Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4UL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 27 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DANESI de la SELEURL Philippe Danesi, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victoria MORGEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [J] [Z] (le salarié) a été engagé par la Sarl [1] (la société) en qualité de service planner (coefficient E7), suivant contrats à durée déterminée du 2 décembre 2013 au 10 septembre 2014 puis du 18 mai 2015 au 17 novembre 2015, prorogé au 31 mai 2016.
La relation s’est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’import export.
Le salarié a été licencié pour faute le 12 janvier 2018.
Par requête du 9 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, laquelle juridiction a, notamment, dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Rouen a, notamment, prononcé l’annulation du licenciement de M. [Z], ordonné sa réintégration au poste de service planner ou tout poste équivalent, sans qu’il y ait lieu à astreinte, et condamné la société à lui payer la somme de 145 279,25 euros brut à titre de rappel de salaire dû entre le licenciement et le 31 décembre 2022, outre 13 525,99 euros au titre des congés payés acquis.
Ledit arrêt a été signifié à la société le 20 décembre 2022.
Elle a formé un pourvoi contre cette décision, lequel a été rejeté sauf en ce que la décision l’avait condamnée au remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2023, lors duquel il lui a été remis les documents du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 mars 2023, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.
M. [Z] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle le 7 avril 2023.
Par requête du 25 mars 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 27 janvier 2025, a :
— jugé conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile les pièces n° 2 et 17,
— débouté M. [Z] de sa demande à ce titre,
— jugé, comme légitime, son licenciement économique,
— débouté M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement à titre principal et subsidiaire,
— en conséquence, débouté M. [Z] de toutes ses demandes salariales, indemnitaires et de remise de documents,
— débouté M. [Z] et la société [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 26 février 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— rejeter des débats les pièces adverses n° 2 et 17,
— prononcer, à titre principal, la nullité du licenciement intervenu en violation de la liberté fondamentale d’ester en justice et annuler le licenciement,
— prononcer, à titre subsidiaire, la nullité du licenciement intervenu en violation du droit au travail constitutionnellement garanti et de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et annuler le licenciement,
— prononcer, à titre plus subsidiaire encore, la nullité pour licenciement frauduleux et annuler le licenciement,
En conséquence,
— ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à la société de le réintégrer dans son emploi de service planner au coefficient C14, ou en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, en conservant salaire, ancienneté, et sans dommages de l’évolution de carrière,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— fixer son salaire moyen à 3 356,32 euros brut (moyenne sur 2025),
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité d’éviction forfaitaire correspondant aux salaires et congés payés dus de la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi : 330 816,69 euros (somme à parfaire sous toutes réserves) sans déduction des revenus de remplacement,
— indemnité, chiffrée à décembre 2026, au titre des avantages sociaux dont il a été privé et entrant dans la composition de la rémunération : 8 888,75 euros net (somme à parfaire),
— dommages et intérêts pour le versement d’indemnités réduites à la suite de la délivrance d’une attestation Unedic incorrecte : 6 104,72 euros net,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir à la société la transmission d’une nouvelle attestation Unedic rectifiée conformément à l’arrêt à intervenir avec correction notamment des salaires renseignés et de la période de préavis,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— faire produire aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— dire que la société n’a pas exécuté la précédente condamnation et est bien redevable des intérêts moratoires afférents non réglés depuis l’éviction jusqu’au 31 décembre 2025, soit la somme de 66 868,44 euros net (somme à parfaire),
— condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros net de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux entachant la relation contractuelle,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 4 000 euros net pour la procédure d’appel,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— confirmer la légitimité du licenciement de M. [Z],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ses pièces n° 2 et 17,
— débouter M. [Z] de son appel et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que la demande de réintégration est impossible,
— débouter M. [Z] de ses demandes de réintégration et d’indemnité d’éviction,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [Z] de ses demandes de réintégration, d’indemnité d’éviction, d’intérêts moratoires, de dommages et intérêts et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— réduire les montants sollicités à de plus justes proportions,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces n° 2 et 17
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
S’il est exact que les attestations de M. [B] et de Mme [Q], soit les pièces n° 2 et 17 de la société, sont dactylographiées, ce seul constat ne peut conduire à les écarter des débats, étant observé que ces documents sont signés et qu’il est produit un justificatif officiel d’identité. En effet, le non-respect des dispositions légales ci-dessus reprises a pour effet, au mieux, d’altérer le caractère probant du témoignage.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du salarié de voir rejeter des débats lesdites pièces.
