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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 octobre 2022, N° 22/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05345 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 OCTOBRE 2022
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 22/00319
APPELANTE :
La SCI POLYGONE [Localité 8], inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 538 132 341, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. PATA [Localité 8] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MADEVAL représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 16/02/23
S.C.P. AJILINK-AVAZERI-BONETTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
assignée à personne habilitée le 14/11/22
Ordonnance de clôture du 21/11/2024 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 12/09/24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Anne- Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que par acte du 19 août 2008, la société Président Wilson, aux droits de laquelle elle intervenait, avait donné à bail à la société Madeval un local commercial situé dans le centre commercial Polygone Béziers, que par acte du 12 mars 2010, la société Pata Béziers s’était substituée à la société Madeval dans le bénéfice du bail et que malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, la société Pata Béziers restait devoir une somme de 89 169, 58 euros au titre du bail commercial, la société Polygone Béziers a fait assigner, par actes des 23 et 24 septembre 2020, la société Pata Béziers et la société Madeval en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 89 169, 58 euros au titre du bail commercial du 19 août 2008, avec intérêts au taux de 1% à compter de la date d’exigibilité des factures, et d’une somme de 8 917 euros au titre de l’article XIX du bail commercial, ainsi que d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance en date du 18 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— accueilli l’intervention volontaire de la SCP Ajilink Avazeri-Bonnetto,
— rejeté comme irrecevable la demande de mise hors de cause présentée par la société Madeval,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion, et les a rejetées,
— condamné solidairement la société Madeval et la société Pata Béziers à verser à la société Polygone Béziers une somme provisionnelle de 120 000 euros,
— débouté la société Madeval et la société Pata Béziers de leur demande de délais de paiement,
— condamné solidairement la société Madeval et la société Pata Béziers à verser à la société Polygone Béziers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Madeval et la société Pata Béziers aux dépens d’instance.
Par déclaration en date du 21 octobre 2022, la société civile immobilière Polygone Béziers a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 16 février 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 16 janvier 2023 par la société Madeval.
'
Le conseil de la société Madeval et de la société Pata Béziers a, par courrier transmis par la voie électronique le 16 mai 2024, indiqué que ses clientes avaient été placées en redressement judiciaire, puis que par jugement rendus le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille avait prononcé la conversion du redressement judiciaire à leur égard en liquidation judiciaire
Aux termes d’un arrêt rendu le 12 septembre 2024, la cour d’appel de Montpellier a constaté l’interruption de l’instance, a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Pata Béziers et de la société Madeval pour l’audience du 28 novembre 2024 en vue de la reprise de l’instance, a dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire serait radiée du rôle de la cour et a fixé la nouvelle clôture au 21 novembre 2024.
Le conseil de la société Polygone Béziers, par courrier transmis par la voie électronique le 22 novembre 2024, a indiqué qu’il n’entendait pas mettre en cause les organes de la procédure puisque d’une part, la liquidation juidiciaire de la société Pata Béziers et de la société Madeval rendait irrecevables ses demandes de constat de la résiliation du bail et de condamnation à provision et que d’autre part, une procédure d’appel dans laquelle sa cliente était intimée pour avoir obtenu gain de cause en première instance rendait la présente procédure sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, par arrêt rendu le 12 septembre 2024, la cour a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Pata Béziers et de la société Madeval pour l’audience du 28 novembre 2024 en vue de la reprise de l’instance, et a dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire serait radiée du rôle de la cour.
La cour observe que nonobstant cet arrêt, la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Pata Béziers et de la société Madeval n’est pas intervenue.
Dans ces conditions, faute d’être en état d’être jugée en raison du défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro 22/05345,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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