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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 27 juin 2024, N° 22/1457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme à directoire et conseil de surveillance, SA SOCIETE GENERALE, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, elle même, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRP6
Décision concernée à la Cour :
Arrêt du 27 juin 2024
4e chambre civile
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/1457
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
SA SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 12] n°552 120 222
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD
immatriculée au RCS de [Localité 10] métropole n°454 504 851
dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 6]
en vertu d’un traité de fusion par absorption du 15 juin 2022, publié au BODAC le 29 juin 2022(n°1230) et devenue définitif le 1er janvier 2023
elle même venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au RCS de [Localité 11] n°054 806 542
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 2]
en vertu d’un traité de fusion par absorption du 12 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022(n°1229) et devenue définitive le 1er janvier 2023
Représentée à l’instance par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Appelante dans le dossier de fond N°RG 22/01457
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Intimé dans le dossier de fond N°RG 22/01457 – signification de la déclaration d’appel remise à étude le 3 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée le 02 juin 2025,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier, lors des débats Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 décembre 2019, un contrat de vente et d’installation de chaudière a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile entre Mme [E] [S] et la SARL SP Confort pour un montant de 7 000 €.
Par arrêt par défaut du 27 juin 2024 (N° RG 22/01457), la 4ème chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a':
— Infirmé le jugement entrepris sur le quantum de condamnation en ce qu’il a condamné la SA Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [Y] la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
Y ajoutant,
— Condamné la SA Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [N] [Y] la somme de 5'000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— Confirmé la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamné M. [N] [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la « SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon » (sic) la somme de 2'500 € au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Selon requête transmise par voie électronique le 6 février 2025, le conseil de la SA Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, venue aux droits de la SA Société marseillaise de crédit a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt, du fait de la confusion entre la « SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon » (sic) et la SA société marseillaise de crédit, et demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
' Dire que le dispositif sera rectifié comme il suit':
' «' Y ajoutant,
' Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 2'500 € au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'»
' Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
' Dire que l’arrêt rectificatif devra être notifié au même titre que le présent arrêt.
M. [N] [Y] n’ayant pas constitué avocat, il n’a pu être recueilli ses observations.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il est évident que l’arrêt du 27 juin 2024 de la 4ème chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier entendait que la condamnation au titre de l’article 700 soit versé à la SA Société Marseillaise de Crédit et non à la « SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon » qui n’était pas partie au litige.
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la 4ème chambre civile de la cour de ce siège sous le numéro RG 22/01457 entre la SA société marseillaise de crédit, appelante, et M. [N] [Y], intimé ;
DIT qu’il faut lire dans le dispositif de l’arrêt précité :
« Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA société marseillaise de crédit la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »,
au lieu de :
« Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le président,
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