Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF CNTS FRANCHE-COMTE |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00216 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQN
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 17 janvier 2024
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
INTIMEE
URSSAF CNTS FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [Y] [3], immatriculée auprès de l’URSSAF de Franche-Comté (URSSAF) en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er décembre 2014, a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Suite à la lettre d’observations comportant 19 chefs de redressements qui lui a été notifiée le 22 novembre 2021, la SAS [Y] [3] a transmis à l’URSSAF des observations par courrier du 10 décembre 2021 afin de contester les chefs n°4, 13 et 15 relevés par le contrôleur.
L’URSSAF de Franche-Comté a néanmoins maintenu par courrier du 4 janvier 2022 l’intégralité des points de redressement et, par mise en demeure adressée le 25 mars 2022, a invité la société à s’acquitter d’une somme de 46 908 euros, dont 3 961 euros de majorations de retard.
Le 28 mars 2022, la SAS [Y] [3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du seul chef de redressement n° 4 relatif à l’avantage en nature véhicule et des atteintes portées à ses droits fondamentaux lors du contrôle, des erreurs de contrôle et ' des réponses et observations étonnantes'.
Par courrier du 3 mai 2022, l’URSSAF de Franche-Comté a répondu à la SAS [Y] [3] qu’il n’apparaissait pas que l’inspectrice en charge du contrôle ait eu une attitude partiale à son égard dans le cadre des opérations effectuées et du redressement opéré.
Par décision du 30 juin 2022 notifiée le 20 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté a annulé partiellement les chefs de redressement n° 4 et n° 17, et dans sa totalité le chef de redressement n° 16 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles, compte-tenu de la situation de M. [Y] en tant que gérant de société jusqu’au 31 juillet 2019 et de l’absence subséquente de toute qualité de salarié sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 contrôlée.
Le 26 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier afin de contester la décision de rejet partiel de la commission, et de voir le redressement notifié annulé.
Par jugement du 17 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a:
— débouté la SAS [Y] [3] de l’ensemble de ses demandes au titre des nullités : de la lettre d’observation du 22 novembre 2021, de la lettre du 2 mars 2022, de la mise en demeure du 25 mars 2022 et de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2022,
— débouté la SAS [Y] [3] de ses demandes au fond
— débouté SAS [Y] [3] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’URSSAF de Franche-Comté
— confirmé le redressement opéré par l’inspecteur de l’URSSAF de Franche-Comté
— confirmé la mise en demeure du 25 mars 2022 d’un montant actualisé de 38 505 euros de cotisations augmenté de 3 640 euros de majorations de retard soit un total de 42145 euros,
— confirmé la décision de la CRA du 30 juin 2022
— condamné la SAS [Y] [3] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme actualisée de 38 505 euros de cotisations augmenté de 3 640 euros de majoration de retard soit un total de 42 145 euros,
— débouté les parties de leurs demandes
— condamné la SAS [Y] [3] aux éventuels dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 13 février 2024, la SAS [4], nouvelle dénomination sociale de la SAS [Y] [3], a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 avril 2024, soutenues à l’audience, la SAS [4], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— in limine litis, annuler la lettre d’observation du 22 novembre 2021, la confirmation de la lettre d’observation du 2 mars 2022, la décision de la CRA du 30 juin 2022 et la mise en demeure du 25 mars 2022,
— annuler la procédure de redressement suivie à l’encontre du requérant
— sur le fond, dire que l’URSSAF de Franche-Comté ne justifie pas de la créance qu’elle invoque, tant dans son principe que dans son montant,
— juger que la créance invoquée par l’URSSAF de Franche-Comté n’est pas fondée dans son principe ou dans son quantum,
— annuler le redressement opéré et notamment, la mise en demeure du 25 mars 2022, la lettre d’observation du 22 novembre 2021, la confirmation de la lettre d’observation du 2 mars 2022, la décision de la CRA du 30 juin 2022, l’ensemble de la procédure.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 novembre 2024, soutenues à l’audience, l’URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS [4] anciennement [Y] [3] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [4] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la régularité de la procédure :
Au cas présent, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir validé la procédure suivie par l’Urssaf de Franche-Comté alors que :
— la lettre d’observations ne comprend aucune ventilation de la nature et du montant de la dette recouvrée et ne mentionne pas l’intégralité des documents consultés ayant permis de fonder le redressement, en contravention de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale
— la lettre de confirmation du redressement refuse de répondre aux observations du requérant, relatives à l’existence d’un conflit d’intérêt évident, portant atteinte au principe d’impartialité requis
— la mise en demeure ne mentionne pas la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, en contravention de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, et mentionne au surplus un montant différent de celui retenu par la commission de recours amiable.