Sur la nullité du licenciement
M. [Z] se prévaut de l’article 6-1 de la CEDH relatif au procès équitable, rappelle que cette juridiction juge que l’exécution d’un arrêt fait partie intégrante du 'procès’ au sens de ce texte. Il rappelle également les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il considère qu’en le licenciant une second fois, l’employeur a fait définitivement obstacle à sa réintégration précédemment ordonnée, de sorte que son licenciement est nul en raison de la violation de la liberté fondamentale d’agir en justice. Il rappelle qu’il appartenait à l’employeur de le réintégrer à son poste ou sur un poste équivalent et qu’à défaut, il doit prouver l’impossibilité absolue d’y procéder. Il considère que la réintégration à son poste de service planner n’était absolument pas impossible, que la proposition qui lui a été faite n’était pas équivalente et était déloyale, et enfin, que le motif économique est inexistant. Il soutient qu’il s’agit d’un motif frauduleux.
La société rappelle qu’il appartient au salarié de démontrer que son licenciement pour motif économique serait une mesure de rétorsion à son action en justice. Elle soutient qu’elle a été contrainte de licencier le salarié en raison de la réorganisation économique indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité et non pas en raison d’une quelconque intention de fraude ou d’entrave aux libertés fondamentales. Elle ajoute que les fonctions de 'customer service planner’ et l’ensemble des postes qui en dépendent, ont été supprimés au cours de l’année 2020 car la société, ainsi que celles du groupe, sont entrées en phase de récession avec une baisse continue du chiffre d’affaires, en raison de la concurrence exercée par l’entreprise [2] ([3]), multinationale cotée en bourse. L’absence d’un service 'customer service planner’ global et centralisé pour toutes les sociétés du groupe était très préjudiciable. Aussi, la réorganisation a permis de créer, en Turquie, un service unique et centralisé pour toutes les sociétés du groupe et disponible en permanence. Il en est résulté que seuls les postes de techniciens de maintenance et des 'local service planner’ ont subsisté, ces derniers étant au nombre de deux au moment du licenciement de M. [Z]. Ces derniers postes sont distincts de celui précédemment exercé par le salarié et, au surplus, n’existent plus aujourd’hui. Elle conclut que cette réorganisation a été salutaire puisqu’elle s’est traduite par de meilleurs résultats dès l’année 2021. Elle indique avoir immédiatement exécuté l’arrêt de la cour d’appel en proposant un poste de technicien de maintenance au salarié, compatible avec ses compétences, en lui assurant la formation nécessaire, ce qu’il a refusé. Elle précise qu’elle avait envisagé le licenciement de M. [Z] avant d’avoir connaissance de son mémoire en demande déposé devant la Cour de cassation, le 26 juin 2023.
En application de l’article L. 1235-3-1-1° du code du travail, le licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale est nul et, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En outre, il est constant que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le salarié qui soutient en premier lieu, une violation de la liberté fondamentale considérée, doit justifier de ladite violation et n’a pas à démontrer que son licenciement pour motif économique était une mesure de rétorsion à son action en justice, comme le soutient à tort la société.
Par ailleurs, il n’est pas contesté d’une part, que le précédent arrêt de la cour du 8 décembre 2022, a ordonné la réintégration du salarié 'au poste de service planner ou à tout poste équivalent’ et que cette décision a été signifiée à la personne morale dès le 20 décembre 2022.
Le pourvoi formé par l’employeur contre ledit arrêt est sans incidence sur son exécution puisqu’il n’a pas d’effet suspensif.
Il ressort des pièces produites que le salarié est à l’initiative de la reprise de contacts avec la société, laquelle lui a proposé, par courrier daté du 26 janvier 2023, un poste de technicien de maintenance [Localité 3], qu’il a refusé.
A titre liminaire, il est intéressant de relever que dans le cadre de la précédente instance prud’homale et alors que le salarié sollicitait sa réintégration dans son emploi de service planner, ou à défaut dans un emploi équivalent, la société n’a pas fait part de l’impossibilité de le réintégrer à son poste, alors même qu’elle soutient aujourd’hui que celui-ci a été supprimé au début de l’année 2020 et que ses dernières conclusions avaient été transmises au greffe de la cour le 29 septembre 2022, soit deux ans plus tard.
