Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 14 janvier 2026, n° 24/00063
CPH Boulogne 30 novembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de fournir les relevés d'heures

    La cour a estimé que la production des relevés n'était pas nécessaire, car l'employeur avait justifié qu'il n'avait plus accès à ces documents et que la salariée devait fournir des éléments précis pour soutenir sa demande.

  • Rejeté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail prévue par son contrat.

  • Rejeté
    Non-paiement intégral du 13ème mois

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations en versant le 13ème mois conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur justifiant la prise d'acte

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas prouvés et que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de motivation suffisante de la part de la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que ce manquement n'était pas justifié, l'employeur ayant respecté ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté ses demandes de paiement de diverses sommes. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que la prise d'acte n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission. Elle a également rejeté les demandes de Mme [Z] concernant les heures supplémentaires, le 13ème mois, et les dommages-intérêts, en soulignant que l'employeur avait respecté ses obligations et que les éléments fournis par la salariée n'étaient pas suffisants pour établir ses prétentions. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [Z] et confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 24/00063
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00063
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 30 novembre 2023, N° F23/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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