Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 25/0202
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/02615
N° Portalis DBVV-V-B7H-IUVE
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[Y] [O],
[I] [U], [X] [U] NÉE [S]
C/
[Z] [V],
[A] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [Y] [O]
née le 23/11/1978 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [I] [U]
né le 08/04/1928 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X] [U] NÉE [S]
née le 07/06/1933 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître Marianne SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Madame [Z] [V] NÉE [W]
née le 18 Décembre 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [A] [V]
né le 10 Février 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00669
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [V] et son épouse, Mme [Z] [W], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section B [Cadastre 10] à [Localité 15] (40), contigüe aux parcelles cadastrées section B [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], appartenant à Mme [Y] [O] pour la nue-propriété, et à ses grands-parents M. [I] [U] et son épouse, Mme [X] [S], pour l’usufruit.
Le 10 septembre 2020, une tentative de bornage amiable contradictoire de la parcelle B [Cadastre 10] n’a pu aboutir en raison du désaccord des parties sur la limite séparative de leurs propriétés.
Mme [Y] [O] a par ailleurs saisi le Tribunal administratif de PAU, le 19 novembre 2020, pour faire annuler des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable présentée le 26 mai 2020 par M. [A] [V] en vue de la construction d’une piscine hors sol et pour un projet de pose de clôture et pour faire annuler les rejets opposés le 21 septembre 2020 par le Maire de la Commune de GAREIN aux recours gracieux formés par Mme [Y] [O] le 28 août 2020.
Le 9 avril 2021, une tentative de conciliation organisée par la chambre de médiation des Landes a échoué.
Par actes du 18 mai 2021, les époux [V] ont fait assigner Mme [O] et les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins notamment de voir ordonner le bornage contradictoire des limites séparatives entre leurs propriétés sur le fondement de l’article 646 du code civil.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal a, avant dire droit sur le fond du litige, ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [L] [H], aux fins notamment de déterminer la délimitation des parcelles appartenant aux parties.
L’expert a déposé son rapport le 03 novembre 2022.
Suivant jugement contradictoire du 15 mai 2023 (RG n°21/00669), le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise du 3 novembre 2022 de Mme [H],
— dit que la limite de propriété entre la parcelle des époux [V] cadastrée section B845 et les parcelles contigües de Mme [O] et des époux [U] cadastrées section B [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sera constituée par les trois segments figurés en rouge et jaune sur le plan d’état des lieux établi par l’expert et qui relient le premier ,les points 1et 2, le deuxième, les points 2 et 3 et le troisième, les points 3 et 4,
— ordonné la mise en place de bornes, par les soins de l’expert, pour assurer le maintien de la limite ci-dessus déterminée,
— enjoint à l’expert de dresser un procès-verbal de cette opération et de l’adresser au tribunal,
— ordonné la réalisation d’un plan d’arpentage, aux frais partagés par moitié entre les parties, afin de mettre en conformité le plan cadastral avec la limite séparative ci-dessus retenue,
— enjoint aux époux [V] :
— d’enlever la partie de la dépendance, située au nord de leur propriété, qui empiète sur le fonds voisin contigu cadastré section B [Cadastre 7] et appartenant aux consorts [R]-[S],
— de retirer la partie de leur clôture implantée sur le même fonds contigu entre le point 4 et l’angle nord-ouest de cette dépendance,
— dans un délai de 6 mois suivant la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de 25 € par jour de retard que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider, le cas échéant,
— débouté Mme [O], Mme [U] et Mme [U] née [S] de leurs demandes d’arrachage d’une haie végétale et de création d’une servitude pour accéder à un compteur d’eau,
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] à payer aux époux [V] une somme de 3 000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O], M. [U] et Mme [X] [U] née [S] de leur demande formulée en application de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] aux dépens de l’instance et de ses suites qui inclueront notamment le coût intégral de l’expertise judiciaire conduite par Mme [H],
— rappelé que seuls les frais de l’arpentage ordonné seront partagés par moitié entre les époux [V] et les consorts [R]-[S],
