Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Septembre 2023
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGEQ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 09 Juin 2022
Appelants
M. [D] [I]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] SUISSE
Mme [L] [I]
née le 11 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] SUISSE
Représentés par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.I. CORSANOU, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [H] [V], désistement d’appel à son égard
demeurant [Adresse 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mai 2023
Date de mise à disposition : 26 septembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte du 20 septembre 2021, la SCI Corsanou a acquis des époux M. [D] [I] et Mme [L] [Z] un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (20124/20144) en Corse, moyennant le prix de 2 165 000 euros. Une promesse unilatérale de vente signée le 28 juillet a prévu les conditions de la vente, et notamment une condition suspensive rappelée dans l’acte de vente finalisé. Afin de garantir la réalisation des conditions, une convention de séquestre d’un montant de 50 000 euros a été passée, et Me [H] [V], notaire en charge de la vente, désignée en cette qualité. Il a été convenu que cette somme serait libérée après contrôle par l’acquéreur, au plus tard le 31 octobre 2021, des travaux stipulés au contrat.
Un litige est né suite à l’opposition de la SCI Corsanou à la libération du séquestre et par acte d’huissier du 20 janvier 2022, M. [I] et Mme [Z] ont fait assigner la SCI Corsanou devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de faire juger que les travaux ont été régulièrement réalisés et ordonner la restitution des sommes séquestrées.
Par acte du 7 mars 2022, Mme [V], notaire, a libéré la somme de 35 000 euros à valoir sur la somme de 50 000 euros séquestrés sur la demande de la SCI Corsanou.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Mis hors de cause Mme [V], notaire ;
— Débouté M. [I] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné M. [I] et Mme [Z] à payer la somme provisionnelle de 7 876 euros à la SCI Corsanou ;
— Condamné M. [I] et Mme [Z] à verser à Mme [V], notaire, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] et Mme [Z] à verser à la SCI Corsanou la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que M. [I] et Mme [Z] supporteront les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La SCI Corsanou a versé diverses pièces attestant la mauvaise exécution des postes visés dans l’acte de vente du 20 septembre 2021 et pesant sur M. [I] et Mme [Z], si bien que l’obligation de la SCI Corsanou et Mme [V], notaire, de verser la somme de 15 000 euros, actuellement consignée à la caisse des dépôts et consignations, directement entre leurs mains apparaît sérieusement contestable ;
Les tuiles du bien immobilier n’ont pas été réparées et des bulles et traces inesthétiques sont présentes sur les baies vitrées, en conséquence de quoi, la demande de provision de M. [I] et Mme [Z] se heurte à des contestations sérieuses ;
La demande de provision de la SCI Corsanou est accordée à hauteur de 7 876 euros et correspondant au montant du devis des travaux de remise en état des tuiles du toit et des films occultant des baies vitrées.
Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2022, M. [I] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 13 octobre 2022, la SCI Corsanou a assigné M. [I] et Mme [Z] devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins de radiation du rôle de l’appel faute d’exécution de l’ordonnance déférée.
Par décision du 31 janvier 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a ordonné la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été réinscrite au rôle par conclusions du 22 février 2023 suite à l’exécution de l’ordonnance et au paiement des sommes dues à la SCI Corsanou par M. [I] et Mme [Z].
