Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 mars 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 janvier 2024, N° 23/02294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/116
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIW
Jugement (N° 23/02294) rendu le 30 Janvier 2024par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Association Restaurant Campus [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement Institut [9] de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. Allianz France Iard
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. Horis prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 6 janvier 2014, une friteuse acquise auprès de la société Bonnet et installée dans la cuisine d’un bâtiment appartenant à l’Institut [9] de [Localité 8] abritant un restaurant inter-entreprise exploité par l’association Restaurant campus [7] a été à l’origine d’un important incendie.
L’association Restaurant campus [7] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Allianz France Iard (ci-après Allianz), qui a diligenté une expertise amiable.
Le 28 août 2014, l’association Restaurant campus [7] et Allianz ont fait assigner devant le juges des référés du tribunal de grande instance de Lille l’Institut [9] de [Localité 8], la société Horis venant aux droits de la société Bonnet, et la société Compass group agissant sous le nom commercial Eurest, à qui avait été sous-traitée l’exploitation du restaurant.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2014, une expertise a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 31 mai 2021.
Le 26 juillet 2021, l’association Restaurant campus [7], l’Institut [9] de [Localité 8] et la société Allianz ont fait assigner la société Horis devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation de leurs préjudices.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 31 mars 2022, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’Institut [9] ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de l’Institut [9] et de l’association Restaurant campus [7], et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 24 novembre 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté toutes les demandes ;
— condamné la société Allianz à supporter les dépens de l’instance au fond ;
— dit n’y avoir lieu de modifier les dispositions prises par le juge des référés dans l’ordonnance du 24 octobre 2015 sur le sort des dépens de l’instance de référé ;
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 mars 2024, l’association Restaurant campus [7], l’Institut [9] de [Localité 8] et la société Allianz ont formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, l’association Restaurant campus [7], l’Institut [9] de [Localité 8] et la société Allianz appelants, demandent à la cour, au visa des articles 164, 1645 et 1241 du code civil L. 121-12 du code des assurances, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner la société Horis à verser :
— à la société Allianz France Iard :
. la somme de 417 223,34 euros en remboursement des indemnités versées ;
. la somme de 71 615,45 euros en remboursement des frais d’expertise ;
. la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
. les entiers frais et dépens de l’instance ;
— à l’association Restaurant campus [7] : le remboursement de la franchise restée à sa charge : mémoire ;
— à l’Institut [9] de [Localité 8] : le remboursement de la franchise restée à sa charge : mémoire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— la demande d’Allianz n’est pas nouvelle : il a toujours été demandé la condamnation de la société Horis à verser 417 223,34 euros en principal outre les frais d’expertise au titre de la garantie des vices cachés. La formulation de cette prétention originaire par l’assureur subrogé est la conséquence de la demande formulée en première instance dans l’intérêt des assurés. Par ailleurs, Allianz a toujours sollicité à son profit le versement des frais d’expertise et irrépétibles;
— sur l’estoppel : lorsque la demande était en principal présentée au profit d’Allianz, la société Horis lui a opposé le défaut de subrogation. Dès lors, pour simplifier les débats, les demandes ont été présentées au profit des assurées. Pour justifier une fin de non-recevoir, le comportement procédural d’une partie doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— sur la subrogation d’Allianz dans les droits de l’Institut [9] : cette subrogation résulte du paiement effectué en exécution de la police, sans qu’une quittance subrogative ne puisse être exigée. La police couvrant l’Institut [9] était déjà en vigueur au jour du sinistre et couvrait le risque incendie ;
— sur la subrogation d’Allianz dans les droits de l’association Campus [7] : l’antériorité de la police, l’existence d’une garantie incendie et la signature d’une quittance avec mention écrite de subrogation sont établies, et il n’est pas nécessaire de produire la copie des chèques de règlement de chacune des factures ;