Pour justifier de la suppression du poste du salarié, la société produit les attestations de M. [B], vice-président [4] et de Mme [Q], vice-présidente [5] au sein du groupe [1], lesquels expliquent que pour améliorer les attentes de leurs clients et dans un contexte de forte concurrence, il a été mis en place, en 2020, un service global de planification installé à [Localité 4] 'qui a entraîné au sein des différentes sociétés du groupe la suppression de leur propre service de 'customer planner'.
Toutefois, la cour ne peut que constater qu’il ressort de l’attestation de Mme [R], exerçant comme service planner depuis 2012, qu’après son congé de maternité, elle a repris ledit poste en 'septembre 2020", qu’elle 'l’exerce sous la hiérarchie de M. [V]' et que 'pas moins de six personnes se sont succédées au poste de planificateur depuis 2022".
Si la société rétorque que cette salariée était en réalité 'local service planner’ et que ce poste ne correspondait pas à celui de M. [Z], il ne peut qu’être constaté qu’elle ne le démontre pas.
Bien au contraire, l’article 3 de l’avenant du 20 juin 2025 du contrat de travail de Mme [R], précise qu’elle était initialement 'engagée en qualité de service planner et qu’à compter du 1er avril 2025, Madame est engagée en qualité de service local planner. Les missions de Madame restent inchangées'.
Le fait que cette salariée soit depuis le 1er octobre 2025, coordinatrice des opérations, ou encore que l’organigramme du 30 décembre 2025 ne fasse plus référence aux postes de local service planner, ne justifient pas des postes existants à la date à laquelle le précédent arrêt de la cour a ordonné la réintégration de l’appelant. Le salarié fait d’ailleurs valoir que l’organigramme 2023 de la société n’est pas produit par cette dernière malgré sa demande.
Au surplus, la cour ne peut que constater que le poste de technicien de maintenance proposé au salarié, appartenait à la catégorie E1 et que sa rémunération de base était de 1 850 euros brut, majorée des 'éventuelles heures supplémentaires, indemnités de déplacement et prime d’ancienneté', alors que son contrat de travail indiquait qu’il bénéficiait de la classification E7 et d’une rémunération brut de 2 020 euros.
Par conséquent, la société échoue à rapporter la preuve que la réintégration du salarié sur le poste de service planner était rendue impossible. Au surplus, il est démontré qu’elle n’a pas procédé à une réintégration sur un poste équivalent eu égard à la classification et la rémunération du poste proposé.
Dès lors, il est établi l’absence d’exécution par la société du précédent arrêt, régulièrement signifié et ce, sans motif légitime, ce qui suffit à constituer une atteinte au droit à un procès équitable tel que précédemment rappelé, sans qu’il soit nécessaire de constater, en sus, que la violation de la liberté fondamentale considérée résulterait d’une volonté d’y porter atteinte de l’employeur.
En application de l’article L. 1235-3-1-1° du code du travail, le licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale est nul sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens au soutien de cette prétention.
Si la société allègue que la réintégration du salarié est rendue impossible sur le poste de service planner ou dans un emploi équivalent en raison de sa situation matérielle et de l’obstruction du salarié, la cour ne peut que constater que les précédents développements ont écarté l’impossibilité alléguée. En outre, il n’est pas justifié d’une telle impossibilité sur un poste équivalent et aucune pièce ne démontre que le salarié serait dans une posture d’opposition, son refus légitime du poste proposé ne permet pas de caractériser une posture rendant impossible sa réintégration.
De plus, le fait que le salarié a demandé sa réintégration le 27 mars 2024, soit le dernier jour du délai de prescription, n’est pas constitutif d’un abus de droit, pas plus que le fait qu’il ne soit pas rendu à son entretien préalable à son licenciement ou qu’il n’ait pas contesté la validité de son licenciement. La société ne peut utilement faire valoir que c’est le salarié qui 'a joué la montre’ comme elle l’écrit dans le but de 'maximiser l’indemnité d’éviction', alors qu’il lui appartenait de respecter la précédente décision judiciaire lui ordonnant de le réintégrer, dans les conditions qu’elle précisait.
Aussi, il convient d’ordonner à la société de réintégrer le salarié dans son emploi de service planner ou dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, dans le mois suivant l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, dans la limite de 6 mois.
