 à 16h30, alors qu’elle rentrait chez elle accompagnée d’une voisine, elle est tombée en heurtant une plaque d’égout qui était surélevée en raison de travaux effectués par le bailleur qui avait fait déposer le revêtement de sol rouge qui recouvrait la cour commune de l’immeuble sans sécuriser les lieux ;
que ses tentatives de règlement amiable avec le bailleur ont échoué.
[X] [T] soutient en premier lieu que la responsabilité du bailleur est engagée, au visa notamment de l’article 1719 du Code civil, en ce que :
il a l’obligation d’entretenir les locaux loués ainsi que les parties communes afférentes et de permettre au locataire de jouir paisiblement des parties privatives et communes durant la durée du bail ;
le bailleur a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des lieux lorsqu’il a entrepris les travaux de la cour commune, notamment en ne mettant en place aucune signalisation alors que les travaux ont conduit à une surélévation de plusieurs bouches d’égout, créant un danger potentiel, étant observé qu’à l’heure de l’accident, la luminosité était faible et que les bouches d’égout étaient partiellement recouvertes de feuille mortes ;
les photographies qu’elle verse aux débats ainsi que l’attestation de Madame [U] confirment ses déclarations constantes ainsi que la surélévation de la bouche d’égout sur laquelle elle a chuté ;
l’attestation de Madame [F], qui l’accompagnait lorsqu’est intervenu l’accident, confirme la réalité de l’accident, son lieu et les conditions dans lesquelle est intervenue la chute ainsi que l’absence de signalisation ;
il ne peut lui être reproché un manque de vigilance, puisque c’est au contraire le bailleur qui aurait dû attirer son attention sur le danger provenant de la surélévation de la bouche d’égout et qu’il ne l’a pas fait, le bailleur étant dès lors intégralement responsable du préjudice qu’elle a subi.
En second lieu, [X] [T] fait valoir que son préjudice corporel peut être évalué sur la base du rapport du Docteur [K], lequel est bien contradictoire alors que le bailleur et son assureur ont été convoqués aux opérations d’expertise et qu’ils ne peuvent sans mauvaise foi soutenir que les opérations d’expertise du Docteur [K] ne leur sont pas opposables.
Elle demande à être indemnisée sur la base du rapport d’expertise du Docteur [K] et de ses conclusions, relevant notamment à ce titre :
que l’expert a demandé un avis sapiteur, réalisé par le professeur [D], chirurgien orthopédique et traumatologique, expert auprès de la Cour d’appel ;
que les conclusions du docteur [K] relèvent notamment une consolidation au 20 juin 2016 et une IPP de 11 % ;
qu’elle est fondée à être indemnisée du poste tierce personne sur la base de 15 € de l’heure, de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 20 € par jour ;
que s’agissant de son pretium doloris, l’évaluation du Docteur [H], son médecin conseil, (3,5/7) semble plus pertinente que celle retenue par le Docteur [K] (3/7) ;
qu’elle est fondée à être indemnisée de l’incidence professionnelle imputable à l’accident, dès lors que si elle ne travaillait pas au moment de l’accident en raison d’une affection longue durée, sa chute a tout de même des conséquences sur son avenir professionnel, étant précisé qu’elle exerçait auparavant la profession d’assistante maternelle agréée et espérait reprendre son activité ;
que son état antérieur a été pris en compte pour évaluer son déficit fonctionnel permanent de 11% ;
qu’elle subit également un préjudice d’agrément, puisqu’elle est désormais dans l’impossibilité de pratiquer la natation comme auparavant.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 24 juin 2022, Grand [Localité 6] Habitat et son assureur la société SMACL Assurances demandent à la Cour de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A titre principal, sur l’absence de responsabilité de Grand [Localité 6] Habitat
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait réformer la décision querellée :
Sur les demandes indemnitaires de [X] [T], la débouter de ses demandes indemnitaires infondées, tel que précisé dans les motifs ;
Réduire les autres demandes d’indemnisation formulées par [X] [T] à de plus, justes proportions, tel que précisé dans les motifs ;
Débouter [X] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner [X] [T] à leur payer la somme de 2.000 € à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [X] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Bado, avocat.