— il ressort du rapport d’expertise que l’incendie a pour origine plusieurs défauts de conception de la friteuse fabriquée par la société Horis. La mauvaise installation alléguée, tout comme la faute de Compass qui aurait utilisé une huile usagée, ne sont nullement démontrés. Cet incendie a causé un préjudice à l’association Restaurant campus [7] en la contraignant à financer l’installation de nouveaux équipements en remplacement de ceux impactés par le feu. Cet incendie a également causé un important préjudice à l’Institut [9] de [Localité 8] en ce qu’il a contraint cet organisme à remettre en état le bâtiment. Les travaux de remise en état ont duré jusqu’au mois de juin 2014. Le coût de remise en état s’est élevé à la somme de 292 954,59 euros, à laquelle s’ajoutent les pertes d’exploitation. La société Horis est vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, et la réparation des préjudices causés par l’incendie de janvier 2014 doit donc être intégrale.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la société Horis, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1383-2 et 1641 du code civil, des articles 564, 695 et 696 du code de procédure civile, et de la théorie de l’estoppel, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de l’Institut [9] de [Localité 8], l’association Restaurant campus [7] et la société Allianz Iard ;
— déclarer la compagnie Allianz irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société Horis à lui payer 417 223, 34 euros en remboursement des indemnités qu’elle dit avoir versées ;
— débouter l’Institut [9] de [Localité 8], l’association Restaurant campus [7] et la société Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’association Restaurant campus [7] des pertes d’exploitation alléguées ;
— débouter les appelantes au titre des travaux de remise en état de toute demande supérieure à 176 299 euros ;
— condamner l’Institut [9] de [Localité 8], l’association Restaurant campus [7] et la société Allianz Iard leur assureur à conserver la charge des travaux de réparation correspondant à leur part de responsabilité dans la survenance du préjudice ;
En conséquence,
— condamner l’Institut [9] de [Localité 8] et son assureur Allianz à la garantir et relever des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à l’égard de l’association Restaurant campus [7] et/ou de la compagnie Allianz subrogée dans ses droits ;
— condamner l’association Restaurant campus [7] et son assureur Allianz à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à l’égard de l’Institut [9] de [Localité 8] et/ou de la compagnie Allianz subrogée dans ses droits ;
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, l’Institut [9] de [Localité 8], l’association Restaurant campus [7] et la société Allianz Iard à lui la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la demande d’Allianz visant à obtenir le versement de la somme de
417 223, 34 euros en remboursement des indemnités versées est irrecevable comme nouvelle : si dans l’assignation du 26 juillet 2021 Allianz avait saisi le tribunal d’une demande de paiement à son profit de la somme de 417 223, 34 euros, cette demande n’a pas été reprise dans ses dernières écritures soumises à l’appréciation du tribunal, et est donc réputée avoir été abandonnée. Cette demande ne se justifie pas par la survenance d’un évènement ou la révélation d’un fait et il ne s’agit pas non plus d’une demande poursuivant les mêmes fins puisqu’elle tend à l’indemnisation d’une autre personne qu’en première instance ;
— en vertu de la théorie de l’estoppel, Allianz sera déclarée irrecevable à solliciter sa condamnation à lui payer 417 223,34 euros en remboursement des indemnités prétendument versées. Les demanderesses se sont plusieurs fois contredites au cours de l’instance : après avoir affirmé dans l’assignation qu’Allianz les avait indemnisés, l’association Restaurant campus [7] et l’Institut [9] de [Localité 8] ont soutenu le contraire devant le juge de première instance et le tribunal leur a opposé l’aveu judiciaire. En appel, les appelants reviennent sur leurs précédentes déclarations et réaffirment, ce qu’ils avaient un temps nié, à savoir qu’Allianz a indemnisé l’association Restaurant campus [7] et l’Institut [9] ;
— Allianz ne démontre pas avoir indemnisé dans les limites de sa police « Institut [9] », qui par ailleurs a été souscrite alors que le sinistre s’était déjà produit. Ayant offert d’indemniser l’Institut [9] alors qu’elle n’y était pas contractuellement tenue, Allianz ne peut pas se prévaloir d’une subrogation légale dans les droits de cette partie. Elle ne peut pas bénéficier non plus d’une subrogation conventionnelle, faute de quittance subrogative, la lettre d’acceptation de l’estimation des dommages du 21 juillet 2014 ne prévoyant aucune clause de subrogation. Enfin, la preuve du paiement de l’indemnité et de sa date n’est pas apportée Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la teneur du préjudice subi par l’Institut [9], ni son montant ni les indemnités qu’Allianz lui aurait effectivement versées ;
— la police de l’association Restaurant campus [7] est antérieure au sinistre et couvre le risque incendie. Une quittance subrogative a été signée le 21 août 2014 qui prévoit le versement d’une indemnité immédiate de 146 282 euros dont 41 064 euros payés par délégation de paiement directement à la société Sovea. Les demanderesses ne versent pas aux débats la preuve du règlement de l’indemnité. Par ailleurs, il existe une discordance importante entre les chiffres présentés par Allianz et ses assurés. Allianz n’est pas en mesure d’établir le préjudice de chacun de ses assurés et de démontrer avoir versé à l’un et à l’autre les sommes dont elle réclame d’être remboursée.
