Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 12-24-000118
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 03 avril 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 11 mai 2012, la société d'[Adresse 8] a donné à bail à M. [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Val-de-Marne), moyennant paiement d’un loyer de 168,89 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie.
Par acte du 24 octobre 2023, la société Immobilière 3F a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, pour la somme de 283,14 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 12 février 2024, la société Immobilière 3F a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et statuant en reféré, aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation du défendeur au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024, le premier juge a :
constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 2] (logement 460) à [Localité 7] entre la société Immobilere 3F d’une part, et M. [P] d’autre part, à compter du 24 décembre 2023 ;
condamné M. [P] à libérer les lieux susvisés en satisfaisant aux obligations du locataire ;
à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [P] desdits lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [P] à payer, à titre provisionnel, à société Immobilere 3F la somme de 1.104,34 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal dans la limite de 283,14 euros à compter du 24 octobre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 204,35 euros, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de septembre 2024 inclus ;
condamné, à titre provisionnel, M. [P] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme d’octobre 2024 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
condamné M. [P] aux dépens de l’instance et à payer à la Société Immobilere 3F la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la société Immobilière 3F a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la provision allouée au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de septembre 2024 inclus, au montant de l’indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 204,35 euros et à la condamnation à son paiement à compter d’octobre 2024.
Dans ses conclusions remises le 1er avril 2025 et signifiées le 3 avril suivant, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
rectifier, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise s’agissant de l’orthographe de sa dénomination sociale tant dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif, en ce qu’il s’agit de la société 'Immobilière 3F’ et non 'Immobilere 3F’ ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [P] à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 1.104,34 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 204,35 euros, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de septembre 2024 et condamné M. [P], à titre provisionnel, au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme d’octobre 2024 inclus et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Statuant à nouveau :
condamner M. [P] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.648,52 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mars 2025, terme de février 2025 inclus ;
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner M. [P] au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens, qui seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 3 avril 2025 délivrée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rectification de l’ordonnance entreprise
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît de la lecture de l’ordonnance entreprise que celle-ci est affectée d’une erreur matérielle portant sur la dénomination de la société appelante en ce que celle-ci a été mentionnée comme étant 'Immobilere 3F’ dans l’exposé du litige en page 2, dans les motifs en page 4, dans le dispositif en pages 5 et 6 au lieu de 'Immobilière 3F'.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cette ordonnance ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
La société Immobilière 3F sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges à la somme forfaitaire de 204,35 euros et demande que cette indemnité soit fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Dès lors, le montant de cette indemnité s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, ne peut être inférieur à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail et doit prendre en compte à la fois les charges locatives et les actualisations éventuelles, de sorte que la fixation de cette indemnité à un montant mensuel forfaitaire de 204,35 euros ne répond pas à la fonction même de l’indemnité d’occupation.
Le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation est celui du loyer majoré des charges. Cette indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Immobilière 3F produit un décompte arrêté au 19 mars 2025 établissant que la dette de M. [P], au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, s’élevait, à cette date, à la somme de 1.648,52 euros, terme de février 2025 inclus. L’obligation de M. [P] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de le condamner, par provision, au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’ordonnance entreprise en ce qu’elle comporte une erreur matérielle portant sur la dénomination de la société Immobilière 3F ;
Dit en conséquence que dans l’exposé du litige de l’ordonnance entreprise en page 2, dans les motifs en page 4 et dans le dispositif en pages 5 et 6, la société 'Immobilere 3F’ doit être remplacée par 'Immobilière 3F’ ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité d’occupation et de la provision allouée au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 décembre 2023 au montant du loyer majoré de l’intégralité des charges locatives récupérables, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et condamne M. [P] au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation depuis cette date et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [P] à verser à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 1.648,52 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 19 mars 2025, terme de février 2025 inclus, incluant une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré des charges ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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