Le salarié ne justifie pas de ce qu’il devrait être réintégré au coefficient C14 comme il le sollicite. Toutefois, le précédent arrêt, aujourd’hui définitif, a constaté l’accord de la société pour lui reconnaître la classification M11 (page 14 de l’arrêt), ce dont il conviendra de tenir compte.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur l’indemnité d’éviction
M. [Z] demande le paiement d’une indemnité d’éviction 'jusqu’en décembre 2026", soit la somme de 330 816,69 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande en indiquant que le salarié a refusé le reclassement proposé et qu’il est donc mal fondé à obtenir une indemnité d’éviction pour la période postérieure à son refus de réintégration. Elle ajoute qu’elle a repris le paiement du salaire jusqu’au jour du licenciement. Elle ajoute que l’indemnité d’éviction ne peut pas se cumuler avec les revenus de remplacement dont le salarié ne justifie pas. Cette absence de justification constitue, selon elle, 'une absence de motivation de la demande’ qui devra être rejetée. Elle considère que les calculs proposés sont infondés, incohérents et témoignent d’une 'tentative délibérée de surfacturation et d’instrumentalisation de la procédure à des fins pécuniaires'.
Il est de jurisprudence constante que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Si cette nullité résulte de la violation d’une liberté fondamentale, elle ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Il ressort du précédent arrêt de la cour, aujourd’hui définitif, que le salaire de référence de M. [Z] a été fixé à la somme de 2 174,27 euros, outre les primes, et qu’il lui a été accordé, en conséquence de la réintégration, un rappel de salaire d’un montant de 145 279,25 euros, outre les congés payés afférents, de son licenciement au 31 décembre 2022.
Par conséquent, le salarié n’est pas fondé à retenir un autre montant de salaire que celui précédemment indiqué, ni à calculer l’indemnité d’éviction sur la période antérieure au 1er janvier 2023 et postérieure au 1er avril 2026, puisqu’il ne sait pas à quelle date sa réintégration sera effectuée.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de janvier à avril 2023 démontent que l’appelant n’a plus perçu de salaire après le mois d’avril 2023.
Enfin, faute d’avoir réintégré le salarié sur son poste ou sur un poste équivalent, la société ne peut utilement soutenir que l’indemnité d’éviction ne peut concerner la période postérieure au refus dudit poste par le salarié.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’accorder à l’appelant la somme de 101526,18 euros à titre d’indemnité d’éviction.
La décision déférée est également infirmée sur ce chef.
En outre, il a été jugé que la condamnation de l’employeur à payer les salaires que le salarié aurait dû percevoir au titre de la période qui s’est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présente un caractère indemnitaire.
Par conséquent, le point de départ des intérêts légaux sur la somme ci-dessus allouée en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil, doit être fixé à compter du présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’intérêts moratoires sur la somme antérieurement accordée par la cour, dans son arrêt du 8 décembre 2022, pour la période de janvier 2019 à décembre 2025. Les éventuelles difficultés d’exécution de cette décision, aujourd’hui définitive, ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les avantages sociaux
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Il n’est pas spécifiquement contesté par la société que sa part contributive à la mutuelle et les tickets restaurant inclus chaque mois dans le salaire de l’appelant, doivent être pris en compte pour réparer l’intégralité du préjudice subi par ce dernier.
Par conséquent, pour les raisons sus évoquées fixant la période d’éviction du 1er janvier 2023 au 1er avril 2026, il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 3 726 euros au titre des tickets restaurant et celle de 3 200 euros au titre de l’avantage relatif à la mutuelle, soit la somme totale de 6 926 euros.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a rejeté ces prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [Z] soutient qu’il n’a reçu son salaire de décembre puis de janvier qu’en février 2023, que le 'versement partiel du jugement que mi-février et début mai 2023", que des erreurs ont été multipliées sur ses bulletins de paie, que la société lui a dissimulé la possibilité des avantages d’entreprise, qu’il a dû saisir une seconde fois la juridiction prud’homale, qu’il a été maintenu durant 7 ans dans l’inactivité engendrant un préjudice sur son employabilité et qu’il s’est retrouvé dans une situation de précarité.