L’assureur ne démontre pas que les conditions de la subrogation, que ce soit dans son principe ou dans son quantum, sont réunies ;
— c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les frais d’expertise sont compris dans les dépens ;
— en tout état de cause, la friteuse a subi un échauffement, entraînant un défaut électrique qui aurait dû provoquer la disjonction du circuit électrique en amont. En ne posant pas la protection électrique permettant de couper l’électricité en cas de surintensité, l’Institut [9] qui a mis à disposition l’installation d’électricité, et l’association Restaurant campus [7], qui a aménagé la cuisine, ont commis une faute ayant participé à la réalisation de leur préjudice.
L’exploitant de la cuisine, la société Compass Group, a également commis une faute en ne respectant pas les recommandations relatives à l’usage de l’huile et aux fréquences de changement d’huile, ce qui a contribué à la survenance du désordre. Il ressort de l’article 15.2 des conditions générales du contrat de prestation de restauration que l’association Restaurant campus [7] a contractuellement renoncé à exercer tout recours contre la société Compass France en cas d’incendie. C’est donc elle qui répond désormais des fautes de son prestataire à l’égard de l’Institut [9] et des tiers ;
— la friteuse est dans sa conception conforme à la norme. En effet, les contacteurs qui servent de sécurité au sein de la friteuse sont restés collés en position fermée de sorte que la machine est restée alimentée alors qu’elle atteignait des températures critiques. En réalité, les brins des câbles alimentant les contacteurs n’étaient pas tous bien serrés dans les étriers. Il n’est donc pas fait la démonstration que les contacteurs défaillants pour avoir été mal reliés à un câble électrique sont bien les contacteurs installés lors de la fabrication de la friteuse. Le vice du produit vendu et la faute de la société Horis ne sont donc pas démontrés.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère nouveau en cause d’appel de la demande d’Allianz portant sur la somme de 417 223,34 euros:
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Pour autant, conformément aux dispositions des articles 564 in fine, 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors que :
— elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
— elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte des textes ci-dessus mentionnés :
— que la prétention est nouvelle en appel lorsqu’elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de celles-ci ;
— qu’en revanche, la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales;
— que les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions initiales.
En l’espèce, la société Horis conclut à l’irrecevabilité de la demande d’Allianz visant à obtenir le versement de la somme de 417 223, 34 euros comme étant nouvelle.
Dans leur assignation commune, Allianz sollicitait le remboursement des indemnités versées à ses assurés l’Institut [9] et l’association Restaurant campus [7] (417 223,34 euros), et des frais d’expertise judiciaire avancés (71 615,45 euros), tandis que l’Institut [9] et l’association Restaurant campus [7] réclamaient le remboursement des franchises sans en préciser le montant.
La société Horis a saisi le juge de la mise en état notamment d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir d’Allianz, prise en ses deux qualités d’assureur de l’Institut [9] de [Localité 8] et de l’association Restaurant campus [7], faute de faire la preuve de sa subrogation dans les droits de ses assurées.
