Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 juin 2023, N° 19/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02221 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM2T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00315
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [Z] épouse [V] (l’assurée), assistante maternelle, employée par des particuliers employeurs a établi le 2 août 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'conflit acromio claviculaire épaule gauche + rupture supra épineux'.
A l’appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 12 juillet 2017 faisant mention de 'conflit acromio épaule gauche + rupture supra épineux G'.
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a instruit deux dossiers de maladie professionnelle, l’un au titre du conflit acromio claviculaire épaule gauche ( maladie hors tableau) et l’un, objet du présent litige, au titre de la rupture du supra épineux gauche, maladie du tableau 57A des maladies professionnelles.
Après enquête administrative, la caisse a considéré que l’assurée ne remplissait pas la condition relative aux travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles et a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Par avis du 29 mars 2018, le CRRMP de Normandie a considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Par décision du 11 avril 2018, la caisse a en conséquence refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Mme [V].
Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en sa séance du 2 juillet 2018, a rejeté son recours.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement avant dire droit du 21 mars 2022, saisi pour avis le CRRMP de Bretagne.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 29 novembre 2022.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— rejeté le recours formé par Mme [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 3] qui a rejeté celle de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— condamné Mme [V] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [V] le 14 juin 2023. Elle en a relevé appel le 26 juin suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— à titre principal, reconnaître que la rupture supra épineuse de l’épaule gauche dont elle est atteinte a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau 57 des maladies professionnelles,
— à titre subsidiaire, reconnaître que la rupture supra épineuse de l’épaule gauche dont elle est atteinte est en lien direct avec son activité professionnelle,
— en tout état de cause, ordonner la prise en charge de la rupture supra épineuse de l’épaule gauche dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’assurée expose que contrairement aux allégations de la caisse, elle remplit les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles puisqu’il résulte de l’enquête diligentée et des déclarations de ses anciens employeurs que le critère de la liste limitative des travaux est rempli au regard notamment des informations communiquées par M. [W], un de ses employeurs.
A titre subsidiaire, elle s’étonne de la teneur des avis rendus par les deux CRRMP en ce qu’elle justifie que la pathologie similaire qui affecte son épaule droite ( coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite) a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, un taux d’IPP de 15% lui ayant en outre été reconnu.
Elle reproche aux CRRMP de n’avoir pas tenu compte de l’enquête administrative.
Par conclusions remises le 27 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La caisse expose que les divers employeurs de Mme [V] n’ont pas pu confirmer des gestes nécessitant des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction à un angle d’au moins 60° ou d’au moins 90° pendant les durées journalières cumulées prévues par le tableau 57A, ce qui l’a conduite à solliciter l’avis du CRRMP.
Elle constate que les deux CRRMP sollicités ont rendu des avis identiques. La caisse précise que la prise en charge d’une pathologie concernant une épaule dominante ne saurait de facto justifier à elle seule la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie au membre controlatéral.
En outre, elle considère que si l’assurée a subi une intervention chirurgicale sur chacune de ses épaules, ce seul fait ne permet pas de conclure à l’origine professionnelle de la pathologie dont est atteinte l’assurée à l’épaule gauche.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il est constant que la pathologie présentée par Mme [V] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Il ressort du colloque médico administratif que la caisse a considéré les conditions médicales du tableau remplies, qu’elle a considéré que l’exposition au risque était prouvée, que le délai de prise en charge et la durée d’exposition étaient respectés et que seule la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, dans sa version applicable à l’espèce, vise comme travaux ceux qui comportent des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Mme [V] a déclaré à la caisse qu’elle réalisait des décollements de ses épaules avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 2 heures à 3h30 par jour ainsi qu’avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d’une heure par jour.
Elle a indiqué effectuer des journées de travail de 9,5 heures et garder deux jumeaux et un enfant âgés de 2 ans, qu’elle portait de nombreuses fois par jour.
Elle précisait que :
— les jumeaux pesaient entre 13 et 14kgs et n’avaient acquis la marche que 2/3 mois auparavant, qu’elle assumait leur prise en charge depuis de nombreux mois, qu’elle leur apportait son aide lors des déplacements en les tenant à la main,
— elle exerçait son activité au sein de son pavillon qui comportait un étage et que les chambres étaient situées à l’étage,
— elle souffrait de ses épaules depuis plusieurs années et avait consulté son médecin traitant 6 ans auparavant.
Un des employeurs de Mme [V], M. [W], a rempli le questionnaire adressé par la caisse en indiquant que Mme [V] effectuait des mouvements de décollement des bras par rapport au corps au-delà de 60° moins de 2 heures par jour et qu’elle avait les bras au dessus des épaules moins d’une heure par jour.
Néanmoins, interrogé par l’agent enquêteur, il a précisé que Mme [V] avait assumé la prise en charge de ses jumeaux alors qu’ils avaient moins de 6 mois, qu’ils devaient peser 3 à 3,5kgs lors de leur prise en charge initiale, que Mme [V] travaillait 9h30 par jour sur 4 jours, qu’elle souffrait déjà d’une épaule lors du démarrage du contrat, que ses bras ont toujours été sollicités pendant toute sa carrière professionnelle. Il indiquait alors que Mme [V] effectuait des décollements avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 2h à 3h30 par jour et pendant plus d’une heure par jour avec un angle supérieur ou égal à 90°, ceci en cumulé, pour les deux enfants.
Un autre des employeurs de Mme [V], Mme [I], a décrit les activités exercées par Mme [V] tout en précisant qu’il lui était difficile d’estimer le temps pendant lequel elle effectuait des mouvements de décollement des bras par rapport au corps n’étant pas présente au domicile de l’assistante maternelle.
Il ressort de l’enquête diligentée qu’il n’était pas établi que la condition relative à la liste limitatives des travaux était remplie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir sollicité l’avis du CRRMP.
Le CRRMP de Normandie a estimé que l’activité professionnelle exercée n’exposait pas l’assurée aux travaux du tableau ni à d’autres mouvements d’hyper sollicitation de l’épaule, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée.
Le CRRMP de Bretagne a estimé qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, de la variété des tâches effectuées qui s’oppose à la notion de répétitivité et sans cadence imposée, de l’existence d’une sollicitation ponctuelle des épaules en dehors des zones de confort considérée comme insuffisante pour être pathogène au poste occupé actuellement, aucun élément ne permettait d’émettre un avis contraire à celui du comité précédent, qu’en conséquence il ne pouvait établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Ainsi que le soutient la caisse, les éléments mentionnés par Mme [V] correspondent à ceux dont le détail a été fourni lors de l’enquête de la caisse. Or, même en portant à de nombreuses reprises les enfants pour les différentes activités décrites, les mouvements de décollement du bras d’au moins 60° ne dépassent pas, en cumulé, 2 heures par jour ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Aucun élément ne permet de contredire les avis rendus par les deux CRRMP.
Comme relevé par les premiers juges, Mme [V] se contente d’indiquer que la pathologie affectant son membre droit l’a conduite à solliciter davantage son bras gauche, sans produire d’éléments de nature à objectiver ses allégations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [V] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme [V] est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 5 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [Z] épouse [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [Y] [Z] épouse [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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