Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 22/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2022, N° /02024;20/863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00169
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/02024 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPX
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Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
20/863
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S], né le 15 juin 1964, a travaillé du 26 juillet 1982 au 6 novembre 1983, puis du 7 novembre 1984 au 31 juillet 2000 en qualité de mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF). Il a occupé les postes suivants au sein de l’unité d’exploitation de la Houve :
du 26 juillet 1982 au 25 janvier 1983: apprenti mineur,
du 26 janvier 1983 au 31 mars 1983: apprenti mineur / installateur taille,
du 1er avril 1983 au 6 novembre 1983: piqueur traçage charbon,
du 7 novembre 1984 au 31 octobre 1985: élargisseur galerie charbon,
du 1er novembre 1985 au 30 avril 1988: transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 1er mai 1988 au 30 avril 1990: piqueur traçage charbon,
du 1er mai 1990 au 30 novembre 1990: transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 1er décembre 1990 au 31 août 1991: ouvrier annexe travaux préparation charbon,
du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1992: transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 1er février 1992 au 14 mars 1994: piqueur traçage charbon,
du 15 mars 1994 au 6 septembre 1995: piqueur traçage charbon (personnel détaché),
du 7 septembre 1995 au 5 mai 1999: piqueur traçage charbon,
du 6 mai 1999 au 6 mai 1999: agent inapte à son poste (jour),
du 7 mai 1999 au 30 juin 2000: manutentionnaire (jour),
du 1er juillet 2000 au 31 juillet 2000 manutentionnaire (jour, instance de départ)
Le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et placé en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 ; il est intervenu volontairement à la procédure.
M. [S] a déclaré le 2 mars 2015 à la CPAM de Moselle être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme de « plaques pleurales» au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 5 février 2015 établi par le docteur [V], pneumologue.
Par décision en date du 30 juin 2015, la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 19 novembre 2015, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 6 février 2015, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 25 janvier 2016, M. [S] a accepté l’offre du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
— 19 300 euros au titre du préjudice moral,
— 300 euros au titre du préjudice physique,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation, le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] a attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, et la CPAM de Moselle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis du tribunal judiciaire de Metz, et ce selon courrier recommandé expédié le 22 juin 2017, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l’assurance maladie des mines ;
— reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France ;
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D] [S], recevable en son action subrogatoire ;
— dit que la maladie professionnelle par M. [D] [S] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenus l’établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [D] [S] à la somme de 1 948,44 euros ;
— dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM assurance maladie des mines, au FIVA, créancier subrogé ;
— dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [D] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément, en l’absence de preuve de ces différents préjudices ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [D] [S] inscrite au tableau 30B ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser la somme de 800 euros au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux frais et dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier expédié le 4 août 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives datées du 6 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S], de ses demandes d’indemnisations au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur ce point :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
souffrances morales : 19 300 euros
souffrances physiques : 300 euros
réjudice d’agrément : 1 500 euros
— dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement en ce qu’il ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1 948,44 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la CANSSM devra verser la majoration de capital prévue à l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 euros, directement à M. [S],
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner l’AJE, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 12 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal et à titre d’appel incident :
— infirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] est due à la faute inexcusable de son employeur,
Par conséquent :
— débouter le FIVA et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il déboute le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [S] ;
Plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter le FIVA de sa demande formulées au titre de l’article 700 du CPC,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier expédié le 22 mai 2024 auquel elle s’est rapporté lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [D] [S] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenus par la suite Charbonnages de France.
L’AJE fait valoir que le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général et imprécis des trois attestations produites de témoins de la victime, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes et les périodes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [S]. Il ajoute que le témoignage de M. [S] ne peut être retenu au motif que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Il insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE précise que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition ainsi que le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [S] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 1er avril 2015 que M. [S] a exercé au fond de la mine entre 26 juillet 1982 et le 6 novembre 1983, puis entre le 7 novembre 1984 et le 5 mai 1999 aux postes suivants : apprenti-mineur installateur taille, piqueur traçage charbon, élargisseur de galerie charbon, transporteur et aide installateur taille ou traçage et ouvrier annexe travaux préparation charbon (Pièce A de l’AJE).