L’employeur s’oppose à cette demande qui n’a pas été présentée devant les premiers juges de sorte qu’elle est irrecevable en appel. Sur le fond, il indique qu’il a fait le nécessaire pour que le salarié puisse bénéficier des offres du comité externe d’entreprise en lui communiquant les codes d’accès, que les erreurs portant sur quelques centaines d’euros de décembre à mars 2023 ont été rattrapées, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et que sa situation actuelle résulte de son choix puisqu’il a refusé le poste de reclassement proposé.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu’aux termes du dispositif des conclusions de la société, elle n’est pas saisie d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et qu’ au surplus, la demande considérée n’est pas nouvelle.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il s’infère du courrier du 2 février 2024 que dans un précédent échange datant d’un an, la société avait indiqué au salarié que le nécessaire avait été fait pour que le comité d’entreprise lui adresse ses codes d’accès. Même à supposer que le salarié ne les ait pas reçus, il ne justifie pas du préjudice moral qui en serait résulté.
Concernant les bulletins de salaires de janvier à avril 2023, la cour constate que la société en a adressé plusieurs afin de rectifier certains éléments. Toutefois, alors que le salarié soutient des retards de paiement, elle ne démontre pas les dates de réglement des salaires correspondants. La mention de la date de paiement sur les bulletins de salaire est insuffisante à rapporter une telle preuve.
Enfin, il s’infère des précédents développements que la réintégration du salarié a été ordonnée depuis le 8 décembre 2022 et qu’elle n’est toujours pas effective, la société n’ayant pas rempli l’obligation mise à sa charge, maintenant le salarié dans une situation d’inactivité professionnelle.
Les deux derniers manquements étant établis, ceux-ci sont de nature à causer un préjudice moral au salarié qui est maintenu dans une situation précaire et obligé de recourir à la juridiction prud’homale pour solliciter, une nouvelle fois, sa réintégration.
Ledit préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la délivrance d’une attestation France Travail incorrecte
Le salarié fait valoir qu’il a reçu deux attestations France Travail n’ayant aucun sens avec une indemnité de licenciement légale négative, une somme de 173 034,91 euros au titre du mois de décembre 2022 dans la partie 'salaires des 25 derniers mois', des salaires minorés par rapport à ceux accordés par la cour d’appel dans son précédent arrêt, des mentions contradictoires sur le préavis et un montant de l’indemnité de congés payés erroné. Il soutient que l’erreur commise sur le montant des salaires reportés a conduit à une perte indemnisable de 11,14 euros par jour durant 548 jours, eu égard, selon lui, au mode opératoire de l’Unedic.
La société fait valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle, que le salarié fait valoir que l’attestation de droits remise en juin 2023 ne serait pas conforme et ce, après 10 mois de mutisme.
Comme précédemment indiqué, et en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu’aux termes du dispositif des conclusions de la société, elle n’est pas saisie d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande considérée et qu’ au surplus, la demande considérée n’est pas nouvelle.
L’article R. 1234-9 du code du travail dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Il ressort des pièces n° 25 et 26 que la société a adressé, le 15 mai 2023, une première attestation France Travail présentant effectivement certaines erreurs, mais que celles-ci ont été rectifiées dans une seconde attestation du 19 juin 2023.
Si le salarié allègue que les salaires accordés dans le précédent arrêt de la cour n’ont pas été repris par l’employeur dans ladite attestation, il convient de constater qu’il lui a été alloué un montant global de 145 279,25 euros de rappel de salaires, arrêté au 31 décembre 2022 et ce, sans répartition pour chaque mois.
De plus, et surtout, le point 6.1 de l’attestation France Travail nécessite l’indication des 25 derniers mois précédant la fin du contrat de travail de sorte qu’il couvre les mois de mai 2020 à avril 2023, soit une période différente de celle allouée par la cour dans son précédent arrêt.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les salaires indiqués dans la seconde attestation France Travail soient erronés et encore moins, que le salarié n’a pas été rempli de ses droits.
Pour ces raisons et eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une attestation nouvelle France Travail rectifiée.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder au salarié la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 27 janvier 2025 du conseil de prud’hommes du Havre sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux pièces n° 2 et 17 et au montant des intérêts moratoires,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de M. [J] [Z],
Ordonne à la société [1] de réintégrer M. [Z] dans son emploi de service planner ou dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, dans le mois suivant l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, et dans la limite de 6 mois,
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 101 526,18 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— 6 926 euros au titre des avantages sociaux dus durant la période d’éviction,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rappelle que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière';
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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