Les intimés font valoir que la responsabilité de Grand [Localité 6] Habitat ne peut être retenue, alors qu’il appartient à [X] [T], qui se prévaut de la responsabilité contractuelle du bailleur, de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, ce qu’elle ne fait pas.
Ils relèvent que [X] [T] ne démontre pas la matérialité des faits, alors que :
elle n’a jamais déclaré le sinistre à son bailleur ;
les témoignages dont elle se prévaut sont insuffisants, outre que l’attestation de Madame [F] évoque « une plaque d’égout apparente », ce qui démontre que [X] [T] est mal fondée à soutenir qu’elle n’a pas vu cette plaque ;
les photographies produites par [X] [T] ne permettent pas plus de se convaincre du déroulement des faits ni de démontrer le caractère anormalement surélevé de la plaque litigieuse, puisqu’elles ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les lieux ;
Ils relèvent également que [X] [T] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre son préjudice et sa chute due à la la plaque d’égout, alors qu’elle présentait à l’épaule gauche un état antérieur important.
A titre subsidiaire, ils observent, s’agissant des demandes indemnitaires de l’appelante :
que les expertises réalisées dans un cadre amiable ont toutes été effectuées en l’absence de Grand [Localité 6] Habitat et de son assureur et qu’elles ne leur sont donc pas opposables ;
que l’analyse des pièces médicales fait ressortir que [X] [T] présentait des antécédents médicaux ayant eu une incidence sur son état de santé général actuel et sur le préjudice allégué, notamment, une tumeur maligne, de l’ostéoporose, ainsi qu’une opération de l’épaule gauche en 1997;
que pour le poste souffrances endurées, l’appelante ne peut fonder ses demandes sur le rapport de son médecin conseil et qu’il doit être indemnisé conformément à ce qui est habituellement alloué par la jurisprudence, soit 4.000 € ;
que le Docteur [K] n’a retenu aucun préjudice esthétique, qu’il soit temporaire ou permanent, ces préjudices ne pouvant être retenus ;
que la demande au titre des frais d’assistance à expertise doit être rejetée, une assistance à expertise n’étant en rien obligatoire ;
que la demande au titre de l’assistance tierce personne doit être limitée à 720 €, en l’absence de recours à une tierce personne rémunérée, étant observé que les calculs de [X] [T] ne correspondent pas aux périodes retenues par le Docteur [K] ;
que la demande au titre du Déficit fonctionnel permanent doit être réduite à 1.200 € du point, étant rappelé qu’elle doit être basée sur l’âge de la victime au moment de la consolidation ;
que la demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée, ce préjudice n’étant pas retenu par le Docteur [K] ;
qu’il en est de même pour la demande au titre de l’incidence professionnelle, non retenue par le Docteur [K], et dans la mesure où il ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité que [X] [T] avait fait une demande bien avant sa chute et qu’elle était déjà en arrêt maladie à ce moment-là.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
I- Sur la responsabilité de Grand [Localité 6] Habitat
[X] [T] soutient que la responsabilité contractuelle de Grand [Localité 6] Habitat est engagée, au visa des articles 1147 ancien du Code civil et de l’article 1719 du même code en ce qu’il a enfreint son obligation d’assurer à son locataire la jouissance paisible de la chose louée.
Plus précisément, elle soutient que les travaux réalisés dans la cour commune auraient dû être réalisés dans des conditions assurant la jouissance paisible de la cour de l’immeuble aux locataires, ce qui n’a pas été le cas puisqu’aucune signalisation n’a été mise en place afin de prévenir les accidents et de permettre un usage sécurisé des lieux de passage, alors que les travaux réalisés par le bailleur ont conduit à la surélévation de plusieurs bouches d’égout, créant ainsi un danger potentiel.