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les parties acceptent que leurs fonds soient délimités selon la ligne proposée par l’expert, qui est identique à celle du plan annexé à l’acte de vente du 04 mars 1987, et donc à celle revendiquée par les époux [V] depuis la naissance du litige, de sorte que le rapport d’expertise et la limite de propriété matérialisée par la ligne reliant les points 1-2-3-4 et figurée en jaune et rouge sur le plan établi par l’expert sont homologués et justifient la réalisation du plan d’arpentage aux frais partagés des parties afin de mettre la limite séparative retenue avec le plan cadastral,
— qu’il ressort du plan d’état des lieux de l’expert que tout l’angle nord-ouest de la dépendance construite sur la parcelle des époux [V] empiète sur celle appartenant aux consorts [R] (parcelle B299), sans que la prescription trentenaire ne puisse leur être acquise, dès lors que le plan annexé à l’acte de vente du 04 mars 1987 ne fait apparaître aucune construction et que les parties se sont accordées sur une ancienneté de ladite construction de 10-15 ans,
— que la démolition de l’empiètement ne présente aucun caractère disproportionné au regard du droit de propriété auquel il porte atteinte,
— que le plan établi par l’expert démontre que la partie de la clôture des époux [V] située entre le point 4 et l’angle nord-ouest de leur dépendance n’est pas intérieure à la limite séparative de leur fonds avec le fonds des consorts [R] (parcelle B299), mais a été édifiée au delà,
— que s’agissant de la demande d’enlèvement de la haie végétale, le tribunal n’a été saisi que sur le fondement de l’article 646 du code civil, et le rapport d’expertise ne comporte aucune indication sur la présence de cette haie que les époux [V] auraient plantée au delà de leur limite de propriété,
— que s’agissant de la demande de création d’une servitude pour accéder au compteur d’eau, le plan établi par l’expert ne mentionne la présence d’aucun compteur d’eau sur le fonds des époux [V],
Mme [Y] [O], M. [I] [U] et Mme [X] [S] ont relevé appel par déclaration du 28 septembre 2023 (RG n°23/02615), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] à payer aux époux [V] une somme de 3 000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O], M. [U] et Mme [X] [U] née [S] de leur demande formulée en application de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût intégral de l’expertise judiciaire conduite par Mme [H].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, les consorts [O]/[U], appelants, entendent voir la cour :
— Confirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise du 3 novembre 2022 de Mme [H], – dit que la limite de propriété entre la parcelle des époux [V] cadastrée section B845 et les parcelles contigues de Mme [O] et des époux [U] cadastrées section B [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sera constituée par les trois segments figurés en rouge et jaune sur le plan d’état des lieux établi par l’expert et qui relient le premier les points 1et 2, le deuxième les points 2 et 3 et le troisième les points 3 et 4,
— ordonné la mise en place de bornes, par les soins de l’expert, pour assurer le maintien de la limite ci-dessus déterminée,
— enjoint à l’expert de dresser un procès-verbal de cette opération et de l’adresser au tribunal,
— ordonné la réalisation d’un plan d’arpentage, aux frais partagés par moitié entre les parties, afin de mettre en conformité le plan cadastral avec la limite séparative ci-dessus retenue,
— enjoint aux époux [V] :
— d’enlever la partie de la dépendance, située au nord de leur propriété, qui empiète sur le fonds voisin contigu cadastré section B299 et appartenant aux consorts [R]-[S],
— de retirer la partie de leur clôture implantée sur le même fonds contigu entre le point 4 et l’angle nord-ouest de cette dépendance,dans un délai de 6 mois suivant la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de 25 euros par jour de retard que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider, le cas échéant,
— débouté Mme [O], Mme [U] et Mme [U] née [S] de leurs demandes d’arrachage d’une haie végétale et de création d’une servitude pour accéder à un compteur d’eau,
— rappelé que seuls les frais de l’arpentage ordonné seront partagés par moitié entre les époux [V] et les consorts [R]-[S],
— Réformer le jugement contesté en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] à payer aux époux [V] une somme de 3 000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O], M. [U] et Mme [X] [U] née [S] de leur demande formulée en application de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût intégral de l’expertise judiciaire conduite par Mme [H],
Et, statuant à nouveau,