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 3 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] et Mme [Z] ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de :
— Condamner la SCI Corsanou à leur restituer les sommes déboursées en vertu de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry (7 876 euros à titre de somme provisionnelle et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), outre les entiers dépens de l’instance de référé ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que les travaux ont été régulièrement réalisés par M. [I] et Mme [Z] ;
— Juger que la convention de séquestre a fixé la date de libération du séquestre au plus tard le 31 octobre 2021 ;
— Juger que la SCI Corsanou n’a jamais contesté la réalité des postes antérieurement à la date du 31 octobre 2021 ;
— Juger que Mme [V], notaire, en sa qualité de séquestre, aurait dû libérer à la date du 31 octobre 2021 la somme de 50 000 euros ;
— Juger qu’il n’existait aucun motif légitime pour que le séquestre soit mis en consignation par Mme [V] ;
— Juger que l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’autant plus que la SCI Corsanou a sollicité de Mme [V] le déblocage de la somme de 35 000 euros par courriel du 25 février 2022, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, déblocage intervenu le 7 mars 2022 ;
— Juger que la somme de 15 000 euros reste injustement consignée, en fraude des droits de M. [I] et Mme [Z] ;
— Juger que la SCI Corsanou ne justifie pas de sa demande de provision au titre du préjudice moral ;
— Juger que la demande de provision complémentaire de la SCI Corsanou est infondée ;
En conséquence,
— Condamner la SCI Corsanou à restituer à M. [I] et Mme [Z] les sommes déboursées en vertu de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry (7 876 euros à titre de somme provisionnelle et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), outre les entiers dépens de l’instance de référé ;
— Ordonner à la SCI Corsanou d’autoriser Mme [V] à verser la somme de 15 000 euros, actuellement consigné à la caisse des dépôts et consignations, directement entre les mains de M. [I] et Mme [Z] ;
— Condamner la SCI Corsanou à payer à M. [I] et Mme [Z] une provision de 15 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Corsanou à payer à M. [I] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros de provision à faire valoir sur leur préjudice moral du fait du comportement de la SCI Corsanou ;
— Condamner la SCI Corsanou à payer à M. [I] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la SCI Corsanou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir des chefs de demandes de M. [I] et Mme [Z], et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Au soutien de ses prétentions M. [I] et Mme [Z] font valoir notamment que :
La SCI Corsanou n’a jamais contesté la réalité des postes antérieurement à la date du 31 octobre 2021, de sorte qu’il incombait à Mme [V], notaire, de libérer la somme de 15 000 euros séquestrée à la même date ;
Les films occultants et les tuiles ont été changés et ont fait l’objet de vérifications lors de la remise des clefs ;
Les devis produits aux débats pour les films occultant comprennent des postes qui n’ont pas été prévus dans l’acte de vente si bien qu’il n’existe pas une évaluation exacte des postes à la charge des vendeurs, outre le fait que les évaluations tarifaires sont exorbitantes ;
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry s’est fondée sur le constat d’huissier du 15 avril 2022, soit plus de six mois après la libération prévue du séquestre et plus de sept mois après la possession effective des lieux par la SCI Corsanou ;
L’ensemble des postes objet de la convention de séquestre ont été réalisés par M. [I] et Mme [Z] avant la date du 31 octobre 2021, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter le déblocage de la somme de 15 000 euros ;
Ils se voient injustement privés d’une partie du prix de vente de leur bien constituant un trouble manifestement illicite alors même que la SCI Corsanou a valablement pris possession des lieux ;
Les nouveaux désordres et vices soulevés par la SCI Corsanou sont sans lien avec les travaux objet du séquestre constituant le cadre du litige ;
S’agissant du prétendu préjudice moral, force est de constater que la SCI Corsanou ne justifie aucunement d’une telle demande ; qu’il en va de même de la provision au titre de prétendus frais supplémentaires pour la reprise des travaux faute de justification.
Par dernières écritures en date du 24 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Corsanou sollicite de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à une provision pour la réparation du préjudice moral subi par la société Corsanou et ainsi condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à la SCI Corsanou sous forme de provision la somme de 6 000 euros au profit de la SCI Corsanou au titre du préjudice moral subi ;
Et y ajouter, compte tenu des évolutions du coût des travaux,
— Condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à la SCI Corsanou sous forme de provision la somme complémentaire de 3 803,40 euros au titre des frais supplémentaires rendus nécessaires pour les reprises des travaux en lieu et place de M. [I] et Mme [Z] ;
— Condamner M. [I] et Mme [Z] à payer à la SCI Corsanou la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions la SCI Corsanou fait valoir notamment que :
' M. [I] et Mme [Z] ne justifient pas de l’intervention d’un professionnel pour faire disparaître les bulles, la facture d’achat de matériel ne démontrant pas une telle intervention ni une quelconque vérification et faisant abstraction de la dépose et de la pose des films litigieux qui constitue l’essentiel de la prestation ;
Il en va de même de l’obligation de réparation des tuiles en toiture, aucun devis, aucune facture, aucune intervention ne sont justifiés, pas plus qu’une attestation d’assurance de ce dernier au titre des travaux réalisés si bien qu’il apert que M. [I] et Mme [Z] n’ont pas procédé au remplacement et à la réparation des tuiles ;
Les conditions permettant la libération de la somme séquestrée n’ont pas été respectées si bien que le maintien de cette somme de 15 000 euros n’est aucunement un trouble manifestement illicite ;
Une provision complémentaire de 3 803,40 euros est justifiée par la production de devis actualisé des travaux de remise en état des tuiles du toit et films occultant ;
Sur la demande de provision formée par M. [I] et Mme [Z], il n’appartient pas au juge des référés d’allouer des dommages-intérêts au titre d’une prétendue opposition abusive ;
Sur sa demande de provision au titre du préjudice moral et de jouissance elle soutient être contrainte d’organiser la réalisation des travaux de reprise avec des entreprises corses, alors qu’elle et ses représentants légaux sont domiciliés en Savoie, dans un contexte économique particulièrement défavorable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 9 mai 2023 clôturait l’instruction de la procédure. L’affaire était plaidée à l’audience du 23 mai 2023.
