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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 23 avril 2025, N° 2024-00040195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 25/01663
N° Portalis DBVM-V-B7J-MV5E
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2024-00040195)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 23 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 02 mai 2025
Vu la procédure entre :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Mme [T] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEWS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de Grenoble
Et
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Branislav BOCKO de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de Lyon
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Représentée par son Directeur Général M. [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
A l’audience sur incident du 21 octobre 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] est entré au service de la société News à compter du 1er janvier 2017 en qualité de mandataire social occupant les fonctions de président et en qualité de salarié embauché au poste de directeur technique.
Le 28 février 2022, M. [R] [N] a démissionné de ses fonctions de président directeur général.
Suivant avenant en date du 1er avril 2022, il a été affecté au poste de directeur général technique, statut cadre dirigeant.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 septembre 2024, la société News a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [I] étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mai 2024.
Par courrier en date du 13 septembre 2024, le mandataire liquidateur a notifié à M. [N] son licenciement.
Par requête en date du 16 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts à raison du retard de paiement des salaires.
Par jugement en date du 23 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS News représentée par la SELARL Asteren en la personne de Maitre [Z] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEWS, les créances de M. [R] [N] aux sommes suivantes :
— 36 000 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné au mandataire liquidateur de la SAS NEWS de remettre à M. [R] [N] les documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie conforme au présent jugement sans astreinte ;
Débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL Asteren en la personne de Maitre [Z] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS News, ainsi qu’à l’AGS et le CGEA Ile de France Est ;
Dit et jugé que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L1253-8 du Code du Travail dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L3253-15, L3253-17, L1253-19, L1253-20 et L1253-31et D3253-5 du Code du Travail ;
Dit et jugé que l’obligation de la CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation par mandataire de justice et justification de celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Rappelé que la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties AGS ;
Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS News.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 26 avril 2025 pour M. [N], et le 28 avril 2025 pour le mandataire liquidateur ainsi que pour l’AGS.
Par déclaration en date du 2 mai 2025, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société News, a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Elle a déposé ses premières conclusions le 27 juin 2025.
Par conclusions d’incident en date du 17 juillet 2025, M. [N] a sollicité la radiation de l’affaire, faute d’exécution du jugement dont appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives transmises le 20 octobre 2025, il demande au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
Condamner le mandataire liquidateur judiciaire Asteren à payer à M. [R] [N] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner de même en tous les dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Michel Nicolas, avocat.".
Il soutient en substance que la décision du conseil de prud’hommes n’était que partiellement exécutée à la date du 15 septembre 2025, que la version rectifiée des documents de fin de contrat ne lui est parvenue que le 3 octobre 2025 et que le solde de tout compte établi par la société Asteren manque de mentionner plusieurs sommes restant dues.
Suivant conclusions en date du 18 septembre 2025, la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [T] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société News, demande au conseiller de la mise en état de :
« Juger que le jugement de première instance a été entièrement exécuté ;
Juger que M. [N] a été rempli de ses droits,
En conséquence, le débouter de sa demande de radiation, laquelle est devenue sans objet.
Condamner M. [N] aux entiers dépens. ".
Le mandataire liquidateur soutient que le jugement a été entièrement exécuté, le relevé de créance ayant été établi à la date du 8 août 2025 et M. [N] ayant été informé du virement du solde de la créance restant due le 15 septembre 2025.
Suivant conclusions en date du 16 octobre 2025, l’AGS CGEA Ile de France demande au conseiller de la mise en état de :
« Constater que M. [N] a été rempli de ses droits et débouter ce dernier de sa demande de radiation.
Débouter M. [N] de sa demande en paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, juger que le CGEA Ile de France Est sera mis hors de cause, l’article 700 du code de procédure civile, cette créance n’étant pas salariale.
Condamner M. [N] aux entiers dépens. "
L’AGS soutient que le jugement a été entièrement exécuté, les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit ayant été réglées par l’AGS en l’étude de la SELARL Asteren le 13 août et le 8 septembre, puis rétrocédées par virement à M. [N] par le mandataire fin août et le 10 septembre.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 21 octobre 2025, a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est justifié des diligences effectuées par le mandataire liquidateur qui a dûment établi le relevé de créances le 5 août 2025 en exécution du jugement frappé d’appel.
Il est démontré que les sommes dues au titre de l’exécution provisoire ont été réglées par l’AGS en l’étude de la SELARL Asteren puis reversées à M. [N] par virement du 10 septembre 2025.
En outre, M. [N] confirme avoir réceptionné les documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie conforme au présent jugement le 3 octobre 2025.
Dès lors, c’est par un moyen inopérant que M. [N] argue d’un solde restant dû, les créances invoquées n’étant pas visées au dispositif du jugement dont appel.
En conséquence, l’appelant justifiant avoir exécuté la décision frappée d’appel, il n’y a pas lieu à radiation du rôle de cette affaire.
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de cette affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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