Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 24 oct. 2024, n° 23/10946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10946 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023-Juge de l’exécution de MEAUX- RG n° 22/05091
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Luc RIVRY, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 4] (IRELANDE)
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 5 octobre 2022, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited (ci-après la société Cabot) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes de M. [T] [B], en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal instance de Meaux le 15 février 2012, revêtue de la formule exécutoire le 20 avril 2010, pour recouvrir une créance d’un montant de 2.959,08 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [B] le 10 octobre 2022, l’acte contenant également signification de la cession de créance entre la société Bnp Paris Personal Finance et la société Cabot.
Par acte du 9 novembre 2022, M. [B] a fait assigner la société Cabot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour contester la saisie-attribution et en solliciter la mainlevée.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le juge de l’exécution a jugé irrecevable l’action de M. [B], l’a débouté de toutes ses autres demandes additionnelles tendant à ce que les frais de la mesure soient mis à la charge du créancier, que la société Cabot soit condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la mesure d’exécution et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que M. [B] ne justifiait pas de la dénonciation à l’huissier instrumentaire de l’assignation en contestation de la mesure conformément aux prescriptions de l’article R 211.11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 20 juin 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
A titre principal,
— Déclarer prescrit le délai d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 février 2010 et revêtue de la formule exécutoire à la date du 10 avril 2010 ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’extinction de la dette à l’égard de la société Cabot ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 en raison du caractère insaisissable du solde créditeur de son compte bancaire (sic) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 en raison du caractère insaisissable du solde créditeur de son compte bancaire ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
— Cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 160,54 euros ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 à hauteur de 2.798,54 euros ;
En toute hypothèse,
— Dire que les frais inhérents à la mise en 'uvre de cette saisie-attribution resteront à la charge de la société Cabot ;
— Condamner la société Cabot à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cabot aux entiers dépens dont distraction au profit de Nadia Bouzidi-Fabre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024 la société Cabot Securitisation (Europe) Limited demande à la cour de :
— Déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’en débouter ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine
d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à
compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour
ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de
justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de
l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le
jour de l’audience.
Au cas présent, la saisie-attribution a été contestée par assignation délivrée le 9 novembre 2022.
A hauteur d’appel, M. [B] verse aux débats une copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la SAS Waterlot & Associes en date du 09 novembre 2022, sans produire le bordereau de dépôt de la lettre permettant de s’assurer de la date d’envoi. S’il justifie de la réception de la lettre le 14 novembre 2022 par la SAS Waterlot & Associes en produisant l’accusé de réception, il ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la lettre de dénonciation le 9 ou le 10 novembre 2022.
Il ne justifie donc pas avoir dénoncé à l’huissier instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution l’assignation en contestation de la mesure, conformément aux prescriptions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’action en contestation de la saisie irrecevable.
Sur les autres demande :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir laisser à la charge de la société Cabot les frais inhérents à la mise en 'uvre de cette saisie-attribution et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [T] [B] et la société Cabot Sécuritisation (Europe) Limited de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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