— Sur la lettre d’observations :
Selon l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Au cas présent, le cotisant fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré régulière la lettre d’observation alors que cette dernière ne comprend 'aucune ventilation de la nature et du montant de la dette recouvrée’ et qu’une telle absence lui a été 'préjudiciable en ne lui permettant pas de se défendre à défaut de connaître la cause de la créance, l’assiette de calcul, le montant et la nature de la dette'.
Comme l’ont cependant retenu à raison les premiers juges, la lettre d’observations, qui comprend 51 pages outre 9 annexes, détaille de manière précise chaque chef de redressement, en visant la réglementation applicable, les pièces consultées poste par poste, le montant des cotisations et contributions obligatoires rappelées au titre des rémunérations servies et des charges déduites les salariés concernés et les sommes correspondantes à chacun d’eux selon des annexes détaillant l’assiette retenue, l’indication des 'année, base, taux’ et le montant de chaque redressement.
De telles précisions sur les assiettes et les montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués sont suffisantes pour caractériser l’indication du 'mode de calcul’ prévue à l’article R 243-59 susvisé. (Cass civ Civ 2ème – 13 février 2020 n° 19-11.645)
Ce faisant, la lettre d’observations, qui ne se réduisait pas au tableau récapitulatif figurant en page 50 mais à l’ensemble des pages composant ledit document, respecte les exigences de forme ci-dessus rappelées et a mis l’employeur en connaissance de se défendre en détaillant les chefs de redressement reprochés dont 15 ont été acceptés par la SAS sans réserve. Aucune nullité ne saurait en conséquence être prononcée sur un tel fondement.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque la SAS, la lettre d’observations, pour laquelle l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose aucune forme précise de rédaction, mentionne l’ensemble des documents consultés de manière précise et complète, comme l’exige la Haute Cour.
En effet, outre la mention dans une liste récapitulative en page 3 des documents sociaux, des documents comptables et financiers et des documents administratifs et juridiques examinés, la lettre d’observations précise poste par poste les documents sur lesquels elle s’est appuyée pour déterminer le redressement.
Aucun élément ne vient corroborer les allégations du cotisant selon lesquelles l’URSSAF aurait consulté des pièces sans les mentionner, telles que notes de frais, planning de l’entreprise, factures d’entretien des véhicules alors même que l’organisme a vérifié les comptes comptables et a examiné les documents issus de la paie tels que précisés dans son listing introductif et les pièces justificatives correspondantes en mentionnant par ailleurs les documents absents, au rang desquels figure notamment le planning des déplacements revendiqué par l’employeur.
Il ne saurait en conséquence être fait application de la jurisprudence invoquée par l’appelante ( Cass Civ 2ème 24 juin 2021 n° 20-10.136) dès lors que cette dernière a manifestement eu connaissance de l’ensemble des documents utilisés par l’URSSAF pour procéder au contrôle par les visas clairement mentionnés dans la lettre d’observation, sans qu’aucun élément n’ait été soustrait à sa discussion contradictoire.
Les mentions de la lettre d’observations ont au contraire permis au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.
C’est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté la SAS [4] de sa demande de nullité présentée de ce chef de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point.
— Sur la mise en demeure :
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la SAS fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré régulière la mise en demeure alors que cette dernière ne comprend 'aucune ventilation de la nature et du montant de la dette recouvrée’ et qu’une telle absence lui a été 'préjudiciable en ne lui permettant pas de se défendre à défaut de connaître la cause de la créance, l’assiette de calcul, le montant et la nature de la dette'.
En l’état, la mise en demeure litigieuse comprend le montant par année des cotisations redressées au titre du régime général des cotisations et contributions obligatoires, lesquelles incluent 'contributions d’assurance chômage et AGS', les pénalités et les majorations appliqués. Ce même document fait également référence expressément au contrôle opéré et aux chefs de redressements notifiés dans la lettre d’observations du 22 novembre 2021 au titre de l’article R 243-5 du code de la sécurité sociale.
Or, comme le rappelle à raison l’URSSAF de Franche-Comté, la mention de tels éléments est suffisante pour qu’une société puisse comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. ( Cass Civ 2ème – 12 mai 2021 n° 20-12.264).
Tout autant, le fait que le montant présent sur la mise en demeure soit différent de celui retenu par la commission de recours amiable, après examen des griefs du cotisant qui a partiellement obtenu gain de cause dans son recours, est sans aucune incidence sur la validité de la mise en demeure. La commission a par ailleurs justifié les retranchements ainsi opérés en raison de la situation sociale de M. [Y] préalablement au 31 juillet 2019, de sorte que la baisse non pas de 8 000 euros comme revendiqué par le cotisant dans ses écritures, mais de 4 442 euros au titre de trois chefs de redressement ne ressort pas comme la démonstration du caractère approximatif du calcul invoqué par l’appelante.
