Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 avr. 2024, n° 21/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social, S.A.S. LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES, La S.A.S. LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES ( MDF ) |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°114
N° RG 21/01275 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMM3
M. [P] [C]
C/
S.A.S. LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024
En présence de Madame [W] [F], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 21 Mars 1965 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Présent à l’audience, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.A.S. LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES (MDF) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marie-Christine ROUSSEAU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, Avocat plaidant du Barreau des SABLES D’OLONNE
À compter du 02 mars 1992, M. [P] [C] a été engagé par la SAS MORBIHANNAISE DES FERMETURES en qualité de VRP exclusif. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé le 22 septembre 1997.
Lors de l’exécution de son contrat de travail, M. [C] s’est vu notifier cinq mises à pied et trois avertissements en raison de son comportement qualifié d’irrespectueux, de sa tenue vestimentaire inappropriée, de la dégradation du véhicule mis à disposition par la société, et de l’insuffisance de ses résultats. Le salarié a vainement contesté l’ensemble des sanctions disciplinaires.
Par courrier recommandé daté du 18 avril 2018, la société a engagé une procédure de licenciement pour faute grave en convoquant M. [C] à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 18 juin 2018, l’inspection du travail a rendu une décision refusant d’autoriser le licenciement pour faute grave de M. [C], titulaire d’un mandat de délégué du personnel.
Cette décision a été confirmée par décision de la Ministre du travail datée du 11 mars 2019.
Parallèlement, par courrier daté du 13 mars 2019, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ayant entraîné la suppression de son poste de travail.
Le 20 décembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de condamner la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES à lui verser la somme de 48.261,50 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [C] le 24 février 2021 contre le jugement du 28 janvier 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que M. [C] n’avait pas subi de harcèlement moral par son employeur la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES,
' Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [C] à verser à la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [C] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lorient du 28 janvier 2021,
En conséquence,
' Condamner la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES à lui verser :
— 48.261,50 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, suivant lesquelles la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lorient le 28 janvier 2021,
En conséquence,
' Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATIAS ROUSSEAU pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation à ce titre, M. [C] soutient que son contexte professionnel a eu de lourdes conséquences sur son état de santé au regard des agissements de harcèlement moral qu’il a subi.
Il invoque les faits suivants :
— La notification de nombreuses sanctions disciplinaires injustifiées,
— La non-transmission par la secrétaire commerciale des appels de ses clients sur son secteur entraînant une baisse de rémunération,
— L’intervention de M. [X] sur son secteur l’empêchant de respecter ses objectifs contractuels,
— La volonté persistante de l’employeur de se séparer de lui,
— La dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Pour confirmation à ce titre, la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES fait valoir qu’aucun des faits invoqués ne permettent d’établir la matérialité des agissements de harcèlement moral dénoncés par M. [C]. L’intimée soutient que tous les directeurs de la société ont été confrontés aux manquements de M. [C] dans l’exécution de son contrat de travail, que le salarié n’était victime d’aucune brimade, manoeuvre ou discrimination de la part de son supérieur hiérarchique et que le salarié agissait au mépris des règles applicables au sein de l’entreprise. Enfin, la société indique que le licenciement de M. [C] a été prononcé après autorisation de l’inspecteur du travail dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et qu’en tout état de cause, le salarié ne démontre pas que l’altération de sa santé résulte de ses conditions de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 08 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, concernant la notification de nombreuses sanctions disciplinaires injustifiées, M. [C] verse aux débats :