Sa demande doit donc être appréciée au regard :
des dispositions de l’article 1719 du Code civil, selon lequel le bailleur a l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué, obligation qui s’étend nécessairement aux parties communes ;
des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable à l’espèce, selon lequel le débiteur de l’obligation contractuelle a un devoir de réparation envers son co-contractant en cas d’inexécution de l’une de ses obligations.
Il appartient donc à [X] [T] de démontrer d’une part qu’elle a subi un préjudice, d’autre part que ce préjudice a pour causalité l’inexécution du bailleur de ses obligations, en l’espèce celle d’assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués.
Or, il n’est pas contestable, ni contesté d’ailleurs par les intimés, que [X] [T], en date du 15 novembre 2013 à 16h30, été blessée à la suite d’une chute et qu’elle a présenté consécutivement à cette chute une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche non déplacée.
En attestent le certificat médical établi par le Docteur [S] du service des urgences de l’hôpital [M] [R] en date du 25 novembre 2013, conforté par les éléments figurant dans la déclaration d’accident corporel établie par [X] [T] à son assureur le 11 décembre 2013.
Les pièces versées aux débats établissent également que la chute de [X] [T] s’est produite dans la cour commune de l’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement qu’elle loue à Grand [Localité 6] Habitat et plus précisément qu’elle a trébuché sur une plaque d’égout située dans la cour commune de cet immeuble dans laquelle avait lieu des travaux.
Ainsi, Madame [F], qui accompagnait [X] [T] lorsque l’accident est intervenu, a indiqué dans une première attestation que le 15 novembre 2013 à 16h30, alors qu’elle était en compagnie de [X] [T] et s’apprêtait à rentrer dans leur immeuble, cette dernière a chuté sur une plaque d’égout apparente dans la cour intérieure de l’immeuble.
Par ailleurs, Grand [Localité 6] Habitat, dans un courrier daté du 7 janvier 2014 adressé à [X] [T] 'en réponse à son courrier du 29 novembre dernier', (et qui ne peut donc soutenir que l’accident ne lui a jamais été déclaré) ne contestait aucunement les circonstances de l’accident, se limitant à relever que la plaque d’égout était parfaitement visible à l’oeil nu, et qu’elle n’avait pas été modifiée suite aux travaux réalisés dans la cour de l’immeuble.
De même, l’assureur de Grand [Localité 6] Habitat, dans un courrier du 3 novembre 2014 adressé à l’assureur de [X] [T], réitérait que la plaque d’égout était visible, que [X] [T] avait chuté à 16H30 donc en plein journée et avait connaissance des lieux, en concluant que le sinistre était due à une faute d’inattention de [X] [T].
Egalement, dans un courrier du 22 décembre 2016 adressé à l’assureur de [X] [T], l’assureur de Grand [Localité 6] Habitat rappelait que la chute s’était produite à 16h30 en pleine journée, que [X] [T] avait connaissance des travaux, que la plaque d’égout était visible et que la chute résultait d’un défaut d’attention.
En réalité, le débat entre les parties est circonscrit à la présence de feuilles mortes sur la plaque d’égout (étant précisé que la chute a eu lieu en plein coeur de l’automne) qui aurait empêché [X] [T] alors qu’elle marchait de voir la plaque d’égout, plaque qui aurait présenté par ailleurs, selon l’appelante, une surélévation par rapport au sol en raison de travaux sur le revêtement du gore de la cour, [X] [T] reprochant à Grand [Localité 6] Habitat de n’avoir pas signalé cette surélévation, Grand [Localité 6] Habitat et son assureur se limitant de leur côté à soutenir qu’il n’a jamais été fait état de feuilles qui auraient caché la plaque d’égout.
Or, le bailleur ne peut être considéré comme manquant à ses obligations aux motifs que des feuilles avaient recouvert la plaque d’égout, seul pouvant lui être reproché le fait de n’avoir pas signalé la surélévation, voire de n’avoir pas entouré la plaque d’une protection, laquelle pouvait en ce cas occasionner une chute.
En effet, au titre de son obligation de jouissance paisible, le bailleur était tenu d’assurer dans la cour commune une circulation sans danger et la présence d’une surélévation, même due à des travaux temporaires, était par essence susceptible d’entraîner une chute, même pour des piétons connaissant les lieux, peu important que la plaque d’égout soit apparente.