Par ailleurs, la mise en demeure présentait un montant identique à celui retenu dans la lettre d’observations de sorte que le cotisant a eu parfaitement connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés.
C’est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté la SAS [4] de sa demande de nullité présentée de ce chef de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point.
— Sur l’impartialité de l’inspectrice :
Selon l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti à la lettre d’observations, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Au cas présent, le cotisant fait grief à l’URSSAF de Franche-Comté de ne pas avoir répondu à ses observations relatives au 'conflit d’intérêts’ que rencontrait Mme [L], inspectrice en charge du contrôle, dont le compagnon était 'client et ami’ du contrôlé, et soutient qu’une telle absence de réponse, tout comme la partialité reprochée, constituent une cause de nullité du contrôle.
Si la SAS [4] a certes commencé son courrier du 10 décembre 2021 en invoquant 'j’ose espérer que le fait que vous soyez la compagne d’un de mes clients et ami, M. [Z] [B] et donc de ce fait, la belle-soeur d’une autre de mes clientes, Mme [X] [B], et belle-soeur par alliance d’une salariée du cabinet n’a pas influé sur votre jugement', elle n’a tiré cependant aucune conséquence de cette évocation, acceptant au contraire les redressements de 14 des 19 chefs de redressements et n’en contestant que 3. L’enquêtrice a par ailleurs répondu sur ce point dans les propos liminaires de son courrier du 4 janvier 2022 en précisant 'que l’élément de la sphère privée ne saurait entrer en considération dans le cadre de ce contrôle, aucun conflit ne pouvant être établi entre la société SAS [Y] [3] et elle', de sorte que le cotisant n’a pas été laissé sans réponse quant à l’observation qu’il avait entendu formuler en introduction de ses contestations.
Tout autant, si le cotisant a repris cette 'relation’ dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, en excipant nouvellement à cette date de l’atteinte portée à ses droits fondamentaux du fait du lien entre l’inspectrice et la famille [B], la direction de l’URSSAF lui a expressément répondu sur ce point de manière motivée dans son courrier du 3 mai 2022, de sorte que le cotisant n’a également pas été laissé sans réponse, quand bien même ce nouvel argument a été élevé bien postérieurement à la période de trente jours accordée pour répondre à la lettre d’observations.
Tout autant, quand bien même la commission de recours amiable n’a pas répondu spécifiquement sur ce point, une telle absence de réponse a été sans conséquence sur les droits de la défense de la SAS [4], qui a pu en saisir le tribunal judiciaire.
Enfin, quant la partialité imputée à l’inspectrice, la SAS [4] rappelle qu’en application de l’article 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’URSSAF de Franche-Comté se devait de se conformer au principe d’égalité et de lui garantir un traitement impartial, ce qu’elle a méconnu.
L’appelante ne démontre cependant pas le traitement différent ou inapproprié dont elle aurait été l’objet au prétexte que son président serait client et ami avec le compagnon de l’inspectrice, alors même qu’une telle charge de la preuve lui incombe.
En effet, outre le fait que la SAS a elle-même reconnu avoir plus de 1 500 clients dans son courrier du 28 mars 2022, cette dernière ne justifie pas des liens d’amitié entretenus plus particulièrement avec M. [B]. Une telle proximité ne saurait en effet s’exciper des deux photographies extraites d’une diffusion publique sur Facebook par M. [B] les 14 mai et 9 juillet 2021, comme de la lettre de mission signée le 20 décembre 2018 par la société [5], dont ce dernier était gérant.
Il en est de même pour la belle-soeur et la soeur de M. [B], dont le lien avec la SAS apparaît ou inexistant lors du contrôle, s’agissant de la première, ou sans aucun emport sur la neutralité et le sérieux de la mission menée par l’URSSAF de Franche-Comté s’agissant de la seconde décrite simplement comme une autre cliente du cabinet d’expertise.
Comme l’a relevé à raison l’URSSAF de Franche-Comté dans son courrier du 3 mai 2022, le seul fait de connaître un client d’une entreprise que l’inspecteur contrôle n’est pas constitutif en soi et par principe d’un conflit d’intérêts de ce dernier.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément permettant de mettre en cause l’impartialité de l’inspectrice, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [4] de sa demande de nullité de la procédure pour défaut de réponse et atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’impartialité.
II – Sur le bien-fondé du redressement :
Contrairement à ce que soutient l’appelante à titre liminaire, l’URSSAF a précisé les fondements, la cause et l’assiette du redressement, ainsi que le mode de calcul retenu pour chaque chef de redressement, de sorte qu’il appartient, comme l’ont rappelé à raison les premiers juges, à la SAS [4] d’apporter les éléments permettant de remettre en cause ou le principe même ou le montant des sommes ainsi réclamées au titre des trois chefs de redressement demeurant contestés.