— Une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue de salaire notifiée le 13 juillet 2020 pour propos injurieux et gestes déplacés à l’encontre d’un représentant du personnel et de la direction (pièce n°3), suivi d’un courrier non daté dans lequel M. [C] indique : '[…] Je me suis empressé de lui présenter mes excuses et qu’il a accepté…' (pièce n°4) ;
— Un avertissement notifié par courrier du 08 juillet 2011 pour un comportement désinvolte et un manque de respect envers ses collègues (pièce n°5), suivi d’un courrier daté du 11 juillet 2011 dans lequel M. [C] conteste les faits qui lui sont reprochés (pièce n°6) ;
— Une mise à pied disciplinaire de cinq jours avec retenue de salaire notifiée le 11 mai 2015 pour avoir fortement endommagé le véhicule mis à disposition par la société (pièce n°7), suivi d’un courrier daté du 29 mai 2015 dans lequel M. [C] reconnaît un incident avec le véhicule mais considère la sanction disproportionnée (pièce n°8) ;
— Un avertissement notifié par courrier du 30 octobre 2015 pour non-atteinte des objectifs fixés (pièces n°9), suivi d’un courrier daté du 12 novembre 2015 dans lequel le salarié conteste la sanction mais ne conteste pas la diminution du chiffre d’affaires (pièce n°10) ;
— Un avertissement notifié le 8 mars 2016 pour propos injurieux et insultants envers Mme [Z] (pièce n°11), suivi d’un courrier de contestation du 15 mars 2016 (pièce n°12) ;
— Une mise à pied disciplinaire de six jours avec retenue de salaire notifiée le 16 juin 2017 pour comportement irrespectueux et agressif ainsi que des propos déplacés à propos de la société et de ses collègues ainsi que des plaintes de trois clients (pièce n°13), suivi d’un courrier de contestation daté du 29 juin 2017 dans lequel M. [C] nie avoir tenu des propos agressifs et fait valoir que les faits sont sanctionnés près de six mois après (pièce n°14) ;
— Une mise à pied disciplinaire de deux jours avec retenue de salaire notifiée le 30 novembre 2017 pour tenue inappropriée résultant du port d’un pantalon déchiré à l’arrière (pièce n°15), suivi d’un courrier de contestation du 16 décembre 2017 dans lequel M. [C] indique qu’il n’a pas eu connaissance de la déchirure et indique : 'votre comportement n’est pas digne d’un directeur’ (pièce n°16) ;
— Une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire, par courrier daté du 18 avril 2018, pour comportement agressif, irrespectueux, provocateur et menaçant envers la hiérarchie (pièce n°17), suivi de la décision datée du 12 juin 2018 de l’inspection du travail refusant d’autoriser le licenciement de M. [C] mais indiquant que 'le salarié reconnaît le caractère virulent de l’échange verbal’ (pièce n°18), la décision de la ministre du travail confirmant le refus d’autoriser le licenciement de l’intéressé mais précisant que 'M. [C] ne reconnaît que le caractère virulent de l’échange verbal soulignant s’être emporté que par la faute de M. [X] qui l’a 'poussé dans ses retranchements’ (pièce n°19) ;
— L’attestation de M. [I] [B], ancien salarié, indiquant : 'M. [P] [C] était dans le collimateur de la Direction de la MD Fermetures, et je l’ai constaté plusieurs fois’ sans autre précision (pièce n°22).
Il résulte de ces éléments que nonobstant ses courriers de contestation, M. [C] n’a saisi ni l’inspection du travail, ni le conseil de prud’hommes aux fins de contester et obtenir l’annulation des sanctions notifiées. Il est également observé que dans ses courriers, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais dénonce leur sanction de sorte que le premier grief tiré du prétendu caractère injustifié des nombreuses sanctions disciplinaires notifiées à M. [C] n’est pas établi.
S’agissant de la non-transmission, par la secrétaire commerciale, des appels des clients de M. [C], ce dernier verse aux débats l’avertissement notifié le 08 mars 2016 pour propos injurieux tenus à l’encontre de Mme [Z] (pièces n°11 et 12) ainsi que des échanges de courriels avec celle-ci sur la période du 03 mars 2016 au 21 novembre 2017 et dans lesquels Mme [Z] indique : '[…] En ce qui concerne le nombre d’adresses téléprospectrices qui se réduit depuis plusieurs années, tu n’est pas sans savoir que le marché est de plus en plus difficile d’où notre volonté que chaque commercial épaule les téléprospectrices lors de la prise des rendez-vous au phoning […] Tu restes le dernier à ne pas te soumettre à la règle. Ne sois donc pas étonné aujourd’hui des résultats obtenus…' (pièce n°38).
