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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02647 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16] -N° RG22/00516
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Cédric DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004640 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE :
[Adresse 13] ([14] 34)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Mme [P] [U] muni d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 Juin 2025 à celle du 04 juillet 2025,
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
'
'Le 23 avril 2022 M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester les décisions rendues le 18 mars 2022 par la [7] ([6]) rejetant ses demandes d’attribution du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap (PCH) déposées le 29 juillet 2021 auprès de la [Adresse 12] ([14]) de l’Hérault.
Par jugement du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté que le complément de ressources était supprimé à la date de la demande et a débouté M. [I] de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap, en considérant qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions médicales d’accès à la prestation de compensation du handicap avant ses 60 ans étaient remplies.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [I] demande à la cour':
À titre principal,
d’annuler la décision du tribunal judiciaire rendue le 20 avril 2023 pour avoir statué alors que M. [I] avait sollicité avant la date de l’audience l’attribution de l’aide juridictionnelle.
À titre subsidiaire,
— de réformer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’elle a :
— jugé qu’il ne rapporte pas la preuve des conditions médicales d’accès à la prestation de compensation du handicap avant le 20 juillet 2006, date anniversaire de ses 60 ans,
— confirmé la décision contestée (décision de la [14] en date du 7 mars 2022 rejetant ses demandes d’attribution du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap),
— l’a condamné à supporter les dépens,
En tout état de cause, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement:
— dire et juger qu’il remplit les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap,
— infirmer par conséquent les décisions de la [14] lui refusant le bénéfice de ladite aide
— condamner la [15] à lui verser l’intégralité des prestations auxquelles il aurait eu droit à compter du traitement de sa demande du 26 octobre 2021
— condamner la [15] aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures la représentante de la [14] munie d’un pouvoir demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 20 avril 2023,
en toute hypothèse, rejeter les demandes comme étant infondées,
condamner M. [I] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement du 20 avril 2023'
M. [I] soutient avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle antérieurement à l’audience du 23 mars 2023 et qui n’a été traitée que le 5 avril 2023.
Il en résulte que le tribunal judiciaire ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article 51 du décret relatif à l’aide juridictionnelle, tenir audience le 23 mars 2003 et qu’il devait surseoir à statuer dans l’attente du traitement de la demande d’aide juridictionnelle.
La [14] réplique qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que l’appelant a informé la juridiction de l’existence du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
I. – En cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d’exercer une voie de recours, l’avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l’avis transmis par le bureau ou la section.
II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande.
Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
En l’espèce l’appelant verse aux débats la décision d’aide juridictionnelle rendue par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 16] le 5 avril 2023 ensuite de sa demande qui a été présentée le 17 avril 2023.
Le dossier communiqué par la juridiction du premier degré ne contient pas d’avis du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Force est de constater que le premier juge a statué dans l’ignorance de la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intimé et partant en méconnaissance des droits du demandeur qui s’est présenté à l’audience sans l’assistance de son conseil.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’annulation du jugement prononcé le 20 avril 2023.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
M. [I] fait valoir qu’il a eu un accident de travail le 9 mars 1994 qui a fortement endommagé son dos et qu’il présentait avant ses 60 ans a minima de graves difficultés pour la réalisation de plusieurs activités, à savoir': se mettre debout, marcher, se déplacer, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, entendre, de sorte que la cour ne peut que constater qu’il répond bien aux conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
La [14] soutient que M. [I] ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap avant ses 60 ans.
Selon l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
«'I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article’L. 751-1 du code de la sécurité sociale’ou à [Localité 18], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
(')
II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.'»
Selon l’article D245-3 alinéa 1 du CASF, dans sa version applicable au litige, la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article’L. 245-1'peuvent solliciter la prestation jusqu’à soixante-quinze ans.
Selon l’article D.245-4 du CASF, A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à’l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5'et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le chapitre 1er de l’annexe 2-5 dans sa version applicable au litige détaille les conditions générales d’accès à la PCH , à savoir':
«'1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Ces activités sont ainsi définies :
Se mettre debout
Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
Faire ses transferts
Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
Marcher
Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur)
Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper '
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
Avoir la préhension de la main dominante
Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher '
Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir la préhension de la main non dominante
Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher '
Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir des activités de motricité fine
Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
Se laver
Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
S’habiller/se déshabiller
Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison.
Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
Prendre ses repas (manger et boire)
Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
Parler
Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
Exclusion : Produire des messages non verbaux.
Entendre (percevoir les sons et comprendre)
Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
Voir (distinguer et identifier)
Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
Utiliser des appareils et techniques de communication
Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
S’orienter dans le temps
Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir.
Exclusion : Etre ponctuel.
S’orienter dans l’espace
Définition : Etre conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
Inclusion : Connaître la ville, le pays où l’on habite, la pièce où l’on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
Gérer sa sécurité
Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
Inclusion : Eviter un danger, l’anticiper, réagir, s’en soustraire, ne pas se mettre en danger.
Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d’activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés ').
Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.'»
Le point 2 détermine le niveau de difficulté classé de 0, aucune difficulté à 4 , difficulté absolue.
En l’espèce M. [I] , était âgé de 71 ans à la date de la demande et s’il pouvait solliciter la [17], son handicap doit répondre avant l’âge de ses 60 ans aux critères d’attribution de la PCH.
Le médecin-consultant désigné sur l’audience par le premier juge a relevé lors de la consultation médicale que l’intéressé bénéficiait de la carte mobilité inclusion, qu’il présente du diabète insulino-dépendant, des lombalgies, une dyspnée d’effort et une claudication intermittente.
Il ajoute':
2020': 50-79% est à la retraite
2021': 80% conditions à la [5]
Voir récapitulatif [14].
Il conclut en indiquant': «'difficile de se prononcer si 12 ans auparavant il avait besoin de PCH'».
Pour sa part M. [I] justifie avoir bénéficié avant ses 60 ans, soit à compter du 1er janvier 2010 de la carte «'priorité pour personne handicapée » dispositif anciennement encadré par l’article L241-3-1 du code de l’action sociale et des familles qui réservait son attribution aux personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Il justifie également que le 28 juillet 2010 il s’était vu reconnaître la qualité d’invalidité catégorie 2 en raison de la réduction de la capacité de gain supérieure ou égale aux 2/3 par la [9] à compter du 01 juin 2010, toutefois cette pension a cessé d’être versée à compter du 01 août 2010, date de son départ à la retraite.
Il ressort de la fiche de liaison du médecin du travail établie le 16 novembre 2004 alors qu’il était âgé de 54 ans, que le médecin a mentionné que': «'le port de charge, la marche prolongée et la station debout étant contre indiqués on déconseillera les travaux tels que gardien d’immeuble, (marche prolongée (')'».
M. [I] verse aux débats d’autres justificatifs qui ne seront toutefois pas retenus par la cour dès lors qu’ils sont postérieurs à la date anniversaire de ses 60 ans, comme notamment le bilan de l’audition qui relève «'une surdité brusque de l’oreille droite'», alors qu’il a été effectué le 06 octobre 2011 et le qualificatif employé «'surdité brusque'» ne permet pas de retenir que celle-ci serait antérieure à ses 60 ans.
D’autres pièces ne permettent pas d’établir la difficulté de réalisation d’activités telles que listées dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF, comme tel est notamment le cas des radiographies portant sur le rachis , (pièce 10 du bordereau) ou la décision de la [8] en date du 31 mars 2005 qui lui a reconnu, à compter du 24 mars 2005 un taux d’incapacité de 50%, en précisant qu’il présente «'une incapacité vous obligeant à des aménagements de la vie quotidienne sans perte d’autonomie pour les actes élémentaires'».
Il s’ensuit que les justificatifs versés aux débats par M. [I] ne permettent pas d’établir qu’il justifiait des conditions d’allocation de la PCH avant ses 60 ans en ce qu’ils n’établissent pas l’existence soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé de ce chef de demande.
Sur la demande d’attribution du complément de ressources :
La demande présentée par M. [I] déposée le 29 juillet 2021ne peut prospérer dès lors que’la’loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018'de finances pour 2019, en son’article 266 a supprimé le complément de ressources, qui était prévu par’l'article’L821-1-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
M. [I] qui succombe supportera les dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 20 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier';
Statuant sur le fond en application de l’article 562 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne M. [I] aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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