Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 22/15025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mai 2022, N° 19/03399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15025 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/03399
APPELANTE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) établissement public administratif agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté à l’audience par Me Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
INTIMÉE
SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES ([G]), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°779 860 881, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI Inter-Barreaux, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Guillaume BANCHEREAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [C] [O], né le [Date naissance 1] 1941, a le 24 avril 2017 bénéficié, du fait d’une baisse de son acuité visuelle, d’une chirurgie de la cataracte de l''il droit réalisée par le Dr [X] [W], son ophtalmologue traitant exerçant à titre libéral au sein de la clinique [Etablissement 1] à [Localité 4], assurée par la SAM hospitalière d’assurances mutuelles ([G]). Il a rejoint son domicile le même jour.
La consultation post opératoire du 25 avril 2017 n’a révélé aucune anomalie, mais il a le 26 avril dû consulter en urgence le Dr [W] en raison de fortes douleurs. Le praticien a constaté des signes d’endophtalmie et a prescrit un prélèvement à visée bactériologique ainsi qu’une injection intra-vitréenne d’antibiotiques et de corticoïdes. Une seconde injection a été réalisée le 28 avril et une vitrectomie le 2 mai. Les prélèvements ont mis en évidence une infection par Enterococcus faecalis.
M. [O] a ensuite le 23 mai 2017 subi une vitrectomie à froid réalisée sous anesthésie générale. Il a consulté le docteur [W] les 26 et 30 mai et le 16 juin 2017. L’acuité visuelle de son 'il droit s’est révélée nulle.
M. [O] a par courrier du 8 septembre 2017 saisi la Commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Provence-Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation, mettant en cause le Dr [W] et la clinique [Etablissement 1]. La CCI a confié une expertise médicale aux Drs [Q] [V], ophtalmologue, et [Z] [E], infectiologue.
Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport le 21 février 2018. Ils estiment que M. [O] a subi une infection en lien avec l’acte chirurgical, sans élément fautif à l’origine de celle-ci. Evaluant les préjudices de l’intéressé, « au titre du DFP et en référence au barème utilisé en droit commun, [ils proposent] un taux d’AIPP de 27% (25% pour la perte de toute vision de l''il droit sur un 'il avec un excellent potentiel fonctionnel initial et 2% pour la souffrance morale liée à la perte de vision) » (caractères gras du rapport).
Au vu de ce rapport, la CCI a par avis du 19 avril 2018 :
— dit que l’infection nosocomiale dont a été victime M. [O] ouvre droit à la réparation des préjudices qui en découlent par la clinique [Etablissement 1],
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [O] dirigée contre le Dr [W],
— énuméré les préjudices indemnisables,
— invité l’assureur de la clinique à présenter une offre indemnitaire à M. [O].
La [G] a par courrier du 28 juillet 2018 informé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qu’elle n’entendait pas accepter l’avis de la CCI, contestant le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par celle-ci, inférieur à celui que proposent les experts.
L’ONIAM, se substituant à l’assureur de la clinique [Etablissement 1], a selon un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle conclu avec M. [O] le 6 décembre 2018 alloué à celui-ci la somme de 38.387,53 euros au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent et des dépenses de santé futures.
L’ONIAM a ensuite le 14 décembre 2018 émis un avis des sommes à payer n°2727 selon bordereau n°2328 et l’a le 21 décembre 2018 adressé à la [G] en paiement de la somme de 38.387,53 euros au titre de l’indemnisation en substitution de M. [O].
La [G] a alors par acte du 15 février 2019 assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation de ce titre.
*
Le tribunal a par jugement du 24 mai 2022 :
— dit que le déficit fonctionnel permanent provoqué par l’infection nosocomiale dont a été victime M. [O] est de 27%,
— dit que l’indemnisation de M. [O] relève de la solidarité nationale,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°2727 selon bordereau n°2328 émis le 14 décembre 2018 par l’ONIAM pour un montant de 38.387,53 euros au titre de l’indemnisation en substitution de M. [O],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrégularité formelle du titre exécutoire n°2727 selon bordereau n°2328 émis le 14 décembre 2018 par l’ONIAM pour un montant de 38,387,53 euros au titre de l’indemnisation en substitution de M. [O],
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la [G] à lui payer la somme de 38.387,53 euros au titre de l’indemnisation en substitution de M. [O],
— débouté l’ONIAM de sa demande au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle,
— dit n’y avoir lieu à statuer « sur la demande aux frais d’expertise »,
— débouté l’ONIAM de sa demande en application du 5ème alinéa de l’article L1142-15 du code de la santé publique,
— condamné l’ONIAM à payer à la [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont constaté que les experts désignés par la CCI avaient retenu que M. [O] avait été victime d’une infection nosocomiale non fautive ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 27%, ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale, et que la CCI, certes non liée par les conclusions des experts, mais sans aucune motivation et selon une explication opaque et légalement injustifiée, avait retenu un déficit fonctionnel permanent de 25%, ouvrant selon elle droit à réparation par l’établissement de santé. Aussi ont-ils annulé le titre exécutoire de l’ONIAM.