Les éléments versés aux débats révèlent uniquement des difficultés relationnelles entre les deux salariés mais ne permettent pas d’établir de façon objective que Mme [Z] aurait délibérément refusé de transmettre les appels des clients de M. [C]. Il s’ensuit que ce grief n’est pas établi.
S’agissant du démarchage de M. [X] sur son secteur, si M. [C] développe des moyens de fait à ce titre, il ne produit pour autant aucun élément permettant à la cour de constater de façon objective la réalité des faits allégués. Partant, ce troisième grief n’est établi.
S’agissant de la volonté persistante de l’employeur de se séparer de lui, M. [C] verse aux débats :
— Un courriel daté du 22 juin 2018 dont le destinataire est inconnu et dans lequel le salarié indique : 'Bonjour M. [X], je prends acte de votre désir de me rencontrer le mercredi 27 juin ainsi que la direction qui vous accompagne… de par le contexte actuel (les mensonges fabriqués pour me licencier pour faute grave) je demande à être accompagné et de connaître le motif de cette rencontre…' (pièce n°57), suivi d’un courriel daté du 29 juin 2018 dans lequel M. [C] indique : 'Bonjour M. [X], il est impossible pour mon accompagnateur d’être là mardi 11 h… Il propose jeudi toute la journée ainsi que vendredi matin… merci de me tenir au courant respectueusement…' (pièce n°59) ;
— Un courrier daté du 13 mars 2019 lui notifiant son licenciement pour motif économique motivé comme suit : '[…] Réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de celle-ci. Cette réorganisation est nécessaire dans la mesure où depuis début 2018, nous constatons une diminution significative des prises de commandes entraînant un chiffre d’affaires en net recul. La dernière situation comptable réalisée fiat apparaître un résultat net très déficitaire. Cette réorganisation entraîne notamment la suppression de votre poste de travail et à ce jour une impossibilité de reclassement. […] Par ailleurs, compte tenu de votre mandat de délégué du personnel titulaire, nous avons demandé auprès de l’inspection du travail une autorisation pour procéder à votre licenciement. L’inspection du travail a autorisé votre licenciement pour motif économique le 07 mars 2019.' (pièce n°20).
Force est de constater que contrairement aux allégations de M. [C], ces éléments ne permettent pas d’établir que l’employeur a 'utilisé toutes les procédures de licenciement possibles et envisageables pour se séparer de M. [C]' (page 16). En tout état de cause, il doit être observé que le licenciement de M. [C] n’a fait l’objet d’aucune contestation et est motivé par des éléments objectifs. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant de la dégradation de son état de santé liée à son contexte professionnel, M. [C] verse aux débats :
— Les attestations de plusieurs clients de la société indiquant qu’il 'était stressé et semblant complètement absent’ ou encore que 'les nombreuses pressions qu’il subissait engendraient stress, contrariétés, nuisant à sa qualité de vie’ (pièces n° 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) ;
— Un certificat médical établi le 07 novembre 2019 dans lequel le Dr [R] indique : ' J’ai été amené à prescrire à plusieurs reprises des anxiolytiques (xanax) pour anxiété manifeste que Monsieur [C] rapportait à des difficultés au sein de l’entreprise qui l’employait…' (pièce n°29) ;
— Des prescriptions médicales indiquant la prise de divers anxiolytiques sur la période de 2012 à 2018 (pièce n°30) ;
— Un justificatif Pôle emploi daté du 04 septembre 2020 et un relevé Pôle emploi mentionnant le versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (pièces n°54 et 60).
Il résulte de ces éléments que si l’anxiété ainsi que le stress de M. [C] ont pu être objectivement constatés par son médecin traitant ainsi que des clients de la société LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES, il n’en demeure pas moins qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail. Ce grief n’est donc pas établi.
In fine, les faits dénoncés par M. [C] ne sont pas établis et ne permettent pas de supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [P] [C] à verser à la SAS LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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