Les demanderesses ont modifié leurs demandes au fond par conclusions noti ées le 21 février 2021, Allianz demandant pour elle-même le remboursement des frais d’expertise, tandis que l’Institut [9] et l’association restaurant Campus [7] réclamaient la réparation de leurs dommages à hauteur respectivement de 292 954, 59 euros et de 189 234 euros.
La fin de non-recevoir a été rejetée compte tenu de cette modification des demandes au fond.
Devant la cour, dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, la société Horis soutenait qu’Allianz n’avait pas d’intérêt à agir en remboursement des frais d’expertise judiciaire, faute de justifier de sa qualité d’assureur de l’Institut [9] et l’association restaurant Campus [7], ainsi que de son obligation de prise en charge de ces frais alors en outre qu’elle ne produisait aucune quittance subrogative.
Les demandes d’Allianz, en qualité d’assureur de l’association et de l’Institut [9] de [Localité 8] ont été jugées recevables et l’ordonnance déférée confirmée à cet égard, la cour indiquant qu’Allianz avait intérêt à agir dès lors qu’il était produit les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’association restaurant Campus [7] et l’Institut [9] de [Localité 8].
Dans le jugement querellé, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de l’Institut [9] et de l’association restaurant Campus [7] en relevant que les dommages allégués avaient déjà été réparés, au centime près, retenant l’aveu judiciaire de l’association Restaurant campus [7] et de 1'Institut [9], ayant déclaré dans l’assignation avoir été indemnisés par la société Allianz à hauteur du montant de leurs prétentions.
En appel, Allianz modifie à nouveau ses demandes, indiquant être subrogée dans les droits de l’Institut [9] et de l’association restaurant Campus [7] et réclamant à son profit le versement de la somme de 417 223, 34 euros.
Si cette demande figurait déjà dans son assignation, elle n’a pas été reprise dans ses dernières conclusions devant le tribunal, de sorte qu’Axa est réputée l’avoir abandonnée et le tribunal n’a statué que sur les dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile.
Axa soutient que sa demande n’est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges : la condamnation de la société Horis à réparer les conséquences de l’incendie du 6 janvier 2014, soit la somme de 417 223,34 euros en principal outre les frais d’expertise au titre de la garantie des vices cachés.
Elle affirme que la jurisprudence adopte une conception « compréhensive » de cette notion, en se référant à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 1984 selon lequel deux demandes peuvent tendre aux mêmes fins, même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques.
Elle indique que certes, en cas de succès de leur action, les fonds versés par Horis seront encaissés par l’assureur subrogé plutôt que par les assurés mais que cette différence n’est pas de nature à transformer le but poursuivi qui a toujours été identique.
L’arrêt cité par Allianz (Civ. 1re, 3 oct. 1984,n° 83-11.373), concernait les associés coopérateurs d’une cave coopérative viticole qui demandaient la résolution de la convention les liant à la coopérative, en raison de fautes et irrégularités commises par celle-ci, alors que devant les premiers juges, les mêmes associés avaient présenté une demande tendant à voir déclarer fondé leur retrait de la coopérative, conformément aux statuts, en invoquant les mêmes fautes et irrégularités. La Cour a jugé que ces deux demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir la cessation des rapports contractuels entre les parties, même si leurs conséquences n’étaient pas strictement identiques.
Or en l’espèce, la demande de condamnation au paiement de la somme de 417 223,34 euros, formulée en appel par une partie qui n’avait en première instance que réclamé la somme de 71 615 euros en remboursement des frais d’expertise, ne tend pas à la même fin que celle formée en première instance puisqu’elle est relative au remboursement d’indemnités versées en sa qualité de subrogée, et non plus au seul sort des dépens de l’instance de référé.
Elle est par ailleurs formée par une autre partie que celle l’ayant présenté en première instance, et en qualité de subrogé dans les droits de l’assuré, qualité non invoquée dans ses dernières conclusions de première instance.