Le titre étant annulé, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas eu lieu à examen de sa régularité formelle. Ayant en outre annulé le titre de l’ONIAM au regard de son caractère mal-fondé, il a estimé sans objet la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’organisme contre la [G].
L’ONIAM a donc par voie de conséquence également été débouté de sa demande relative au cours des intérêts, aux frais d’expertise et de la pénalité.
L’ONIAM a par acte du 10 août 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant la [G] devant la Cour.
*
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
— dire que la créance objet du titre n°2018-2727 est bien fondée,
— dire que le titre n°2018-2727 n’est entaché d’aucune irrégularité,
— dire qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la [G] à lui verser la somme de de 5.758,13 euros à titre de pénalité correspondant à 15% de la somme de 38.387,53 euros,
En conséquence,
— débouter la [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 38.387,53 euros en remboursement des sommes versées à M. [O],
En conséquence,
— condamner la [G] à lui régler la somme de 38.387,53 euros en remboursement des sommes versées à M. [O],
En toute hypothèse,
— condamner la [G] aux intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, intérêts qui seront capitalisés le 22 décembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— condamner la [G] à lui verser la somme de 5.758,13 euros à titre de pénalité,
— condamner la [G] à lui rembourser à l’ONIAM les frais d’expertise,
— condamner la [G] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel « qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La [G], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, avec distraction au profit de Me Jeanne Baechlin,
Dans tous les cas,
— annuler le titre exécutoire n°2727, bordereau n°2328, du 14 décembre 2018 émis à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant total de 38.387,53 euros et la décharger du paiement de la somme de 38.387,53 euros en raison de l’irrespect des dispositions de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
— annuler le titre exécutoire n°2727, bordereau n°2328, du 14 décembre 2018 émis à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant total de 38.387,53 euros et la décharger du paiement de la somme de 38.387,53 euros en l’absence de démonstration d’une quelconque responsabilité de plein de droit de la clinique [Etablissement 1] en présence d’une infection nosocomiale dont le taux de « DFP imputable » est supérieur à 25% (ici 27%),
— rejeter la demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 38.387,53 euros en remboursement des sommes versées par l’ONIAM à M. [O],
— rejeter la demande de condamnation à son égard au paiement d’une pénalité de 15%,
— rejeter la demande de condamnation à son égard au remboursement des frais d’expertise,
— rejeter la demande de condamnation à son égard à des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 5 novembre 2025, l’affaire plaidée le 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
Au mois de janvier 2023, les marques [G] et Sofaxis sont devenues la marque unique Relyens Mutual Insurance (SAM).
***
Il n’est contesté d’aucune part que M. [O], qui a le 6 décembre 2018 signé un protocole d’indemnisation transactionnelle avec l’ONIAM, a été victime d’une infection en lien avec l’acte chirurgical (infection nosocomiale), sans élément fautif imputable à la clinique [Etablissement 1], assurée par la société Relyens, à l’origine de celle-ci.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il convient en conséquence d’examiner prioritairement le bien-fondé du titre, avant d’en examiner sa régularité formelle.
Sur le bien-fondé du titre émis par l’ONIAM
L’ONIAM poursuit l’infirmation du jugement. Il fait valoir le bien-fondé de sa créance, rappelant le mécanisme subrogatoire, la responsabilité de la clinique [Etablissement 1], le caractère parfaitement justifié du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [O]. Ayant indemnisé celui-ci à hauteur de la somme totale de 38.378,53 euros, il considère qu’il était bien fondé à mettre un titre exécutoire de ce même montant à l’encontre de la [G] (aujourd’hui société Relyens), assureur de la clinique.
