Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04690 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 22/02114
APPELANTE :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Comité d’établissement CSE GROUPAMA MEDITERRANEE, inscrit au Répertoire SIRENE sous le n°830 350 880, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Pierre TIERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE :
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricoles Méditerranée, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 379 834 906 dont le siège social est [Adresse 4] agissant et poursuites de son président en exercice, domicilié au siège de droit
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Pierre TIERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 9 décembre 2020, Mme [U] [P] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.
2- Le 13 novembre 2021, un incendie a endommagé la maison. Mme [P] a déclaré son sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise.
3- Par courrier du 11 février 2022, la compagnie Groupama Méditerranée a notifié à Mme [P] la déchéance de sa garantie, l’assureur faisant état tout à la fois du caractère non accidentel de l’incendie et de fausses déclarations.
4- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, Mme [P] a assigné la compagnie Groupama Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’application de sa garantie.
5- Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Ecarté les écritures de Mme [P], non notifiées par voie électronique et déposées le 16 février 2024, soit 3 jours avant la clôture,
— Dit qu’il est uniquement tenu compte des moyens et prétentions contenus dans l’acte introductif d’instance,
— Ecarté les écritures de Groupama notifiées par voie électronique et déposées le 16 février 2024, soit 3 jours avant la clôture,
— Dit qu’il est uniquement tenu compte des moyens et prétentions de Groupama contenus dans ses conclusions notifiées le 16 décembre 2022,
— Débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes en raison de ses fausses déclarations quant aux conséquences du sinistre, justifiant la déchéance de la garantie,
— Condamné Mme [P] à verser à Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [P] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
6- Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 17 septembre 2024.
7- Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment débouté le CE GSE Groupama Méditerranée et la caisse Groupama Méditerranée de leur demande en nullité de la déclaration d’appel, déclaré recevable l’appel formé par Mme [P].
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2025, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-6 du code civil, de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Ecarté les écritures de Mme [P], non notifiées par voie électronique et déposée le 16 février 2024, soit 3 jours avant la clôture ;
— Dit qu’il est uniquement tenu compte des moyens et prétentions contenus dans l’acte introductif d’instance ;
— Débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes en raison de fausses déclarations quant aux conséquences du sinistre, justifiant la déchéance de garantie ;
— Condamné Mme [P] à verser à Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Mme [P] aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie Groupama Méditerranée à payer à Mme [P] la somme de 192 560,86 euros en indemnisation de son préjudice matériel, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022,
— Débouter la compagnie Groupama Méditerranée de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la compagnie Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2025, la compagnie Groupama Méditerranée et la caisse régionale Groupama Méditerranée (intervenante volontaire) demandent en substance à la cour, au visa des articles L.113, L.113-1 et L.113-8 du code des assurances, 1103 et 1104 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— Mettre le CSE Groupama Méditerranée hors de cause et accueillir l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée et la déclarer recevable ;
— Confirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu’il a débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes en raison de ses fausses déclarations quant aux conséquences du sinistre, justifiant la déchéance de garantie, et en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples de Groupama Méditerranée
— Condamner Mme [P] au paiement des frais exposés par Groupama Méditerranée pour révéler sa fraude, justifiés à hauteur d’une somme de 16 566,45 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bouygues sur son affirmation de droit.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Le litige en appel se résume à l’appréciation du bien ou mal fondé de la déchéance de garantie pour fausses déclarations quant aux conséquences du sinistre.
12- Il ressort en effet du jugement définitif du tribunal correctionnel de Perpignan du 7 novembre 2023 que Mme [P] a été relaxée du chef de prévention suivant :
avoir à [Localité 7] le 13 novembre 2021, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, tenter de tromper la compagnie Groupama pour la déterminer à remettre les fonds, valeurs, marchandises, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en effectuant une déclaration de sinistre mensongère concernant la dégradation involontaire de sa maison par incendie afin de percevoir une indemnité de 190 000€ n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce les vérifications par les agents d’assurance ayant permis de découvrir qu’il s’agissait d’un incendie volontaire.
13- L’autorité de chose jugée au pénal sur le civil porte en l’espèce sur la tentative d’escroquerie pour avoir déclaré mensongèrement que l’incendie avait une cause involontaire. Elle n’atteint pas le deuxième grief formé par l’assureur intéressant les fausses déclarations quant aux conséquences du sinistre et la déchéance de garantie prononcée pour ce motif.
14- Mme [P] s’acharne pourtant à soutenir de manière erronée en appel que l’autorité de chose jugée affecte la déchéance pour fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, contre la lettre de la décision de la poursuite engagée et de la relaxe prononcée.
15- Les premiers juges ont très exactement apprécié qu’il n’en était rien et Groupama en a tiré les conséquences qui s’imposaient en ne formant pas appel incident de ce chef.
16- Selon l’article 7.4 des conditions générales,
en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
17- A hauteur d’appel, Mme [P] ne conteste en rien que cette stipulation lui soit opposable pas plus qu’elle ne conteste les déclarations dans son état des pertes pourtant signé sincère et véritable, portant sur la destruction de plusieurs objets (ordinateur, télévisions, bijoux) qui se sont avérées mensongères à l’issue des investigations de l’assureur et qui ne peuvent qu’avoir été faites de mauvaise foi puisque Mme [P] avait précédemment déclaré à un autre assureur le vol de ces mêmes objets lors d’un cambriolage.
La déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles a donc été valablement prononcée et le jugement sera confirmé.
18- L’assureur forme un appel incident quant au rejet de sa prétention relative à la prise en charge des divers frais exposés par lui dans le cadre de ses investigations, le premier juge ayant retenu que le coût d’un constat d’huissier entrait dans les frais irrépétibles et que l’essentiel des frais a été exposé dans le cadre de la recherche du caractère intentionnel de l’incendie.
La cour en appréciera autrement en considérant le préjudice réel subi par l’assureur qui, confronté à une fausse déclaration intentionnelle, est dans la nécessité d’engager d’importants frais qui n’ont pas à être supportés par la collectivité des sociétaires.
Mme [P] sera condamnée à payer à Groupama Méditerranée la somme de 16566,45€.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Met hors de cause le CE GSE groupama Méditerranée et donne acte à la Caisse Groupama Méditerranée de son intervention volontaire.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [U] [P] à payer les frais exposés pour révéler la fraude.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [U] [P] à payer à la Caisse Groupama Méditerranée la somme de 16566,45€de ce chef.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [P] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Bouygues, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne Mme [U] [P] à payer à la Caisse Groupama Méditerranée la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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