MOTIF ET DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour prévenir un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligaiton n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Les époux [I] soutiennent en premier lieu que la retenue du séquestre au-delà du 31 octobre 2021 constitue un trouble manifestement illicite, alors que la société Corsanou soutient que les travaux promis n’ont toujours pas été réalisés, ce qui a justifié l’octroi d’une provision en première instance.
I – Sur les conditions de libération du séquestre
L’acte de vente du 20 septembre 2021 reçu devant Me [V] prévoyait une convention de séquestre : 'les parties conviennent de séquestrer entre les mains de : Mme [T] [M], comptable de l’office national de Me [H] [V], notaire soussigné, intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de cinquante mille euros (50 000 eur) prélévée sur le prix, compte tenu de la réserve de jouissance et des conditions ci-dessus non encore réalisées. Ce séquestre ne nuit pas à la libération de l’acquéreur la quittance ci-dessus donnée étant définitive. Pour sûreté de l’engagement de :
— libération des lieux sans dommage ou dégradation qu’il a pris,
— réparation des tuiles,
— faire intervenir le professionnel ayant posé les films occultants afin de faire disparaître les bulles.
Le vendeur affecte spécialement à titre de gage et nantissement au profit de l’acquéreur qui l’accepte, cette somme, et ce, jusqu’à la libération des lieux. Le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise de cette somme :
— au vendeur directement et hors la présence de l’acquéreur, sur la justification de la libération des lieux à la date convenue, cette justification pouvant résulter d’une simple lettre de l’acquéreur,
— à l’acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-libération des lieux par le vendeur à la date prévue,
— à la caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge par acte authentique. Le séquestre sera libéré après contrôle par l’acquéreur au plus tard le 31 octobre 2021.'
S’il résulte de cet acte que le prix séquestré devait être libéré au plus tard le 31 octobre 2021, il était également prévu un contrôle préalable par l’acquéreur, la SCI Corsanou, ce dont il doit se déduire que l’accord écrit de cette dernière devait être obtenu pour la libération du séquestre entre les mains du vendeur. Enfin, la retenue d’une fraction du prix de vente réduite, de 0,02%, prévue dans un contrat de vente comme garantie de travaux, ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
C’est donc à juste titre que Me [V], constatant l’opposition des acquéreurs, a consigné le séquestre en attendant une décision sur le sort de celui-ci.
II – Sur la réalisation des travaux promis
La SCI Corsanou n’a pas validé la libération du séquestre avant le 31 octobre 2021, et a, à l’inverse, fait état de l’absence de réalisation de leurs obligations par les époux [I].
En réponse, ceux-ci fournissent une attestation de M. [U], se présentant comme un charpentier, soutenant que la toiture était 'impeccable le jour de la remise des clefs, le 28 septembre 2021" , et que 'les tuiles sont uniquement décoratives puisqu’il y a un toit dalle béton pourvu d’une étanchéité', ainsi qu’une facture d’achat par correspondance d’un film vitrage adhésif, effet miroir sans tain argent, du 7 juin 2021.
Il y a lieu d’observer que l’attestation de M. [U] ne mentionne pas expressément que le toit ne comprend pas de tuiles cassées, et que la qualification utilisée pour la toiture peut être interprétée de façons très diverses. Le témoin énonce ensuite que les tuiles sont inutiles, ce qui pourrait sous-entendre qu’un aspect esthétique général caractérise pour lui un état 'impeccable'.