La société Relyens demande la confirmation du jugement sur ce point en l’absence de faute causale imputable à son assurée, la clinique [Etablissement 1], dans la prise en charge de M. [O] et en présence d’un taux de déficit permanent strictement supérieur à 25%. Dans le même temps, elle argue de l’absence de faute commise par la clinique [Etablissement 1] de nature à expliquer la survenue de cette infection et, surtout, de l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 27%, fondant la compétence exclusive de l’ONIAM pour l’indemnisation.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique qu’ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales contractées dans les établissements de soins correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II de l’article L1142-1, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
La prise en charge des conséquences d’une infection nosocomiale par la solidarité nationale, compétence exclusive de l’ONIAM, répond ainsi à des conditions positives qui lui sont propres.
Le barème mentionné à l’article L1142-1 II a été annexé au décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L1142-1 du code de la santé publique. Il a été abrogé par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003, et l’article D1142-2 issu de ce décret précise que ce barème constitue désormais l’annexe 11-2 du code de la santé publique.
Le paragraphe III du barème mentionné à l’article L1142-1 II visé par l’article L1142-1-1 concerne l’ophtalmologie. L’article I B, relatif à l’acuité visuelle, évalue le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique en lien avec la perte fonctionnelle d’un 'il (si la vision de l’autre 'il est normale) à 25%.
Le barème évoque les troubles psychiques en son paragraphe II relatif à la psychiatrie (névroses traumatiques, troubles de l’humeur persistants, troubles psychotiques aigus ou chroniques et aspects particuliers). Dans le cadre des troubles de l’humeur persistants, le barème indique que dans les cas de lésions orthopédiques et somatiques multiples dont l’évolution est longue et compliquée (brûlures étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite…), il peut persister un état psychique permanent douloureux correspondant à un état dépressif résistant pouvant justifier un taux d’incapacité permanente, allant jusqu’à 20%, ajoutant qu’une réaction dépressive transitoire dans les suites d’un traumatisme psychique et/ou somatique ne constitue pas une incapacité permanente et peut être évaluée au titre des souffrances endurées. Ainsi, le barème ne prévoit ainsi pas de trouble psychique distinct au titre d’un préjudice moral, dont il ne serait pas déjà tenu compte dans l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique retenue pour la perte d’un 'il.
La formulation des experts désignés par la CCI, relative à la fois à l’AIPP et au DFP apparaît donc confuse. Elle ne lie pas le juge (article 246 du code de procédure civile).
Au regard du barème annexé au code de la santé publique auquel, seul, l’article L1142-1-1- fait référence, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. [O], dû à la perte de vision de son 'il droit, est de 25%. Ce premier taux, ajouté à un taux de préjudice moral de 2% pour atteindre 27%, correspond à son déficit fonctionnel permanent, auquel les dispositions précitées ne font pas référence.
C’est donc à tort que le tribunal a, sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% et non d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 25%, dit que l’indemnisation de M. [O] relevait de la solidarité nationale.
La Cour infirmera donc le jugement de ce chef.
La prise en charge des conséquences d’une infection nosocomiale par la solidarité nationale étant conditionnée par un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique – et non un taux de déficit fonctionnel permanent – supérieur à 25%, et celui-ci ayant été évalué par les experts à hauteur de 25% et non au-delà, l’ONIAM qui, se substituant à l’assureur de la clinique Axium, a indemnisé M. [O], dispose donc d’un recours contre cet assureur.
Aussi, Statuant à nouveau, la Cour, considérant le titre émis par l’ONIAM bien-fondé, déboutera la société Relyens de sa demande tendant à son annulation du fait de son caractère mal-fondé.
Sur la régularité formelle du titre exécutoire émis par l’ONIAM
L’ONIAM argue de la régularité formelle de son titre. Il rappelle que l’avis des sommes à payer, adressé à la [G] (société Relyens), est une ampliation de l’ordre de recouvrement, non soumis aux mêmes règles de validité que celui-ci, lequel, versé aux débats, a bien été émis par son directeur, compétent pour ce faire, et a bien été signé, pour le directeur, par le directeur des ressources sur délégation régulière du directeur.
La société Relyens poursuit la confirmation du jugement qui a annulé le titre exécutoire émis à son encontre par l’ONIAM, mais demande à la Cour de trancher la question de son illégalité externe, sur laquelle le tribunal n’a pas statué. Elle observe en effet que le titre litigieux n’est pas signé ce qui constitue un vice substantiel de nature à entraîner son annulation. Elle ajoute que la communication tardive d’un titre signé n’est manifestement pas de nature à régulariser le vice affectant la notification initiale du titre exécutoire.
