Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 avril 2024, n° 21/01275
CA Rennes
Confirmation 10 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par le salarié ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, les sanctions étant justifiées par des manquements du salarié.

  • Rejeté
    Lien entre état de santé et conditions de travail

    La cour a jugé que ces éléments ne démontrent pas un lien de causalité entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, ne permettant pas d'établir un harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en appel

    La cour a jugé que l'équité commande de condamner le salarié à verser une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de harcèlement moral, considérant que les sanctions disciplinaires étaient justifiées et que M. [C] n'avait pas établi de lien entre son état de santé et ses conditions de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments présentés, a confirmé le jugement de première instance, estimant que les faits allégués par M. [C] n'étaient pas établis et ne permettaient pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, la cour a condamné M. [C] aux dépens et à verser 1.000 € à la société au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 avr. 2024, n° 21/01275
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/01275
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 avril 2024, n° 21/01275