— condamner les époux [V] à leur régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— ordonner en équité que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et les dépens d’appel, seront supportés par moitié entre les parties,
— débouter les époux [V] de leurs fins, demandes et conclusions contraires.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [O]/[U] font valoir :
— qu’ils ne sont pas la partie qui a perdu son procès, dès lors que le tribunal a fait droit à leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise et de suppression de l’empiétement sur leur propriété,
— que les époux [V] n’ont obtenu gain de cause que sur leur demande d’homologation du rapport d’expertise, qu’ils avaient également formulée,
— que les parties ignoraient les limites réelles de leurs propriétés en raison d’une succession d’erreurs commises par des notaires successifs, ayant rendu la situation complexe, ce qui justifiait l’intervention d’un expert, dont ils ont sollicité l’homologation du rapport,
— de sorte qu’ils ne pouvaient être tenus au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à la prise en charge des frais d’expertise,
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, M. [A] [V] et son épouse, Mme [Z] [W], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [R]-[S] à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [R]-[S] aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font valoir que le jugement a entièrement validé le rapport de l’expert judiciaire sur les limites de propriété que les parties acceptent. Qu’ils ont été victimes d’une erreur cadastrale lors de leur achat et que leur bonne foi justifiait de les indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune réformation du jugement n’est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que d’une demande de réformation du jugement sur les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le désaccord initial sur la limite séparative entre les fonds tenait au fait qu’après la division de la parcelle [Cadastre 5] par M. [E], auteur commun des parties, pour créer les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], le plan de bornage en vue de la vente à M. [C] de la parcelle [Cadastre 10] (appartenant aujourd’hui à M. et Mme [V]) établi par le géomètre M. [J] le 14 novembre 1986 a retenu une limite entre [Cadastre 10] et [Cadastre 7] restant à M. [E] débordant un peu sur cette dernière parcelle, avec mention 'certifié exact’ dans l’acte de vente annexant ce plan, mais sans que le plan cadastral ne soit modifié.
Or M. [E] a vendu ensuite sa parcelle [Cadastre 7] à l’indivision [U] sans rectification cadastrale de cette parcelle avec le décroché intervenu par le plan du 14 novembre 1986.
M. et Mme [V] ont revendiqué la limite séparative selon le plan de leur acte de vente de 2019 rappelant l’acte du 14 novembre 1986, l’indivision [U] celle du plan cadastral non rectifié.
A l’occasion de travaux sur leur parcelle (un cabanon et une piscine), l’indivision [U] a contesté leurs implantation, considérant l’empiètement sur leur parcelle au regard de la limite cadastrale.
M. et Mme [V] ont saisi le tribunal pour voir ordonner un bornage contradictoire.
L’expert géomètre a validé la limite de propriété selon le plan de bornage du 14 novembre 1986, que les parties ont accepté et constaté un léger empiètement de la toiture du cabanon et de la clôture des époux [V].
Il s’en suit que M. et Mme [V] avaient raison sur la position de la limite séparative à prendre en compte, et l’indivision [U] également sur l’existence d’un empiètement du seul cabanon et de la clôture (mais dans une moindre mesure que prétendu).
Au regard de cette situation, les parties ayant chacune été accueillie dans une partie de leur revendication, il est équitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles et de faire masse des dépens de première instance et d’appel partagés par moitié entre elles par réformation du jugement.
De la même façon il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] à payer aux époux [V] une somme de 3.000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O], M. [U] et Mme [X] [U] née [S] de leur demande formulée en application de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût intégral de l’expertise judiciaire conduite par Mme [H],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— REJETTE les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés par elles tant en première instance qu’en cause d’appel,
— FAIT MASSE DES DÉPENS de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Mme [H], et les partage par moitié entre Mme [O], M. [U] et Mme [U] née [S] d’une part et M. [A] [V] et Mme [Z] [W] épouse [V] d’autre part.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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