Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 octobre 2022, N° 11-21-000901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG46T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000901
APPELANTE
Madame [U] [O]
Née le 14 août 1969 à [Localité 24] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
[38] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[37] [Localité 30] [31]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
[18]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[34]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
LA [17]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [W] épouse [O] a saisi la [25], laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2020.
Le 22 mars 2021, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, au taux maximum de 0,79% moyennant des mensualités de 828 euros.
Mme [O] a contesté les mesures recommandées par courrier du 25 avril 2021, sollicitant un allègement des mensualités ou un effacement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit qu’il n’y avait pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a établi un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois au taux de 0%, compte tenu d’une capacité mensuelle de remboursement de 550 euros.
En l’absence de contestation des parties sur la réalité ou le montant des créances déclarées, le juge a arrêté les créances aux montants figurant au plan, à l’exception de celle du [36] [Localité 30] qui a été fixée à la somme de 152 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [O], avec trois enfants et son mari à charge, disposait de ressources mensuelles de l’ordre de 3 377 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 814,52 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 555 euros.
Il a conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et était adaptée à la mise en 'uvre d’un plan de rééchelonnement des dettes.
Le jugement a été notifié à Mme [O] par courrier recommandé réceptionné le 21 décembre 2024.
Par pli recommandé expédié le 04 janvier 2023, Mme [O] a formé appel de ce jugement, soutenant ne pas être en capacité financière de suivre le plan élaboré par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, Mme [O] comparaît et demande un effacement de ses dettes. Elle indique ne pas avoir pu respecter le plan.
Elle affirme avoir toujours trois enfants à charge, à savoir l’aîné de 24 ans qui poursuit des études en alternance dans le domaine de l’assurance, celui âgé de 20 ans qui poursuit des études en alternance dans le domaine de la plomberie et sa fille de 22 ans qui vit avec la famille mais qui travaille en tant que secrétaire médicale et gagne 1 200 euros par mois. Sur interrogation de la cour, elle précise qu’effectivement la formation en alternance est rémunérée, mais que pour l’un de ses fils elle vient seulement de commencer. Elle s’engage à faire parvenir sous quinze jours comme le demande la cour toute pièce justificative. Elle affirme également que son mari est reconnu invalide par la [29], qu’il a une difficulté au dos et ne peut travailler si ce n’est à 50 %, qu’il ne perçoit rien et qu’elle est en train de faire un dossier pour percevoir une allocation. Elle précise que son mari travaillait en tant que gérant salarié dans la restauration et qu’il est sans activité en raison de son état de santé depuis 2011/2012. Elle s’engage à faire parvenir sous quinze jours toute pièce justifiant de la situation médicale de son époux et du fait qu’il ne touche aucune allocation.
Elle indique être toujours assistante maternelle, gagner 900 euros par mois car elle n’a plus actuellement qu’un enfant à charge mais qu’elle a eu des entretiens pour reprendre deux autres enfants. Elle fait état de son âge (56 ans) et de soucis de santé. Elle indique percevoir 117 euros de prime d’activité outre 166 euros d’aide au logement. Elle ajoute avoir constitué un dossier de retraite anticipée car elle est reconnue handicapée depuis 2015.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 novembre 2024, la [17] confirme sa créance d’un montant de 309,21 euros et indique s’en remettre à la décision de justice.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2024, le SIP de Montreuil informe que Mme [O] n’a plus aucune dette fiscale auprès de sa caisse.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné le courrier de convocation, n’ont écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025 et Mme [O] a été autorisée à communiquer sous quinzaine les pièces justifiant de la situation de ses enfants et de son mari.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la recevabilité du recours.
La bonne foi de Mme [T] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande d’effacement des dettes et la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La créance du [36] [Localité 30] de 152 euros est soldée, le reste sans changement (33,33 euros pour la trésorerie de [Localité 30], 7 164,57 euros pour [35], 9 114,36 euros pour [19], 3 344,71 euros et 2 329,36 euros pour la société [21], 554,97 euros, 49,30 euros et 1 605,35 euros pour la société [33], 308,45 euros pour la [17]).
Un plan a été élaboré sur 46 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 555 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [O], âgée de 56 ans, perçoit un salaire de l’ordre de 840 euros par mois selon ses bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2024, qu’elle perçoit 117 euros de prime d’activité outre 155 euros d’aide au logement selon attestation de la [22] du 17 décembre 2024. Elle produit un courrier de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2012 lui reconnaissant cette qualité pour la période du 29 mars 2011 au 28 février 2016 avec un taux d’incapacité inférieur à 80% et octroi d’une allocation adulte handicapé pour une période limitée du 1er mars 2011 au 28 février 2013. Elle justifie avoir déposé une demande de départ anticipé à la retraite pour handicap le 14 mars 2024, dossier en cours de traitement par la [23].
S’agissant de son époux, elle produit copie d’une carte mobilité inclusion à son nom valable jusqu’en 2027 mais aucune autre pièce attestant de sa situation médicale et de son impossibilité de travailler. Le document rectificatif des impôts sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence du foyer qui n’est pas imposable de 10 291 euros avec deux parts ce qui corroborent que les seuls revenus du foyer sont les salaires de Mme [O] et qu’ils déclarent deux enfants à charge étant précisé que leurs trois enfants sont tous majeurs comme étant nés en 2000, 2002 et 2004. Il est justifié que la fille du couple [L] née en 2002 travaille en contrat à durée déterminée en tant que secrétaire médicale, et que les deux fils du couple résident encore avec leurs parents tout en suivant une formation en apprentissage. S’ils sont censés percevoir un certain pourcentage du SMIC, ils doivent être considérés comme étant encore à charge de leurs parents.
Au final, les ressources du foyer sont de 1 112 euros par mois et que les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur (base, chauffage et habitation) à la somme mensuelle de 1 775 euros pour une famille composée de quatre personnes à laquelle s’ajoute le loyer brut de 503 euros selon la quittance de novembre 2024 soit une somme totale de 2 278 euros.
Même si on retenait une participation des enfants aux dépenses de la famille, il n’existe pas de capacité de remboursement, sans réelle perspective d’évolution financière au regard d’un prochain départ à la retraite de Mme [O].
Il y a donc lieu de constater que la situation est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu le recours et fixé la créance du [36] [Localité 30] à 152 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [U] [W] épouse [O] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [W] épouse [O],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [U] [W] épouse [O] mentionnées dans l’état des créances et le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2022,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [U] [W] épouse [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [U] [W] épouse [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([27]) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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