Ces conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de MM. [G], [C], et [I] (pièces n°9 à n°11 du FIVA) qui indiquent :
M. [G] : «déclare avoir travaillé avec Monsieur [D] [S] au siège de la Houve de 1982 à 1986 notamment dans les creusement charbons dans les chantiers au aérages secondaire et même tertiaire, l’air pollué de la galerie en secondaire était l’entrée d’air du chantier tertiaire. Durant cette période j’ai connu les chantiers classiques (foration et tir à l’explosif), les chantiers machines (mineurs continus) sans dépoussiéreurs et les chantiers roc mineurs. Nous utilisions dans ces chantiers « traçages » quotidiennement des treuils de scrapages pour l’évacuation de produit de tir. Ces treuils avait leur garniture de frein à l’air libre et était très sollicités lors de leur fonctionnement. Ils fumaient même ils nous arrivait d’envoyé une poigné de poussière pour que le tambours de scrapage accroche ce qui rayait le tambour et qui malheureusement envoyait encore plus de particules et de fibre d’amiante dans l’air que nous respirions. Les convoyeurs blindés à chaines à raclette pour évacué les produits étaient doté d’un système de freinage mécanique basé sur une des roues à friction recouverte de férodo très fortement amianté qu’il fallait manipuler lors de la maintenance (installation, changement de chaîne) (rattrapage de mou). Pour les travaux de manutention , nous utilisions des palans victory ('), ainsi que des palans pull lift ('), ces palans étaient nettoyés régulièrement à l’air comprimé pour éviter leur blocage. Le nettoyage à l’eau n’était pas recommandé car on risquait d’oxider le matériel pour le transport des petites charges. On utilisait un treuil pneumatique de type SAMIA les freins de ce treuil qui étaient en amiante étaient très sollicité au cours des man’uvres. Celui qui le man’uvrait avait le nez dessus le frein. Nous avons installé des centaines de conduites pour l’allimentaiton de chantiers avec des joints en amiante qu’il fallait parfois confectionner sur place pour assurer l’étanchéité parfaite. Il fallait gratter les partie de l’ancien joint. En conclusion je peut affirmer que avec ces équipement nous avons été exposé à de l’amiante et que nous l’ignorions ».
M. [C] : « atteste avoir vu M. [S] [D] (') être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Collègue de travail de M. [S] [D], j’étais piqueur au service traçage à la Houve à [Localité 5] et M. [S] l’était également aux H.B.L de 1986 à 1990. Les travaux qui mettaient M. [S] en contact quotidien avec les poussières d’amiante étaient les treuils, les scrappeurs, les marteaux perforateurs, marteaux piqueurs ainsi que les joints pour la tuyauterie et tous les autres outils dont les embrayages et les freins étaient en amiante. Ces joints, nous les avons confectionnés ainsi que d’autres mineurs à proximités de nous. Ce qui fait que nous inhalions ces poussières et fibres d’amiante. Dans le cadre de ces travaux et interventions, M [S] était exposé quotidiennement à l’amiante, lui et moi ainsi que d’autres n’avions pas de protection respiratoire. Je certifie avoir vu M. [S] être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante décrite ci-dessus de 1986 à 1990 sans protection individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières d''amiante ».