Enfin, la facture d’achat de film pour vitrage ne correspond pas à ce qui était contractuellement prévu, étant précisé que la date d’achat est antérieure à la date du 20 septembre 2021, à laquelle la persistance des bulles inesthétiques a été observée et leur enlèvement par un professionnel acté, condition nécessaire pour que le vendeur puisse obtenir levée du séquestre et restitution du prix de vente intégral.
Les pièces fournies par M.et Mme [I] démontrent à l’évidence qu’ils n’ont pas satisfait à la réalisation des travaux auxquels ils s’étaient engagés.
A l’inverse, la SCI Corsanou verse aux débats un procès-verbal de constat de Me [W], huissier de justice du 15 avril 2022 qui mentionne 'nous relevons que bon nombre de tuiles sont dégradées et de manière générale en mauvais état, certaines étant cassées et fendues et mal fixées. En zoomant, nous relevons que plusieurs tuiles sont cassées et poreuses. On observe la présence de plusieurs tuiles canal de couleur claire sans aspect vieillies alors que cette toiture est composées de tuiles vieillies dite canal anciennes. En bordure de cette toiture, nous relevons que des tuiles de couleur claire sans aucune fixation menacent de tomber. (…) Nous situant au droit de deux grandes baies vitrées coulissantes qui éclairent une pièce. Nous relevons que ces deux baies vitrées sont recouvertes d’un film occultant. A noter que des bulles et autres traces inesthétiques sont parfaitement visibles. On observe que ces mêmes défauts et imperfections sont aussi visibles sur la fenêtre coulissante qui éclaire la chambre parentale du rez-de-chaussée dont les vitres sont recouvertes d’un film occultant. Comme nous l’avons observé précédemment les deux fenêtres coulissantes qui éclairent la salle de bains attenante à la chambre parentale présentent les mêmes défauts. On note la présence de bulles et traces inesthétiques parfaitement visibles.' Si ce procès-verbal est postérieur de six mois à la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés, le siège de ces travaux, la toiture et les fenêtres ne sont pas susceptibles de voir leurs dommages s’accroître de façon exponentionnelle en laps de temps aussi court, sauf intempéries exceptionnelles pour la toiture qui ne sont pas démontrées.
La société Corsanou verse enfin aux débats un devis de la société LMTB évaluant les travaux de reprise du film miroir et de remplacement des tuiles pour un total de 7 876 euros HT. Ce devis comprend effectivement des travaux qui ne doivent pas être mis à la charge des époux [I], soit le démoussage du toit et reprise de l’étanchéité cheminée. Pour autant, ces travaux ne sont pas chiffrés individuellement, et il appartenait aux vendeurs appelants de solliciter leur propre entreprise pour obtenir un second devis, ou mieux, de réaliser les travaux conformément à leurs engagements. C’est donc bien la somme de 7 876 euros à titre de provision qui sera accordée à l’acheteur intimé, et il y lieu de rejeter la demande de complément de 3 803,40 euros, correspondant à une 'actualisation’ du devis, qui majore inexplicablement le devis de 50% sur une période de 2 mois, puisque le premier devis date du 27 janvier 2022 et le second, produit par la même société, du 21 mars 2022.
Enfin, dans la mesure où M.et Mme [I] ont été condamnés à payer à titre de provision les travaux de reprise et ont fini par s’exécuter sous la contrainte de la radiation de leur appel, il y lieu d’ordonner la libération du séquestre, qui n’a plus d’objet dans la mesure où le prix correspondant aux travaux litigieux a été versé à la SCI Corsanou.
III – Sur les demandes annexes et accessoires
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il n’entre pas dans ses pouvoirs d’accorder une indemnité en réparation d’un préjudice, ce qui suppose une appréciation du fond.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [I] et Mme [L] [Z] épouse [I] succombent partiellement en leur appel supporteront les dépens de l’instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Corsanou.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [D] [I] et Mme [L] [Z] épouse [I] de leur demande de libération du séquestre resté consigné à hauteur de 15 000 euros,
Y ajoutant,
Autorise, sur production du présent jugement, la remise à M. [D] [I] et Mme [L] [Z] épouse [I], de la somme de 15 000 euros restée séquestrée entre les mains de Me [H] [V],
Condamne M. [D] [I] et Mme [L] [Z] épouse [I] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [L] [Z] épouse [I] à payer à la société Ludimmo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 septembre 2023
à
la SELAS CCMC AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2023
à
la SELAS CCMC AVOCATS
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