La prétention est nouvelle en appel puisqu’elle est formulée par une partie en une qualité différente de celle qu’elle avait adoptée en première instance.
Même si, comme il est soutenu, le résultat effectif recherché est comparable, à savoir la prise en charge de désordres au titre de la garantie des vices cachés, la prétention de chacune des parties ne tend pas aux mêmes fins que sa demande originaire.
En tout état de cause, l’identité de fins suppose une absence de contradiction entre les prétentions de première instance et celles formulées en appel. Or en l’espèce, ainsi qu’il ressort des précédents développements, l’Institut [9], l’association restaurant Campus [7] et Allianz se sont contredits dans leurs prétentions entre la première instance et l’appel.
L’identité de fins n’est ainsi pas établie.
Allianz soutient encore que la formulation de cette prétention originaire par l’assureur subrogé est la « conséquence » de la demande formulée en première instance dans l’intérêt des assurés.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 566 susvisées qu’une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie.
Par ailleurs, Allianz n’établit pas en quoi sa demande serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions soumises aux premiers juges relatives au remboursement des frais d’expertise judiciaire.
La demande d’Allianz ne consiste pas plus à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En effet, la question de la subrogation d’Allianz dans les droits de ses assurés a été débattue dès la première instance, et les pièces produites par Allianz pour justifier de sa qualité de subrogée datent de 2014. Il n’est nullement établi ni même allégué la survenance d’un évènement ou la révélation d’un fait en cours d’instance.
La demande d’Allianz visant à obtenir le versement de la somme de
417 223, 34 euros en remboursement des indemnités versées est par conséquent nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, notamment les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise.
Ni l’ordonnance de référé du 24 octobre 2014, ni l’ordonnance de taxe ne sont produites. Il n’est cependant pas contesté qu’Allianz a avancé le coût de l’expertise judiciaire pour un montant total de 71 615,45 euros.
Le jugement querellé indique qu’il n’y a pas lieu de modifier les dispositions prises par le juge des référés dans l’ordonnance du 24 octobre 2015 (en réalité il s’agit d’une ordonnance du 24 octobre 2014 ainsi qu’il résulte des éléments figurant au rapport d’expertise et des conclusions des parties) sur le sort des dépens de l’instance de référé, et qu’il en résulte qu’Allianz devra supporter définitivement le coût de cette expertise pour laquelle elle devait faire l’avance des frais, ce dont il résulte que les dépens de la procédure de référé ont été laissés à la charge d’Allianz et/ou de l’association Restaurant campus [7] et de l’Institut [9].
Allianz succombe à la présente instance, de sorte que les frais d’expertise judiciaire doivent rester à sa charge. Sa demande relative au remboursement de ces frais doit être rejetée.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de l’association Restaurant campus [7] et de l’Institut [9]
Les demandes de l’association Restaurant campus [7] et de l’Institut [9] visant à obtenir le remboursement de la franchise restée à leur charge : « mémoire », qui ne sont pas chiffrées, ni motivées et ne sont étayées par aucune pièce, seront rejetées.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il rejeté toutes leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner in solidum l’association Restaurant campus [7], l’Institut [9] de [Localité 8] et la société Allianz aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Horis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
enfin, débouter la société Allianz de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande d’Allianz visant à obtenir le versement de la somme de 417 223, 34 euros en remboursement des indemnités versées ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum l’Institut [9] de [Localité 8], l’association Restaurant campus [7] et la société Allianz Iard aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum l’Institut [9] de [Localité 8], l’association Restaurant campus [7] et la société Allianz Iard à payer à la société Horis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Allianz Iard de ses demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y. Belkaid
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Exécution ·
- Aluminium ·
- Contrat d'entreprise
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Mariage ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Appel ·
- Préavis ·
- Harcèlement moral ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Harcèlement
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Calcul ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Couple ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Dette
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Cession de contrat ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de licence ·
- Caducité ·
- Licence ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Promotion professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Clause
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire ·
- Associé ·
- Réseau ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Préjudice moral ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Filiation ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Insécurité ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.