M. [I]: « certifie avoir travaillé aux Houillères du Bassin de Lorraine en tant que piqueur traçage de 1976 à 1980 et de 1982 à 1997. Muté au jour en 1997 en raison d’un grave accident de travaux. J’ai travaillé avec M. [S] [D] de 1983 à 1990 au service traçage de la Houve à [Localité 5]. M. [S], moi et d’autres mineurs avons inhalés ces poussières de charbon, (') des huiles moteurs des graisses pour chenilles (machine d’abattage) ainsi que des huiles pour pour marteaux perforateurs, pour nos machines d’extraction ('. Treuils’convoyeurs ect)… ainsi que des produits de colmatage de bowette (maniflex'). Nous inhalations de la farine de calcaire tous les jours. Un havage intense (mineur continu ou rock mineur) pendant toute la durée du poste de travail. Nous travaillons souvent en aérage secondaire dans le principe et se reprenant l’air ambiant en aérage primaire ('). Nous avons aussi travaillés en aérage tertiaire (récupération de l’aérage secondaire déjà vicié par l’air de la taille, je vous laisse immaginer la chaleur qu’il y avait dans ces chantiers , l’air y était insupportable). Nous buvions entre 3 à 5 litres d’eau par poste. Nos masques à poussières nous coller au visage à cause de la transpiration et ils devenaient inutiles. Tellement il y avait de poussières, il était (') de voir à plus d’un mètre devant soi. J’ai vu M. [S] forrer avec les marteau, les turbines (fabriqués avec de l’amiante). Je l’ai vu rouler les treuils avec des ferrodos usés (l’odeur était nauséabonde). Ferrodos fabriqués à base d’amiante. Je l’ai vu utilisé ou manipuler’ Je l’ai vu schistifié sans masque (farine calcaire). Lui moi et les autres avons aussi manipulés des explosifs et nous avons respirés les fumées de tir. Pour conclure nous avons inhalés des poussières toxiques (') de l’amiante. ».
Il apparaît que non seulement chacun de ces trois témoins prend soin à préciser une période d’emploi aux côtés de M. [S] de 1982 à 1990 au sein de l’unité d’exploitation de la Houve et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, il précise les fonctions qu’il a exercées à ses côtés et donne des précisions sur les travaux au cours desquels M. [S] était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils, de scrappage et de palans dont les freins étaient en amiante ; utilisation des outils contenant de l’amiante tels que les marteaux piqueurs et perforateurs et les turbines, confection de joints en amiante).
Les juges de première instance ont écarté le témoignage de M. [C] au motif de sa similitude avec des témoignages déjà versés au cours d’autres instances. Toutefois cette attestation ne saurait être écartée alors que la pièce d’identité du témoin et son certificat de travail sont transmis par le FIVA, subrogé dans les droits M. [S], et que son témoignage est suffisamment précis et circonstancié dans la description de ses conditions de travail au fond de la mine en présence de l’assuré.
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait, leur contenu comportant des passages qui leur sont propres permettant de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [S], même en l’absence du relevé de carrière des témoins.
La cour retient la valeur probante de ces trois attestations, d’autant que les conditions de travail de M. [S] qu’elles décrivent, ayant conduit le salarié à être exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était mineur au fond, sont reprises par l’écrit rédigé par la victime (pièce n°8 du FIVA) qui déclare :
«j’ai travaillé au puit de la Houve en tant que piqueur au service traçage ('). Je roulais les treuils dont les freins étaient fais à base d’amiante et qui étaient souvent défectueux car ils dégageait une odeur de brûlé et une odeur nauséabonde. ('). J’ai foret dans le charbon avec des marteaux perforateurs pour y insérer des tiges de boulonnages, j’ai foret avec des turbines à air comprimé. J’ai cassé des blocs de pierre et de charbon à l’aide de marteaux piqueurs, j’ai roulé des treuils samia, des scrapeurs et dans tous ces matériaux il y avait de l’amiante et je l’ignorais. J’ai posé des conduites d’eau d’air comprimé et (') avec des joints qui étaient fabriqués à base d’amiante (') Je n’avais même pas de combinaison adéquat et de masque de protection. Je tiens à préciser que nous étions obligés de travailler dans ces conditions déplorable car certains agents de maitrise nous menaçaient de nous sucrer la prime ou ils hurlaient dessus comme si nous étions des chiens. J’ai aussi schistifié et parfois sans masque de protection (travail qui consiste à pulvériser de la farine de calcaire dans les galerie). J’ai été exposé quotidiennement dans le cadre de mes travaux et intervention à l’inhalation de toutes ces poussières d’amiante, de plus même de par ma présence dans les lieux ou d’autre que moi manipulaient ces produits (') ces poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère. Ont ne m’a jamais mis en garde sur les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante pour ma santé’ ».
Ces descriptions montrent que les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l’AJE. Ainsi l’étude réalisée en 1984 par le docteur [X] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d’une pollution par fibres d’amiante négligeable et minime.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [S] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’AJE est substitué.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’AJE demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations précédemment citées des collègues de M. [S] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [S] et de ses témoins.