Sur ce,
L’ONIAM est un établissement public administratif doté d’un comptable public. Il est aux termes de l’article R1142-53 du code de la santé publique soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’ONIAM s’étant, en application de l’article L1142-15, substitué à la [G] (société Relyens), assureur de la clinique Axium, en l’absence de proposition d’indemnisation de celle-ci pour l’indemnisation de M. [O], victime d’une infection nosocomiale, son directeur est compétent pour émettre un titre exécutoire contre le dit assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime de l’infection, aux droit de laquelle il est subrogé.
L’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’avis des sommes à payer n°2727 émis le 14 décembre 2018 et adressé à la [G] (société Relyens), mentionne de manière lisible le nom et le prénom de son auteur (ordonnateur, M. [H] [K]) ainsi que sa qualité (directeur de l’ONIAM). Le titre n’est pas signé.
L’ONIAM verse cependant aux débats un ordre à recouvrer exécutoire également daté du 14 décembre 2018, portant le même numéro et les mêmes mentions relatives à l’identité de l’ordonnateur, et signé, « pour le directeur et par délégation » du directeur de l’ONIAM, par le directeur des ressources, M. [N] [I].
Ces deux documents constituent les deux volets du titre de recette de l’ONIAM. L’avis de sommes à payer, adressé au débiteur, est une ampliation de l’ordre de recouvrer, copie authentifiée de l’acte original. Il n’est que le moyen de mettre en 'uvre la notification de l’ordre, mais ne constitue pas lui-même l’ordre (la décision). Il n’est donc pas soumis aux dispositions de forme de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Seul l’ordre à recouvrer est soumis à ces dispositions et le fait que l’avis des sommes à payer litigieux ne comporte par la signature de l’ordonnateur est sans incidence sur la régularité du premier, lequel est en l’espèce bel et bien signé.
Ensuite, si l’ordre de recouvrement n’est pas signé par son ordonnateur, M. [K], directeur de l’ONIAM, il est signé pour celui-ci par M. [I], par délégation du directeur, dûment habilité pour ce faire selon l’article 2 de la décision du 15 mars 2018 portant nomination du directeur des ressources de l’ONIAM et délégation de signature, publiée au Bulletin officiel Santé du 15 mai 2018.
Ainsi, alors que l’ONIAM est en mesure de justifier de la signature régulière de l’ordre de recouvrement par une personne dûment déléguée à cette fin, le titre de perception individuel (avis des sommes à payer, second volet de l’acte, ampliation de l’ordre) adressé à la [G] (société Relyens), qui mentionne bien les nom, prénom et qualité de son ordonnateur, est régulier. L’avis des sommes à payer comporte toutes les mentions lui permettant d’identifier la dette (relatives non seulement à l’identité de l’ordonnateur, mais aussi à l’identité du débiteur, le fondement du titre – protocole d’indemnisation transactionnelle, le nom du patient – M. [O], l’avis de la CCI – dont la date et la référence sont notées).
Il s’en suit que l’avis des sommes à recouvrer adressé le 14 décembre 2018 par l’ONIAM à la [G] (société Relyens) n’est affecté d’aucun vice de nature à entraîner sa nullité.
Infirmant le jugement qui a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrégularité formelle du titre de l’ONIAM, la Cour le dira régulier et déboutera en conséquence la société Relyens de sa demande tendant à voir annuler le titre émis par l’organisme pour vice de forme.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
L’ONIAM, estimant sa demande recevable et bien-fondée, présente ses demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 38.378,53 euros. Il réclame ensuite la condamnation de l’assureur au paiement d’une pénalité de 38.378,[Immatriculation 1]% = 5.738,13 euros (outre le remboursement des honoraires des experts), ainsi que le paiement d’intérêts et leur capitalisation.
Dans tous les cas, la société Relyens conclut au rejet des demandes reconventionnelles de l’ONIAM au titre de la pénalité de 15%, non obligatoire, des frais d’expertise, des intérêts et de leur capitalisation.
