Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 juillet 2024, N° 22/01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1406/25
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNR
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
04 Juillet 2024
(RG 22/01162 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FOUNTAIN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 août 2025
OBJET DU LITIGE
La société FOUNTAIN FRANCE (l’employeur), comptant une centaine de salariés, a recruté Monsieur [X] (le salarié) le 27 juin 2011 en qualité de technicien du service après-vente pour l’entretien de machines de boissons. Celui-ci a été placé en arrêts-maladie continus à partir du 10 septembre 2021 avant d’être convoqué à l’entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 juillet 2022 puis licencié le 1er août 2022 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l’entreprise et nécessitait son remplacement définitif. Le 22 décembre 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes indemnitaires. Par jugement du 4 juillet 2024 il en a été débouté.
Le 24 juillet 2024, il a formé appel puis il a déposé le 19 février 2025 des conclusions tendant à la condamnation de la société FOUNTAIN FRANCE au paiement des sommes suivantes :
-21 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour surcharge de travail
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et d’établir un bulletin de paie rectificatif sous astreinte
aux motifs que':
— la société FOUNTAIN fait valoir qu’elle rencontrerait des difficultés financières mais cet argument ne justifie pas son congédiement
— comptant 99 salariés répartis au sein de 9 établissements sa taille permettait de gérer son absence
— durant celle-ci son travail a été réparti entre ses collègues de travail et il était tout à fait possible de recourir soit à une société d’intérim, soit à l’embauche en CDD
— la société FOUNTAIN est à l’origine de sa désorganisation puisqu’elle l’a soumis à une surcharge de travail
— elle n’établit pas l’embauche aux mêmes conditions d’un salarié en CDI.
Par conclusions du 20 février 2025 la société FOUNTAIN FRANCE demande la confirmation du jugement ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que':
— le salarié a été absent durant plus de 6 mois et il n’existait aucune prévisibilité sur son retour
— dans un contexte de difficultés économiques elle a eu l’obligation de disposer d’une équipe technique performante
— au regard notamment du retard pris dans la réalisation des interventions techniques il lui était de pourvoir à son remplacement définitif
— dans la lettre de licenciement sont détaillées les mesures temporaires mises en 'uvre pour procéder au remplacement du salarié durant la suspension de son contrat de travail mais ces solutions ne pouvaient perdurer
— elle a proposé à Monsieur [J], occupant un poste de préparateur de colis sous contrat de travail à durée indéterminée, de remplacer définitivement l’appelant à son poste de technicien approvisionneur ce qui s’est concrétisé par la signature d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2022
— elle a recruté un salarié par contrat à durée indéterminée afin de remplacer Monsieur [J] à son poste de sorte que les conditions de validité du licenciement sont réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article’ L 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Il est de règle que ce salarié ne peut être valablement licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié aux mêmes conditions.
Il résulte des justificatifs produits aux débats que l’appelant a été absent sans discontinuer du 10 septembre 2021 jusqu’à son licenciement, soit pendant presqu’une année. Il a été mis en demeure de reprendre son travail par courrier recommandé du 14 juin 2022 expédié 9 mois après le début de son arrêt de travail. Il appert qu’à l’époque du licenciement litigieux la société FOUNTAIN FRANCE connaissait une nette baisse de son chiffre d’affaires depuis plusieurs années et qu’elle se trouvait en conséquence dans l’obligation de renforcer ou à tout le moins de maintenir à des niveaux suffisants son équipe de 6 techniciens. L’absence de Monsieur [X] n’a pas permis de réaliser dans les temps requis l’ensemble des interventions prévues chez les clients de la région NORD et d’assurer un suivi technique satisfaisant de l’ensemble des machines installées. L’employeur justifie du retard apporté à l’exécution de plusieurs centaines d’ordres de service ainsi que l’insatisfaction des clients dans un contexte de risque d’engagement de sa responsabilité contractuelle Son secteur a été repris par des collègues dont la propre charge de travail a durablement augmenté ce qui ne pouvait perdurer. Le moyen pris de ce que sa surcharge prétendue de travail serait la cause de la désorganisation n’est étayé d’aucune démonstration et il est manifestement infondé. Il est donc établi que les absences prolongées de M.[X], génératrices d’une importante désorganisation de l’entreprise, ont nécessité son remplacement définitif. Les justificatifs établissent qu’après avoir confié à l’un de ses collègues, par contrat à durée indéterminée du 31 août 2022, le poste précédemment occupé par M.[X] l’employeur a muté un autre salarié au poste du remplaçant avant d’engager, par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2022, un nouveau salarié au poste de ce dernier.
Il s’en déduit que dans un délai raisonnable et alors que le remplacement définitif ne pouvait se faire immédiatement compte tenu des contraintes pesant sur l’entreprise la société FOUNTAIN FRANCE a procédé au remplacement définitif de Monsieur [X], à son poste et avec des missions identiques, par l’engagement d’un salarié et non à effectifs constants. L’intéressé objecte à juste titre que la classification et la rémunération de son remplaçant ne sont pas identiques aux siennes mais il ressort des débats que compte tenu de son profil son remplaçant a immédiatement bénéficié d’un niveau conventionnel, d’un coefficient et par conséquent d’une rémunération supérieurs. Si certes était prohibé son remplacement par un salarié moins bien rémunéré rien ne faisait obstacle à ce que le remplaçant soit mieux payé. Les remplacements en cascade étant admis il n’est du reste pas exigé que le salarié engagé occupe le poste du salarié licencié et il n’est enfin ni établi ni même soutenu que par le biais des remplacements successifs l’employeur ait économisé de la masse salariale.
Il en résulte que comme l’a décidé le conseil de prud’hommes le licenciement de M.[X] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sa demande au titre de la surcharge de travail n’est étayée d’aucune offre de preuve et d’aucune explication'; du reste ayant travaillé 35 heures par semaine le salarié n’est pas fondé de se prévaloir d’un rythme de travail déraisonnable. Il sera donc débouté de sa demande.
Les frais de procédure
Il n’est pas contraire à l’équité de condamner M.[X] au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DÉBOUTE M.[X] de ses demandes et le condamne à payer à la société FOUNTAIN FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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