Désistement 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT4A
[D] [P]
c/
[V] [G] épouse [F]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (chambre : , RG : 23/01613) suivant déclaration d’appel du 07 février 2024
APPELANTE :
[D] [P]
née le 01 Mars 1974 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [G] épouse [Y] [L]
née le 24 Mai 1954 à [Localité 10] -GABON-
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffiers :
lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
lors du délibéré : BONNET Selena, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé et à effet du 1er juillet 2015, Mme [V] [F] née [G] a donné à bail à Mme [D] [P] un logement situé [Adresse 6][Localité 2] ainsi qu’une cave située à la même adresse.
Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2023, Mme [F] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 414,35 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, Mme [F] a assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail d’habitation à la date du 29 juillet 2023 sur le fondement de la clause résolutoire figurant au bail pour non-paiement des loyers, dire et juger que Mme [P] devra libérer les lieux des signification de l’ordonnance à intervenir, ordonner, à défaut de libération volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, dès signification de l’ordonnance à intervenir, ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets et mobiliers appartenant à la personne expulsée qui pourraient se trouver dans les lieux lors de son expulsion et ce, à ses frais, condamner Mme [P] au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif d’un montant de 3 010,63 euros, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 15 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 30 juillet 2023,
— condamné Mme [P] à quitter le logement ainsi que la cave loués situés [Adresse 4] à [Localité 9],
— autorisé à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire au concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (596,28 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 236,10 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 octobre 2023 (échéance du mois d’octobre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [F], à compter du 1er novembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [F] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2024, en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 30 juillet 2023,
— condamné Mme [P] à quitter le logement ainsi que la cave loués situés [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1][Localité 2],
— autorisé à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire au concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (596,28 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 236,10 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 octobre 2023 (échéance du mois d’octobre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [F], à compter du 1er novembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [F] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 12 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— prononcer le désistement d’instance et d’action de Mme [P],
— prononcer le désistement d’instance et d’action de Mme [F],
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— prononcer le désistement d’instance et d’action de Mme [P],
— prononcer le désistement d’instance et d’action de Mme [F],
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 9 septembre, avec clôture de la procédure à la date du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel de Mme [P] accepté par l’intimée, sera déclaré parfait.
En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il sera ainsi fait droit à la demande de chacune des parties de voir conserver la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare parfait le désistement d’appel de Mme [P] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00552 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame BONNET Séléna , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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