Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[G] épouse [B]
C/
Société [Adresse 6]
GH/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04654 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [G] épouse [B]
née le 30 Août 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009262 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Représentée par Me Samia AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Société IMMOBILIERE PICARDE D’HLM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CATILLION substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 23 février 2004 prenant effet le 1er mars 2004, la Société [Adresse 6] (ci-après la SIP) a donné à bail à Mme [L] [G] épouse [B], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel initial de 400,32 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 30 janvier 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 5 130,44 euros, et de justifier de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SIP a fait assigner Mme [L] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— Dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
— Condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
de la somme de 7 262,20 au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 15 mai 2024) ;
de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance de référé rendu le 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Amiens a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu de l’urgence :
— Constaté la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 6] ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2024 entre la Société immobilière Picarde d’HLM et Mme [L] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (80) sont réunies à la date du 13 mars 2024 pour non-paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [L] [B] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— Ordonné en conséquence à Mme [L] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Condamné Mme [L] [B] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel la somme de 9 368,61 euros (décompte arrêté au 30 août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— Condamné Mme [L] [B] à payer à la Société [Adresse 6] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamné Mme [L] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— Condamné Mme [L] [B] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM une somme de 70,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la somme.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [B] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
de :
— Déclarer irrecevable la demande en première instance engagée par la Société [Adresse 6] ;
— Suspendre à titre rétroactif l’effet de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail ;
— Accorder à Mme [B] un délai de paiement de sa dette locative pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
— Dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus dans ce délai ;
En toute état de cause,
— Débouter la Société Immobilière Picarde d’HLM de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la Société [Adresse 6] à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Immobilière Picarde d’HLM aux entiers dépens de l’appel.
Mme [B] soutient que l’assignation en référé est irrecevable en tant qu’elle est irrégulière pour ne pas comporter l’information sur le droit pour le locataire de solliciter l’aide juridictionnelle.
Mme [B] demande à la cour de suspendre à titre rétroactif l’effet de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, du fait de la détérioration de son état de santé et au regard de ses faibles revenus. Elle explique avoir perdu son travail à la suite d’un premier accident en 2008, avoir subi un second accident en 2019 avec pour conséquence la constatation de son inaptitude physique rendant impossible la poursuite de son activité professionnelle et avoir vainement sollicité l’obtention de l’AAH.
Mme [B] sollicite un délai de paiement de sa dette locative pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, au motif que son hospitalisation a entraîné des difficultés et des retards dans le règlement de son loyer, que le départ de ses quatre enfants a entraîné une réduction des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales et qu’elle est sans emploi. Elle ajoute ne pas avoir de solution de relogement à ce jour. Elle estime être de bonne foi.
La SIP, qui s’est constituée et à qui les conclusions d’appelante ont été signifiée le 10 mars 2025, n’a pas conclu avant l’expiration du délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 12 juin 2025 et fixée à l’audience le 19 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
SUR CE :
1. Il résulte des dispositions d’une part de l’article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et d’autre part de l’article 954 de ce même code que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision entreprise.
2. Selon l’article 1er, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile, dépose au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage prévu par ces articles, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives. Ce document est également remis par l’huissier de justice au destinataire de l’assignation lorsque celle-ci est délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile.
A la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure soumis aux dispositions tant de l’article 56 que de l’article 114 du code de procédure civile.
Au surplus, l’assignation en référé telle que produite au débat par Mme [L] [G] [B] mentionne la remise de l’avis prévu au décret n°2017-923 du 9 mai 2017 en mains propres ou en son absence à une personne présente ou dans sa boîte aux lettres. Il ressort enfin de l’ordonnance entreprise que cette assignation a été remise le 17 mai 2024 à la personne de Mme [G].
Le moyen tenant à l’irrégularité de l’assignation sera donc écarté et l’action de la SIP déclarée recevable.
3. Il convient de constater que le montant de l’arriéré locatif retenu pour la somme de 9 368,61 euros (décompte arrêté au 30 août 2024) ne fait l’objet d’aucune contestation.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de la locataire en refusant la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, motifs pris de l’absence de paiement du loyer courant, ni d’aucun loyer depuis le mois de novembre 2023.
Il ressort aussi du diagnostic social et financier figurant au dossier de la juridiction de première instance et donc de la cour que la locataire occupe seule une maison de type V, donc sans rapport avec ses besoins, et dont le loyer courant excède notablement ses revenus composés du RSA.
Une demande de délais apparaît donc totalement illusoire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
4. Mme [B], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Dit que la [Adresse 8] est recevable dans son action ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [B], appelante qui succombe, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associé ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Activité économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Bail à construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Prévention ·
- Véhicule ·
- Gauche
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Batterie ·
- Chauffage ·
- Industrie ·
- Construction ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Film ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Devis ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance maladie ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Dénonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Virement ·
- Incident ·
- Procédure
- Dette ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Enfant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés immobilières ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-923 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.