Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 déc. 2025, n° 25/07199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07199 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSAO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [S]
[Localité 6] ROGER PREVOT
[M] [S]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
Actuellement hospitalisé à l’ [Localité 6] Roger Pévot
comparant et assisté de Me Julie BARRERE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE [Localité 6] ROGER PREVOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [M] [S] (frère du patient)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 10 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [S], né le 7 janvier 1979 à [Localité 7] (LIBAN), fait l’objet depuis le 28 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement hospitalier ROGER PREVOT, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne d'[M] [S], son frère, né le 23 juillet 1974.
Le 2 décembre 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier ROGER PREVOT a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 décembre 2025 par [O] [S].
Le 8 décembre 2025, [O] [S], [M] [S], tiers, et l’établissement hospitalier ROGER PREVOT ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 décembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [S], tiers, et l’établissement hospitalier ROGER PREVOT n’ont pas comparu.
[O] [S] a été entendu et a dit que : il ne conteste pas le traitement mais il pose des questions. Il prend les médicaments à l’heure, il se sent très bien et apaisé. Il discute avec les patients et mangent avec eux. Actuellement, il prend un comprimé le soir et aussi des gouttes et il peut prendre le traitement chez lui et donc le respecter. Si le médecin veut le voir à l’hôpital il n’y a pas de problème. Il est ingénieur informatique en CDI depuis 2018. Il rencontrait le docteur [N] à [Localité 5] depuis 3 ans. Il avait été amené à consulter en raison de crises d’angoisse. Le médecin prescrivait de la Quétiapine (anti-psychotique). Il vit avec sa mère qui a 85 ans.
Le conseil d'[O] [S] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure. Sur le fond, il est suivi depuis 15 ans et sait expliquer son traitement. C’est la réduction du dosage qui a conduit à l’épisode à l’origine de l’hospitalisation. Il est pilier de famille. L’avis motivé rappelle des faits passés. Mais où est l’examen réel ' où est l’évolution '
[O] [S] a été entendu en dernier et a dit que : il n’a pas eu de permission de sortie jusqu’à maintenant.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 26 novembre 2025 et les certificats suivants des 29 novembre et 1er décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [S].
L’avis motivé du 8 décembre 2025 du docteur [E] indique que « Patient âgé de 46 ans, inconnu de notre secteur, suivi par un psychiatre libéral en ville depuis une quinzaine d’années. Admis pour réactivation anxiodépressive avec hallucinations intrapsychiques dans un contexte de baisse de son traitement médicamenteux.
Le contact est méfiant et réticent avec obséquiosité, le discours est structuré dans sa forme, il véhicule des idées de persécution sur la thématique de l’empoisonnement. Le patient a appelé les pompiers pendant cette hospitalisation pour signaler qu’il est victime d’empoisonnement, il a également refusé de manger durant les premiers jours. Il est méfiant vis à vis des autres patients, pense qu’ils s’introduisent dans sa chambre pour envoyer « une odeur de gaz » dans le but de lui nuire.
Il a également envoyé des messages téléphoniques avec menaces de mort à l’encontre de deux patients. Il est dans le déni de ses troubles, il réfute toute activité hallucinatoire. ll banalise ses troubles du comportement et les rationnalise de façon morbide. Il négocie ses traitements médicamenteux et conteste le bienfondé de cette hospitalisation. Il conteste également la modification de son fonctionnement social, constaté par son employeur et transmis à son environnement familial.
Devant l’absence de reconnaissance des troubles et le déni de la maladie, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [O] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[O] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Validité ·
- Assignation à résidence ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion ·
- Critique ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Atlantique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Vin ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Contenu ·
- Congés payés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Conditions générales ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Commerce
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Concept ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Guyane française ·
- Délai de paiement ·
- Commerce ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Orge ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Appel ·
- Non-paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Égout ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Jouissance paisible ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Immeuble
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Confusion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.