Sur ce,
1. sur la demande de condamnation présentée par l’ONIAM contre la société Relyens
L’ONIAM, au vu du rapport des experts, de l’avis de la CCI relatif aux préjudices indemnisables et de son référentiel, a indemnisé M. [O], selon protocole d’indemnisation transactionnelle signé par l’intéressé le 6 décembre 2018, à hauteur de la somme totale de 38.387,53 euros. La société Relyens ne contestant pas le montant des sommes ainsi allouées, et l’ONIAM disposant d’un titre exécutoire valide et bien-fondé, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l’ONIAM, subsidiaire, tendant à voir condamner la la société Relyens à lui verser la dite somme, objet du titre valide qu’il peut mettre à exécution.
2. sur la pénalité
L’article L1242-15, qui concerne la procédure d’indemnisation des victimes de dommages relevant de la responsabilité pour faute ou de droit d’un établissement de soins, prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’ONIAM une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue.
Les termes de ces dispositions ouvrent la possibilité, pour le juge, d’écarter la pénalité en cas, notamment, de motif légitime du refus de l’assureur de passer outre l’avis de la CCI.
Or, alors que la distinction entre atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et déficit fonctionnel permanent n’est pas aisée et que les termes de l’expertise pouvaient prêter à confusion, le refus motivé de la [G] (société Relyens) de suivre l’avis de la CCI et de proposer une indemnisation à M. [O] était légitime, de sorte que la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de condamner l’assureur au paiement d’une telle pénalité.
Le jugement sera en conséquence, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a débouté l’ONIAM de sa demande tendant à la condamnation de la société Relyens au paiement d’une pénalité.
3. sur les frais d’expertise
L’article L1142-12 du code de la santé publique prévoit en son dernier alinéa, au titre de la procédure d’expertise en matière d’accident médicaux, la prise en charge du coût des missions d’expertise par l’ONIAM, sous réserve du remboursement prévu aux articles L1142-14 et 15.
Or le titre exécutoire litigieux, délivré par l’ONIAM à la [G] (société Relyens) et jugé régulier et bien-fondé, a été émis en application de l’article L1142-15, l’organisme s’étant substitué l’assureur pour indemniser M. [O] et, subrogé dans les droits de celui-ci, exerçant son recours contre l’assureur.
L’ONIAM, cependant, ne justifie pas des frais de l’expertise confiée par la CCI aux Drs [V] et [E] et n’établit pas les avoir réglés. Sur infirmation du jugement qui a seulement dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef, il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
4. sur les intérêts et leur capitalisation
Sur infirmation du jugement, la Cour dira que la somme de 38.378,53 euros due par la société Relyens à l’ONIAM portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date de la réception par l’assureur de l’avis des sommes à recouvrer valant mise en demeure de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent certes intérêts si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du code civil. Il est cependant apparu que le non-paiement par la [G] (société Relyens) de la somme appelée par l’ONIAM est dû à un recours légitime en justice de l’assureur et à un appel légitime de l’organisme. Il n’y a donc pas lieu de prévoir la capitalisation des intérêts. Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point, sans fondement du fait de l’annulation du titre par le tribunal, l’ONIAM sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’ONIAM.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Relyens aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’ONIAM conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Relyens sera également condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande de capitalisation des intérêts assortissant la somme due par la SA hospitalière d’assurances mutuelles ([G], aujourd’hui SAM Relyens Mutual Insurance),
— dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande concernant les frais d’expertise,
— et débouté l’organisme de sa demande tendant à voir condamner l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L1242-15 du code de la santé publique,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le titre n°2727 (n°2328 du bordereau) émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 14 décembre 2018 à l’encontre de la SA hospitalière d’assurances mutuelles ([G], aujourd’hui SAM Relyens Mutual Insurance), assureur de la clinique [Etablissement 1] d'[Localité 4], régulier, et déboute l’assureur de sa demande tendant à le voir annuler du fait d’une irrégularité formelle,
Dit ce même titre bien-fondé et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) fondé à s’en prévaloir, et déboute la SAM Relyens Mutual Insurance de sa demande tendant à le voir annuler du fait de son caractère mal fondé,
Dit que la somme de 38.378,53 euros due par la SAM Relyens Mutual Insurance à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 mais déboute l’organisme de sa demande de capitalisation desdits intérêts,
Déboute l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande de condamnation de la SAM Relyens Mutual Insurance aux frais d’expertise,
Condamne la SAM Relyens Mutual Insurance aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Nathalie Lesenechal,
Condamne la SAM Relyens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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