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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 oct. 2024, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre civile
RG n° N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKTP
du 21 octobre 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKTP ;
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank) société anonyme – établissement de crédit agréé en qualité de banque dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience du 23 septembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 21 octobre 2024.
Et ce jour, 21 octobre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de promixité de Lunéville a notamment condamné M. [G] [R] et Mme [X] [J] à payer à la société MY MONEY BANK, en deniers et quittances, la somme de 34 025,19 euros au titre d’un contrat de regroupement de crédits consenti le 24 janvier 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, Mme [X] [J] a formé appel du jugement qui lui a été signifié le 21 février 2024.
Par conclusions d’incident transmises le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MY MONEY BANK a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile :
— de constater que Mme [X] [J] n’a pas respecté le délai imparti pour signifier ses conclusions d’appelante,
En conséquence,
— de prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [X] [J] à l’encontre du jugement rendu en date du 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lunéville,
— de condamner Mme [X] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [X] [J] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MY MONEY BANK fait valoir en substance que Mme [X] [J] n’a pas signifié de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit jusqu’au 21 juin 2024, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
Mme [X] [J], de même que M. [G] [R], n’ont pas transmis d’observations.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose que, ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe '.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [X] [J] a formé appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 26 janvier 2024 par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024.
Aussi, le point de départ du délai imparti à Mme [X] [J] pour conclure courait à compter du 21 mars 2024.
Or, Mme [X] [J] n’a pas remis au greffe de conclusions d’appelante dans le délai de trois mois, soit jusqu’au 21 juin 2024, ni justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] [J] reçue le 21 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [J] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] [J] reçue le 21 mars 2024,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [X] [J] aux dépens de l’appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en trois pages.
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