Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/433
N° RG 22/05881 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2N
Jugement (N° 21/00925) rendu le 10 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes
APPELANTS
Madame [H] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Jonathan Da re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES:
M. [E] [O] et Mme [T] [O] sont les parents de Mme [H] [O] qui quant à elle est mariée à M. [N] [U]. Ils ont par ailleurs un fils.
M. [E] [O] par acte d’huissier en dates des 24 février et 2 mars 2021, a fait assigner en justice M. [N] [U] et Mme [H] [O] épouse [U] afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 20.000 euros qu’il estimait lui être due au titre d’un reliquat afférent à un prêt qu’il affirmait leur avoir consenti.
Subséquemment Mme [T] [O] est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions au soutien des demandes présentées initialement par son époux.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
— reçu Mme [T] [O] en son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal,
— constaté l’existence d’un contrat de prêt liant les parties,
— constaté que Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] ont reçu la somme de 35.000 euros de M. [E] [O] et Mme [T] [O] sur laquelle ils ont remboursé la somme de 15.000 euros,
— condamné solidairement Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] à régler à M. [E] [O] et Mme [T] [O] la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 24février 2024 correspondant au solde de la somme prêtée,
— débouté M. [E] [O] et Mme [T] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamné in solidum Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamné in solidum Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] à régler à M. [E] [O] et Mme [T] [O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2022, M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision
' constaté l’existence d’un contrat de prêt liant les parties,
' constaté que Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] ont reçu la somme de 35.000 euros de M. [E] [O] et Mme [T] [O] sur laquelle ils ont remboursé la somme de 15.000 euros,
' condamné solidairement Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] à régler à M. [E] [O] et Mme [T] [O] la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 24février 2024 correspondant au solde de la somme prêtée,
' condamné in solidum Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance,
' condamné in solidum Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] à régler à M. [E] [O] et Mme [T] [O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [U] et Mme [H] [O] en date du 14 mars 2023, et tendant à voir :
— Déclarer l’appel forme par Monsieur et Madame [U] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 novembre 2022 recevable et bien fonde ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. Constate l’exercice d’un contrat de prêt liant les parties,
. Constate que Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] ont reçu la somme de 35 000,00 euros de Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] sur laquelle ils ont remboursé la somme de 15 000,00 euros ;
. Condamne solidairement Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] à régler à Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] la somme de 20 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal a compter de l’Assignation, soit du 24 février 2021, correspondant au solde de la somme prêtée ;
. Condamne in solidum Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] à régler a Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile;
. Rejette le surplus des demandes ;
. Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Statuant a nouveau :
— Dire que Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] ne rapportent pas la preuve d’un prêt consenti a Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] pour un montant de 35 000,00 euros;
— Débouter Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] de leur demande tendant a obtenir de Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U], le remboursement de la somme de 20 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 24 février 2021, correspondant an solde de la somme prêtée ;
— Débouter Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— Condamner Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] à verser à Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 5.033 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile au titre de la première instance et de la présente procédure ;
— Condamner Monsieur [E] [O] et Madame [T] [O] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Vu les dernières conclusions de M. [E] [O] et Mme [T] [O] en date du 2 juin 2023, et tendant à voir :
— DÉCLARER mal fondé l’appel de Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] à l’encontre de la décision rendue le 10 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES ;
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [N] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Y ajouter et les CONDAMNER également en tous les frais et dépens d’appel, ainsi qu’à une nouvelle somme de 3 000 euros du chef de l’Article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le bien fondé de la demande en paiement:
L’article 1353 du code civil dispose:
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 1359 alinéa 1er du même code quant à lui prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [ à hauteur de 1.500 euros par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
De plus l’article 1360 du dit code dispose:
'Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.'
Dans le cas présent les époux [O] affirment avoir prêté à leur fille et à leur beau-fils la somme de 35.000 euros sans se ménager une preuve par écrit. Ils estiment ainsi qu’après le remboursement de la somme de 15.000 euros, les époux [U] sont redevables à leur égard d’un reliquat de 20.000 euros.
Les époux [U] pour leur part prétendent qu’un prêt leur a été effectivement consenti pour un montant de 15.000 euros qu’ils ont effectivement remboursé. En revanche ils font valoir que le solde à hauteur de 20.000 euros correspondait à une libéralité.
Il est dûment établi que M. [E] [O] et Mme [T] [O] ont remis le 24 octobre 2018 à leur fille et leur gendre un chèque d’un montant de 35.000 euros (pièce n°1 des intimés: extrait de relevé de compte bancaire) sans que soit établie une reconnaissance de dette.
Les justificatifs produits aux débats établissent que les époux [U] ont opéré un remboursement au profit des époux [O] le 25 avril 2019 à hauteur de la somme de 15.000 euros (pièce n°2 des intimés: extrait de relevé de compte bancaire).
On doit admettre qu’au regard des liens de parenté étroits entre les époux [U] et les époux [O], ces derniers se sont objectivement trouvés au moment du versement des fonds dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Au surplus il résulte d’une construction purement prétorienne que même dans un contexte familial, dans l’hypothèse ou intervient une remise de fonds, il y a une présomption simple d’onérosité qui peut être renversée seulement par la preuve contraire (voir en ce sens dans un cas de figure comparable relatif à des sommes versées par un mari à son épouse: Cass. Civ 1ère 16 décembre 2020, n° du pourvoi 19-13-701 in site légifrance, et CA Douai , 13 avril 2023, n°RG: 21/00002). Ce n’est pas aux parties M. [E] [O] et Mme [T] [O] qui ont versé les sommes d’argent en cause, en l’espèce, de prouver l’absence d’intention libérale ce qui conduirait à un renversement pur et simple de la charge de la preuve.
C’est donc à celui qui se prévaut d’une éventuelle intention libérale d’en rapporter la preuve en justice.
Or, les époux [U] se montrent totalement défaillants dans l’administration de cette preuve qui ne ressort d’aucun élément objectif du dossier.
Il se déduit donc incontestablement des constatations qui précédent, qu’on se trouve en présence au cas particulier d’un contrat de prêt impliquant pour les époux [U] une obligation de restitution à hauteur de la somme de 20.000 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
' constaté l’existence d’un contrat de prêt liant les parties,
' constaté que Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] ont reçu la somme de 35.000 euros de M. [E] [O] et Mme [T] [O] sur laquelle ils ont remboursé la somme de 15.000 euros,
' condamné solidairement Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] à régler à M. [E] [O] et Mme [T] [O] la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 24février 2024 correspondant au solde de la somme prêtée.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge s’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [O] et Mme [T] [O] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] à payer à M. [E] [O] et Mme [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de condamner Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [H] [O] épouse [U] et M. [N] [U] à payer à M. [E] [O] et Mme [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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