Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Caisse [3]
C/
[S]
CCC adressées à :
— [3]
— M. [S]
— Me PAILLER
— Me DE LA ROYERE
Copie exécutoire adressée à :
— Me DE LA ROYERE
Le 19 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00520 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHF – N° registre 1ère instance : 21/00039
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 30 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, conseillière,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 janvier 2021, [H] [S], greffier associé au sein du tribunal de commerce de Douai, a formé opposition à une contrainte émise le 28 décembre 2020 par le directeur de la [3] ([3]), signifiée le 11 janvier 2021, aux fins de recouvrement de la somme de 32'589 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du régime de base et de retraite complémentaire pour l’année 2018.
Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a':
— annulé la contrainte émise le 28 décembre 2020, signifiée le 11 janvier 2021, au titre des cotisations du régime de base et de la retraite complémentaire pour l’année 2018,
— débouté la [3] de ses demandes,
— condamné la [3] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,
— condamné la [3] à payer à [H] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2023, la [3] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 10 janvier 2023.
Le 22 novembre 2023, [H] [S] est décédé, laissant pour légataire universelle Mme [C] [M].
Mme [M] est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 septembre 2024, reprises oralement par avocat, la [3] demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 30 décembre 2022,
— valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en son montant réduit à 8'772,70 euros représentant les cotisations dues,
— condamner Mme [M] en sa qualité de légataire universelle de [H] [S] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
— condamner Mme [M] en sa qualité de légataire universelle de [H] [S] à lui régler la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] en sa qualité de légataire universelle de [H] [S] aux dépens.
Elle fait valoir que la procédure est régulière en la forme en ce qu’elle a adressé à [H] [S] une mise en demeure le 15 octobre 2019. Elle précise que l’opposant a lui-même communiqué cette pièce à l’appui de son recours, ce qui démontre qu’il l’a bien réceptionnée.
La [3] explique, au visa des dispositions des articles L. 640-1, 2°, L. 641-1, et R. 641-1, 2°, du code de la sécurité sociale et de ses statuts, que [H] [S], en sa qualité de greffier associé du tribunal de commerce, est redevable de la somme totale de 8'772,70 euros au titre des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base et la retraite complémentaire de l’année 2018.
Par conclusions communiquées le 26 juin 2024, soutenues oralement par avocat, Mme [M] demande à la cour':
— à titre principal, de':
— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de':
— dire que M. [H] [S] se reconnaissait débiteur de la somme de 8'872 euros au titre des cotisations pour l’exercice 2018,
— débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [3] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamner la [3] au paiement d’une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [3] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’acte n’a pas été précédé de l’envoi d’une mise en demeure. Elle relève que la [3] invoque une mise en demeure du 15 octobre 2019 mais ne produit ni le bordereau d’envoi ni l’accusé de réception de cette mise en demeure, précisant que cette pièce n’a été communiquée à [H] [S] que par un courrier du 6 juillet 2021. Mme [M] ajoute en tout état de cause que la contrainte faisait référence à une mise en demeure du 4 mars 2019, laquelle n’est pas produite aux débats par la [3].
Elle soutient que la [3] n’a pas tenu compte des déclarations de revenus de [H] [S], qu’elle est seule responsable des problèmes et des retards de calcul de ses cotisations. Elle indique que [H] [S] n’a pas contesté être redevable de la somme de 8'872 euros au titre des cotisations sociales pour l’exercice 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l’arrêt :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales par l’article L. 642-6 du même code, toute action ou poursuite en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse des professions libérales, est précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du même code, dans leur rédaction modifiée par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, [H] [S] a formé opposition à une contrainte émise le 28 décembre 2020 par le directeur de la [3] aux fins de recouvrement de la somme de 32 589 euros, correspondant aux cotisations qui lui étaient réclamées au titre du régime de base et de retraite complémentaire pour l’année 2018.
Les premiers juges ont annulé la contrainte, motif pris de ce que la [3] n’apportait pas la preuve d’une mise en demeure préalable valable et conforme aux textes.
Pour justifier de la régularité de la procédure, la [3] produit une mise en demeure du 15 octobre 2019 d’un montant de 32'589 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de la retraite de base et complémentaire pour l’année 2018. Elle relève que l’opposant a lui-même produit cette pièce à l’appui de son recours, ainsi que dans le cadre de l’instance, ce qui démontre qu’il l’a bien réceptionnée.
Toutefois, comme relevé par les premiers juges, la contrainte à laquelle il a été formé opposition fait expressément référence à une autre mise en demeure du 4 mars 2019, laquelle n’a jamais été produite aux débats et sur laquelle la [3] reste taisante.
En outre, contrairement à ce qu’affirme l’organisme, lorsqu’il a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 janvier 2021, [H] [S] a produit la contrainte et son acte de signification, mais aucune mise en demeure.
Il n’est pas contesté que par courrier électronique du 19 mai 2022, le conseil de [H] [S] a communiqué au conseil de la [3] ses conclusions et pièces, dont la mise en demeure du 15 octobre 2019.
Pour autant, cet échange ne démontre aucunement que la [3] aurait notifié à [H] [S], préalablement à l’émission de la contrainte le 28 décembre 2020, la mise en demeure litigieuse.
Les premiers juges ont, en effet, précisé que la [3] avait adressé au greffe le 16 août 2021 la mise en demeure du 15 octobre 2019 sans preuve de dépôt ni accusé de réception.
Par ailleurs, Mme [M] verse aux débats un courrier électronique adressé par la [3] au conseil de [H] [S] le 14 octobre 2021 en ces termes':
«'(') Nous prenons bonne note que vous vous présentez à la défense des intérêts de [H] [S] dans cette affaire (opposition à contrainte 2018) et vous prions de bien vouloir prendre connaissance des éléments que nous avions fait parvenir au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 16 août 2021 ainsi qu’à [H] [S] le 6 juillet 2021 en vue de l’audience (renvoyée) du 10 septembre dernier (')'».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que si la mise en demeure du 15 octobre 2019 figure parmi les pièces communiquées par le conseil de [H] [S] le 19 mai 2022, c’est uniquement parce que la [3] a, antérieurement, dans le cadre de l’instance, transmis cette pièce à l’opposant et son conseil.
La [3] ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’elle indique, page 3 de ses écritures, «'que c’est sans doute, par erreur, que ces documents ont été communiqués à la suite du courrier du 6 juillet 2021'».
Il résulte de ce qui précède que la [3] ne justifie pas avoir adressé à [H] [S], préalablement à l’émission de la contrainte, une mise en demeure.
Il s’ensuit que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal a annulé la contrainte émise le 28 décembre 2020 et débouté la [3] de ses demandes.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte étant annulée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [3] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [3] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, Mme [M] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la [3] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige justifie en revanche la condamnation de la [3] à régler à Mme [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 décembre 2022'et, y ajoutant,
— Condamne la [3] aux dépens d’appel';
— Déboute la [3] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles';
— Condamne la [3] à verser à Madame [C] [M] une somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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