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [R] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [S], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu des développements ci-avant et compte tenu des emplois exercés par M. [S] dans les chantiers de fond, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les HBL puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [S].
Sur les mesures prises par l’employeur
Dans ses conclusions, le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] indique que le salarié n’avait bénéficié d’aucune mise en garde du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il ne bénéficiait pour l’exécution des travaux d’aucune protection respiratoire efficace individuelle ou collective contre les poussières d’amiante.
Ses allégations sont démontrées par les attestations rédigées en des termes suffisamment explicites de ses trois collègues directs de travail (MM. [G], [C], et [I]) qui indiquent que M. [S] n’était pas informé des dangers de l’amiante sur sa santé (M. [G] et M. [C]) et qu’il a travaillé toutes ces années sans protection adéquate contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante (M. [C] et M. [I]). M. [I] décrit explicitement que « nos masques à poussières nous coller au visage à cause de la transpiration et ils devenaient inutiles ».
Il résulte également du témoignage de M. [G] confirmé par les dires de M. [S] que le système de nettoyage notamment les systèmes d’arrosage et d’aérage étaient inefficaces face aux risques de poussières d’amiante en raison de l’absence de « dépoussiéreur » d’où la présence des fibres d’amiante en suspension dans l’air.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il apparaît que la carence relatée par le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] et par les trois témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [S] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [K] et [B], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [S].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par le FIVA ni à démontrer que le salarié a été informé des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n° 58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que s’ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [S] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’ AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [D] [S] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [S] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenus Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [D] [S].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [S] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 948,44 euros.
Son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, sous réserve que le décès de l’assuré soit consécutif à sa maladie professionnelle.
La cour confirme les dispositions du jugement entrepris sur ce point sauf en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de l’indemnité en capital au FIVA.
La cour ordonne à la CPAM de Moselle de verser directement cette majoration à M. [S], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de M. [S] indemnisés par le FIVA, subrogé dans les droits de la victime
Sur les préjudices moral et physique
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S], sollicite l’indemnisation des préjudices de ce dernier comme suit : 300 euros au titre des souffrances physiques et 19 300 euros s’agissant des souffrances morales et 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il souligne que les souffrances morales de M. [S] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, les plaques pleurales étant une maladie irréversible et évolutive.
Il ajoute que la présence de plaques pleurales, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que le FIVA ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par le FIVA.
La caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). Il s’ensuit que l’indemnité en capital et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 5%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales suivante : le compte-rendu de scanner thoracique du 25 novembre 2014, les explorations fonctionnelles respiratoires du 19 janvier 2025, le certificat médical initial du 5 février 2015 (pièces n°12 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [S] est atteint, d’autant que le médecin traitant de la victime a relevé l’existence d’un état antérieur lié tabagisme arrêté depuis selon le certificat médical du 5 février 2015 mais qui dont il apparaît selon le compte rendu du scanner thoracique qu’il serait la cause de sa bronchiolite.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [S].
S’agissant des souffrances morales, M. [S] était âgé de 50 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. A l’appui de ce préjudice, le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] produit l’attestation de Mme [S], fille de l’assuré, qui atteste que son père souffre depuis l’annonce de sa maladie d’une dépression quant à la crainte de voir sa maladie professionnelle évoluer et qu’il est constamment en colère à tel point qu’elle ne va plus lui rendre visite ; ces propos sont confirmés par M. [S] lui-même (pièces n°8 et 13 du FIVA).
L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois sous des formes plus graves, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 19 300 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [S] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière avant le diagnostic de la maladie professionnelle de M. [S] d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément a à juste titre été rejetée par le tribunal, le jugement étant confirmé sur ce point.
C’est en définitive la somme de 19 300 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [S].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action conformément aux dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, cette action s’appliquant à la majoration de l’indemnité en capital mais également à la somme allouée au FIVA subrogé dans les droits de M. [D] [S] au titre des souffrances morales endurées, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens et des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne l’AJE à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au FIVA.
Enfin, l’AJE, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [D] [S] et en ce qu’il a ordonné le versement la majoration de l’indemnité en capital au FIVA.
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Fixe à la somme de 19 300 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [D] [S].
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle devra payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ladite somme de 19 300 euros,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [D] [S],
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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