Irrecevabilité 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mai 2026, n° 23/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/05/2026
ARRÊT N° 164/2026
N° RG 23/02691 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIU
SG/KM
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 23/01789)
[N][S]
S.A. CITE JARDINS
C/
[E] [A]
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. CITE JARDINS Bailleur social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné à étude le 13/09/2023, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par un contrat du 2 mai 2012, la SA [Adresse 3] a donné à bail à usage d’habitation à M. [E] [A] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 314,64 euros payable à terme échu.
Invoquant un arriéré locatif, la SA Cité jardins a fait délivrer à M. [E] [A] un commandement de payer le 15 juillet 2022 visant la clause résolutoire.
M. [E] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 décembre 2022 et orienté vers un aménagement du passif, la créance de la SA [Adresse 3] s’élevant à la somme de 1 148,02 euros.
Par exploit d’huissier du 27 février 2023, la SA Cité jardins a fait assigner M. [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au motif de manquements répétés du locataire à son obligation de jouissance paisible,
— l’expulsion immédiate du locataire et de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de l’intéressé au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des locaux, outre au paiement de la somme de 1 610,75 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 20 février 2023 quittancement de février non compris, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de M. [A] au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023, motif pris de ce que la société bailleresse, qui invoquait entre autres moyens le non-paiement des loyers, avait fait notifier l’assignation à la préfecture moins de deux mois avant l’audience, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande de la SA [Adresse 5] [Adresse 6] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [E] [A] le 2 mai 2012 concernant le logement situé [Adresse 7],
— dit, par conséquent, n’y avoir lieu à expulsion de M. [E] [A] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné M. [E] [A] à payer à la SA Cité jardins la somme de 1 407,24 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 15 mai 2023), après retranchement de la somme incluse dans les mesures recommandées par la commission de surendettement, laquelle fait l’objet d’un échelonnement,
— débouté la SA [Adresse 3] de sa demande plus ample au titre de l’arriéré locatif,
— débouté la SA Cité jardins de sa demande de condamnation de M. [E] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA [Adresse 3] de sa demande de condamnation de M. [E] [A] aux dépens,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a elle-même exposés dans le cadre de la présente procédure,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la SA Cité jardins a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail, en se fondant du reste sur les dispositions de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 qui n’était pas visées dans l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné M. [E] [A] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 407,24 euros au titre de l’arriéré locatif, le quantum des sommes étant contesté,
— débouté la [Adresse 3] de sa demande plus ample au titre de l’arriéré locatif,
— débouté la [Adresse 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, la SA [Adresse 3] demande à la cour, au visa des articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1728 et 1224 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— prononcer la résiliation du bail pour manquements répétés de M. [E] [A] à son obligation de jouissance paisible des locaux,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [E] [A] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement n°13 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5],
— dire que la bailleresse, pourra si nécessaire se faire assister du concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [E] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des locaux outre 3 396,84 euros correspondant aux loyers et charges arrérages arrêtés au 1er septembre 2023, quittance de septembre non comprise, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner solidairement M. [E] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [A], qui a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la partie appelante suivant exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2023, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. Par courrier du greffe du même jour, la SA [Adresse 3] a été invitée à régulariser le paiement du timbre fiscal et il lui a été rappelé qu’à défaut de régularisation, les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile prévoyaient l’irrecevabilité de l’appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, la SA Cité [Adresse 6] aurait dû acquitter le droit de procédure de 225 euros par l’intermédiaire de son conseil, ce qu’elle n’a pas fait.
Le principe du contradictoire a été respecté à son égard, dans la mesure où elle a été avisée par message du greffe en date du 26 janvier 2026 qu’à défaut de régularisation du paiement du droit de procédure, la cour prononcerait d’office l’irrecevabilité de son appel.
Ainsi l’appel doit être déclaré irrecevable et la SA [Adresse 5] [Adresse 6] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté le 24 juillet 2023 par la SA Cité [Adresse 6] à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
— Condamne la SA [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Associations ·
- Dépense ·
- In solidum ·
- Remboursement ·
- Facture ·
- Règlement intérieur ·
- Achat ·
- Mission ·
- Timbre ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Préavis ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Objet social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Principe de proportionnalité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Clôture ·
- Sursis ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Salaire minimum ·
- Aquitaine ·
- Coefficient ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.