Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 20 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03002 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20]
N° RG19/04030
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [T] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [M] [S], embauché depuis le 30 mai 2007 en qualité de technicien par la société [7], a adressé à la [5] ([11]) de l’Hérault une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 15 mai 2017 pour une ' symptomatologie anxio dépressive en lien avec un stress professionnel ', suivant certificat médical initial établi par le docteur [H] en date du 15 mai 2017 faisant état d’un ' traumatisme psychologique '.
Cette maladie n’étant pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse ayant reconnu le 13 février 2018 l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, le [9] [Localité 20] [18] a été saisi pour avis par la [11]. Ce dernier ayant considéré qu’il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par monsieur [M] [S] et la pathologie dont il se plaignait, la [12] a notifié par courrier du 26 juin 2018 son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Monsieur [M] [S] a saisi le 29 juin 2018 la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse. Dans sa séance du 2 août 2018, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge de la caisse. Cette décision a été notifiée à monsieur [S] par courrier du 30 août 2018.
Monsieur [M] [S] a saisi le 8 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement n° RG 19/04030 en date du 23 juin 2020, a fait droit à sa contestation, a dit que la [12] devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie 'traumatisme psychologique’ déclarée par monsieur [S] le 15 mai 2017 et a renvoyé monsieur [M] [S] devant la [12] pour la liquidation de ses droits.
La [12] ayant interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 2020, la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt rendu le 2 mars 2022 :
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 juin 2020
— ordonné avant dire-droit la transmission sur diligences de la [12] du dossier médical de monsieur [M] [S] au [8] ([13]) de la région PACA Corse, aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie établie par le certificat médical du 15 mai 2017 et l’activité professionnelle.
— dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le [15] a été désigné en remplacement du [13] de la région PACA Corse. Toutefois, le [13] de la région PACA Corse a rendu le 7 mars 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [M] [S] le 15 mai 2017, pour le motif suivant : ' les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée '. Le [15] a également rendu le 6 mai 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [M] [S] le 15 mai 2017, pour le motif suivant : ' après avoir étudié les pièces médico-administratifs du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13] . En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle '.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions en date du 9 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [6] demande à la cour :
— d’entériner l’avis émis par le [10] le 6 mai 2024
— de confirmer que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [M] [S] le 15 mai 2017 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail s’y rapportant ne peuvent être pris en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle
— de débouter monsieur [M] [S] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Comparant en personne à l’audience, monsieur [M] [S] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de dire que la [12] devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie 'traumatisme psychologique’ déclarée le 15 mai 2017. Il fait valoir que, dans son arrêt du 23 mars 2022, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers qui l’avait débouté de ses demandes, a condamné son employeur la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, et qu’elle a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu de la gravité des manquement relevés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 mai 2017 :
La [12] fait valoir que l’avis du [13] de la région Pays de la [Localité 19] du 6 mai 2024 est parfaitement clair, motivé et dépourvu d’ambiguité et qu’il confirme le précédent avis du [13] de la région de [Localité 20] Languedoc [Localité 21].
Monsieur [M] [S] soutient quant à lui que, le manquement de son employeur à son obligation de sécurité ayant été reconnue par la présente cour dans son arrêt du 23 mars 2022, dans le cadre du litige prud’homal qui l’opposait à la société [7], il convient de retenir un lien direct et essentiel entre le ' traumatisme psychologique ' qu’il a déclaré le 15 mai 2025 et l’exposition professionnelle.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu’ ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. '
Par ailleurs, l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, prévoyait que ' lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. '
En l’espèce, monsieur [M] [S] a déclaré être atteint d’une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec un stress professionnel, maladie ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles. Le médecin conseil de la [11] ayant estimé, par avis émis le 13 février 2018, que l’état de santé de monsieur [S] entraînait une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %, la caisse a, conformément à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, saisi le [14], qui a considéré dans son avis motivé du 13 février 2018 qu’il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par monsieur [M] [S] et la pathologie dont il se plaignait. La cour d’appel de céans, a ensuite, en application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, recueilli l’avis d’un autre [13] que celui saisi par la caisse, à savoir le [13] de la région PACA Corse, ainsi que d’un troisième [13], à savoir celui de la région des pays de la Loire. Ces deux [13] ont estimé, de façon concordante, et conformément au premier avis émis par le [16], qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par monsieur [M] [S] et l’exposition professionnelle. Le fait que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ait été reconnu par la cour de céans dans le cadre du litige prud’homal opposant monsieur [S] à la société [7], et que la résiliation judiciaire de son contrat de travail ait été prononcée, ne démontre pas que sa pathologie déclarée le 15 mai 2017 (traumatisme psychologique) ait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de monsieur [S]. Par ailleurs, ce dernier ne verse aux débats aucun élément nouveau et pertinent de nature à remettre en cause les conclusions, précises et sans ambiguité, des trois [13], qui ont été rendus après avoir pris connaissance de la demande de monsieur [S], du certificat médical de son médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport d’enquête de la caisse et du rapport du service médical de la caisse, et après audition par le [13] du médecin rapporteur.
En conséquence, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2018 ayant maintenu la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [12] de la pathologie déclarée par monsieur [M] [S] le 15 mai 2017.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [M] [S] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/04030 rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2018 ayant maintenu la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [12] de la pathologie déclarée par monsieur [M] [S] le 15 mai 2017
DEBOUTE monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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