Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 100
du 04 Février 2025
SUR LA REQUETE AUX [Localité 4] DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Madame Nathalie BANY, susbistute générale
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur [T] [B]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Me Elohane DURAND, avocat commis d’office .
2) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [F], dûment habilité,
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 juillet 2024 notifié le 16 juillet 2024 de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national avec délai de trente jours pris à l’encontre de Monsieur [B] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 de Monsieur [B] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 23 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Janvier 2025 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [T],
— rejeté la demande d’assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T], pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 janvier 2025 à 9h20, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 27 janvier 2025 ;
Vu la requête de [T] [B] en date du 31 janvier 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 02 Février 2025 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— fait droit à la demande de mise en liberté formée par [T] [B],
— ordonné la remise en liberté de [T] [B] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 02 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 03 Février 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h39
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 03 février 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 Février 2025 ;
Vu les courriels adressés le 03 Février 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de du VAR, à [T] [B] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2025 à 09 h 45.
Vu les observations écrites de Maître Elohane DURANT, conseil de [T] [B] transmises par courriel le 3 février 2025 à 11h31,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [9], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h51
PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « [T] [B] né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne ».
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la remise en liberté de [T] [B] : ' Je considère que la décision de janvier dernier est la décision applicable. Je ne maintiens pas l’argument du parquet et je demande de confirmer la décision du pemier juge '.
Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 6], demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Le moyen soulevé devant le premier juge est irrecevable. La requête doit être écrite et dans les 4 jours de la notification de la décision de placement. Ce moyen était soulevé pour l’audience du 24 janvier et a été rejeté .
L’avocat, Me Elohane DURAND sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la remise en liberté de [T] [B]
— Sur l’interdiction de maintien en rétention de Monsieur [B] pendant son délai de départ volontaire ; ce dossier montre les limites de la séparation de l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Lorsqu’il y a un moyen de droit nouveau, il est possible de saisir à nouveau le JLD, le jugement du tribunal administratif sur la validité de l’OQTF est intervenu postérieurement, il constitue un moyen nouveau. ( Me [V] montre la décision du tribunal administratif qui n’est pas dans le dossier ) le délai de trente jours commence à courrir le 27/01/2025 . Le délai de 30 jours court donc toujours.
[T] [B] a eu la parole en dernier et déclare : « J’étais incarcéré ils ne m’ont rien notifié. J’étais en détention . S’il vous plait, j’avais 13 ans quand je suis arrivé ici . Je suis d’accord je veux partir en Belgique . J’ai une connaissance là bas. ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2025, à 09h39, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Février 2025 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
En application de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’i1 soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Aux termes de l’article L722-3, l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai.
En l’espèce, M. [T] [B] a été placé en rétention administrative selon arrêté du préfet du Var notifié le 21 janvier 2025 à ce dernier à sa sortie de détention en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2024 qui lui a été notifié par voie postale et dont l’avis de réception n’a pas été retourné signé par l’intéressé.
Par ordonnance du 24 janvier 2025 confirmée par ordonnance du 27 janvier 2025 de cette cour, le placement en rétention et la demande de prolongation de la mesure ont été jugés réguliers.
Le 27 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté la demande de l’appelant tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
En application de l’article L. 741-10 l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester de 4 jours à compter de la notification de la décision.
M. [T] [B] ayant été placé en rétention le 21 janvier 2025, la requête de ce dernier n’a pas été présentée dans le délai imparti de sorte que la question de sa recevabilité se pose.
M. [T] [B] soutient que cette décision du tribunal administratif constitue un élément nouveau à la présente procédure pouvant permettre d’accueillir favorablement sa demande de levée de la mesure qui a pour conséquence que son placement en rétention qui ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter du 27 janvier 2025 tel que prévu dans l’arrêté attaqué.
Toutefois, il convient de relever que la décision du tribunal administratif a validé l’arrêté portant obligation pour M. [T] [B] de quitter le territoire français de sorte que la décision administrative querellée doit s’exécuter.
Ainsi le seul élément nouveau ne concerne que le délai de mise en 'uvre de la mesure de rétention que le retenu a déjà contesté en faisant valoir qu’il n’avait pas eu connaissance de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié par voie postale.
Or, s’agissant de la régularité de la procédure de rétention, il convient de rappeler que par ordonnance du 24 janvier 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier du 27 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier, écartant les contestations de M. [T] [B] à l’encontre de la décision de placement en rétention, a constaté la régularité de la procédure.
Il n’a pas été relevé de pourvoi à l’encontre de la décision d’appel ayant confirmé l’ordonnance du 24 janvier 2025 de sorte que la décision sur la régularité de la procédure qui a acquis force de chose jugée ce qui rend la requête initiale également irrecevable à ce titre étant relevé qu’en application de l’article L. 743-11 : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En conséquence, l’appel du Ministère public doit être déclaré recevable et suspensif, et l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de levée de la mesure de rétention présentée par M. [T] [B];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 13h13
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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