Il appartient donc à [X] [T] de rapporter la preuve que la bouche d’égout était surélevée par rapport au sol et qu’elle ne se situait pas au même niveau.
Or, les éléments de preuve rapportés à ce titre par [X] [T] sont :
une attestation de Madame [F], non datée (celle-ci ayant par erreur indiqué en lieu et place de la date de l’attestation la date de l’accident et son heure), mais qui aurait été rédigée le 7 décembre 2013, laquelle se limite à faire état d’une chute de [X] [T] sur une plaque d’égout apparente dans la cour commune de l’immeuble, alors que le seul fait que la plaque soit apparente ne peut suffire à retenir que la plaque d’égout était surélevée ;
un courrier de Grand [Localité 6] Habitat du 7 janvier 2014 adressé à [X] [T], en réponse à son courrier du 7 janvier 2014, aux termes duquel le bailleur indique que d’après les photos communiquées, la plaque d’égout était parfaitement visible à l’oeil nu et qu’elle n’a pas été modifiée suite aux travaux réalisés dans la cour intérieure de l’immeuble, étant observé que rien ne permet d’établir quelles photos lui ont été communiquées et notamment si ce sont celles qui sont versées aux débats;
une attestation de Madame [U] du 14 février 2019 , laquelle n’a pas assisté à la chute, mais indique avoir pris des photos de la plaque d’égout avec son portable 'pour bien montrer la profondeur de 10 à 20 cm de la plaque sans oublier le rebord en béton de la plaque d’égout surélevée à l’intérieur de son emplacement'.
les photographies prises par Madame [U] sur lesquelles on voit clairement une surélévation importante de la plaque de nature à générer une chute pour un piéton circulant dans la cour.
une seconde attestation de Madame [F] en date du 29 juin 2022, dans laquelle elle précise que [X] [T] a chuté sur le rebord de la bouche d’égout qui était surélevée de sa place initiale et qui était intégralement recouverte de feuilles mortes et qu’il n’y avait pas de signalisation.
Pour autant, la Cour relève que les photographies prises par Madame [U] ne sont pas datées ni localisées et que rien ne permet de retenir que ce sont celles qui ont été transmises à Grand [Localité 6] Habitat le 29 novembre 2013 et que par ailleurs les attestations qui font état d’une surélévation de la plaque ont été rédigées plus de huits ans après l’accident, pour celle de Madame [F], après que celle-ci n’en ait pas fait état dans une première attestation, et plus de cinq ans après l’accident, pour celle de Madame [U].
Dès lors que les photographies produites ne sont pas datées, dans un contexte où elles accompagnent une attestation de Madame [U], qui a pris ces photographies, qui n’a été rédigée que très tardivement puisque plus de cinq ans après l’accident ce qui rend d’autant plus incertaine la date de ces photographies, que la deuxième attestation de Madame [F] qui fait état d’une surélévation est elle aussi tardive puisqu’établie plus de huit ans après l’accident, après une première attestation qui elle n’en faisait nullement état et alors que la juridiction de première instance était déjà intervenue, la Cour retient qu’il n’est pas versé aux débats d’éléments probants suffisants qui puissent permettre de déterminer de façon non contestable l’état de la plaque d’égout lorsqu’a eu lieu l’accident et s’il existait alors une surélévation de nature à établir un manquement du bailleur à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux loués.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a débouté [X] [T] de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
[X] [T] succombant, la Cour confirme la décisions déférée en ce qu’elle a condamné [X] [T] aux dépens de la procédure de première instance.
Pour la même raison, la Cour condamne [X] [T] aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Baptiste Bado, avocat.
En revanche, au regard de la nature du litige, la Cour rejette les demandes présentées par Grand [Localité 6] Habitat et la société SMACL Assurances à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne [X] [T] aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Baptiste Bado, avocat ;
Rejette les demandes présentées par Grand [Localité 6] Habitat et la société SMACL Assurances à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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