— sur le chef de redressement n° 4 relatif à l’avantage en nature vehicule : principe et evaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires :
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l’article L 136-1-1 du code de sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi notamment pour la mise à disposition d’un véhicule où, en l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
Au cas présent, l’URSSAF de Franche-Comté a relevé dans sa lettre d’observations que les différentes pièces examinées dans le cadre du contrôle ne permettaient pas d’établir que les véhicules loués par la société, tels que listés dans son annexe n° 2, étaient utilisés à des fins strictement professionnelles et qu’en conséquence, un avantage en nature correspondant à leur mise à disposition permanente devait être évalué à hauteur de 34 568,15 euros, ramené à 30 352,48 euros par la commission de recours amiable après déduction des frais imputables à M. [Y] préalablement au 31 juillet 2019.
L’URSSAF a ainsi observé, au regard des explications apportées par le cotisant , que l’utilisation à titre privé des véhicules n’était pas expressément interdite dans les contrats de travail ; qu’aucun contrôle des kilomètres parcourus n’était effectué ; que le kilométrage annuel de chacun des véhicules n’était pas relevé et qu’il n’existait pas de planning d’utilisation ou de réservation des véhicules, ni carnet de bord de sorte qu’il était impossible de savoir, à l’exception de Mme [H] et de Mme [P], pour lesquelles un avantage en nature a été expressément appliqué par la société, quel véhicule avait été utilisé, et pour quel déplacement. Des pleins d’essence ressortaient également comme effectués les samedi et dimanches, dont certains en décembre 2019 en Allemagne et en Pologne, pays d’origine de l’épouse de M. [Y]. Un véhicule BMW ressortait également au regard des mentions comptables comme attribué exclusivement à M. [O] [R], tout comme un véhicule BMW 520 à M. [Y] lui-même.
Contrairement à ce que soutient la SAS [4], les véhicules concernés sont identifiables et figurent sur l’annexe 2, de sorte que le contrôle opéré, particulièrement détaillé, est vérifiable.
La SAS [4] n’apporte aucun élément pour démontrer l’utilisation exclusivement professionnelle des véhicules loués par la société, de sorte que l’avantage en nature ainsi procuré aux salariés doit être assujetti aux cotisations sociales et contributions obligatoires.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé.
— sur le chef de redressement n° 13 relatif à prévoyance complémentaire -caractère obligatoire – ayant droits :
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations sociales, sous certaines conditions et limites.
Pour bénéficier de cette exonération, les garanties doivent être obligatoires et revêtir un caractère collectif. Les articles R 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles un régime ne peut concerner qu’une partie des salariés.
Au cas présent, l’URSSAF de Franche-Comté a relevé dans sa lettre d’observations que l’employeur avait appliqué l’exonération sur le supplément de cotisation par rapport à la cotisation de base, correspondant à l’affiliation facultative des ayants droit, lequel ne bénéficie pas de l’exonération de cotisations de sécurité sociale.
L’URSSAF a fixé un tel redressement à la somme de 8 409,65 euros, selon un tableau détaillé en annexe 8.
La SAS [4] s’oppose à ce chef de redressement au motif qu’ 'aucun texte de loi ne contraint l’employeur à soumettre aux cotisations sociales le supplément de cotisation engendré par le tarif famille', allégations démenties par la réglementation susvisée.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé.
— sur le chef de redressement n°15 relatif au comité d’entreprise – bons d’chats et cadeaux en nature :
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées au travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il en est ainsi des bons d’achat et cadeaux en nature attribués par le comité d’entreprise. Par dérogation à ce principe, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées à l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de CSG-CRDS, lorsque leur montant global n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Au cas présent, l’URSSAF de Franche-Comté a relevé dans sa lettre d’observations que si des dépenses relevant des oeuvres sociales en faveur des salariés avaient été enregistrées dans le compte 'cadeaux à la clientèle', les bénéficiaires desdits cadeaux n’étaient pas identifiés de sorte qu’il ne pouvait être vérifié que la limite d’exonération de 5 % n’était pas atteinte pour chaque salarié.
L’URSSAF de Franche-Comté a fixé un tel redressement à la somme de
2 083,44 euros, selon un tableau précis permettant la vérification du montant ainsi rappelé.
La SAS [4] s’oppose à ce chef de redressement au motif qu''aucun texte n’oblige l’employeur à mentionner les attributions à chaque salarié, celui-ci étant distribué par le CE', allégation en l’état inopérante dès lors qu’il lui appartient de démontrer se trouver en deçà de la limite des 5 % pour bénéficier de la tolérance, quand bien même la dépense est effective, ce dont elle s’abstient.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d’appel.
La SAS [4] sera condamnée à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit janvier deux mille vingt cinq et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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