Confirmation 3 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/354
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 03/02/2025
Dossier : N° RG 24/02432 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6BC
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Affaire :
[L] [C]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Organisme URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence du Ministère Public entendu en avis.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
SELAS EGIDE
Es qualité de Mandataire liquidateur de [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assignée
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 30 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2024002419
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit du 3 juin 2024, l’Urssaf Aquitaine a fait assigner M. [L] [C], indépendant, par devant le tribunal de commerce de Pau, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de celui-ci, en invoquant une créance impayée d’un montant de 253.780,92 euros représentant des cotisations sociales nées de l’activité de transporteur routier du défendeur.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine personnel et professionnel de M. [C] au titre de son activité de transport de marchandises et gardiennage, tractage et lavage de tous véhicules, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2024, et, entre autres dispositions, a désigné la selas Egide, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement a été signifié le 13 août 2024 à M. [C].
Par courrier adressé au greffe le 20 août 2024, puis par déclaration régularisée par son avocat le même jour, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Les deux actes d’appel ont été joints, la procédure étant suivie sous le numéro 24/2432.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 4 septembre 2024.
L’affaire a été communiquée au procureur général.
Le 5 septembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la selas Egide ès qualités, à personne.
Le 3 octobre 2024, M. [C] a remis au greffe ses conclusions d’appel n°1 et n°2.
Le 14 octobre 2024 l’Urssaf Aquitaine a remis ses conclusions au greffe qu’elle a signifié le 24 octobre 2024 au liquidateur judiciaire de M. [C].
La selas Egide ès qualités n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2024, et celles signifiées le 5 septembre 2024 à la selas Egide ès qualités, par M. [C] qui a demandé à la cour de :
— annuler le jugement entrepris
— annuler l’assignation délivrée par l’Urssaf Aquitaine
— à tout le moins déclarer irrecevable l’Urssaf Aquitaine en ses demandes.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter l’Urssaf Aquitaine irrecevable en toutes ses demandes, de l’intégralité de ses demandes (sic)
— déclarer irrecevable l’Urssaf Aquitaine en sa demande nouvelle de liquidation judiciaire
— l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et uniquement sur son patrimoine professionnel.
En tout état de cause, condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, signifiées le 24 octobre 2024, par l’Urssaf Aquitaine qui a demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— à défaut, usant de son pouvoir d’évocation, constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine personnel et professionnel de M. [C], et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2024
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu l’avis remis et notifié le 13 novembre 2024 par le procureur général qui a demandé de :
— déclarer recevable l’appel
— déclarer le moyen de nullité tiré de la composition du tribunal recevable
— dire que l’affaire sera évoquée au fond par la cour
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’activité de « transport de marchandises » de M. [C].
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la selas Egide ès qualités, à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
sur la nullité de l’assignation
L’appelant expose qu’il est un entrepreneur individuel qui exerce une activité de transporteur routier de fret interurbain ainsi qu’une activité agricole de culture de maïs. L’appelant en déduit que l’Urssaf Aquitaine devait préalablement saisir le président du tribunal judiciaire, à peine de nullité de son assignation en redressement judiciaire, d’une demande de désignation d’un conciliateur, en application des articles L. 631-5 alinéa 3 du code de commerce et L. 351-2 du code rural.
Mais, l’article L. 631-5 alinéa 3 du code de commerce dispose que, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de ces dispositions que l’assignation d’un tel débiteur sans saisine préalable du président du tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un conciliateur n’est pas nulle mais irrecevable, la formalité requise étant une condition du droit d’agir ouvert au créancier contre un débiteur exerçant une activité agricole.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
sur l’impartialité du tribunal
L’appelant fait grief au jugement d’avoir été rendu par un tribunal comprenant dans sa composition le juge commis pour procéder à l’enquête sur la situation économique et financière du débiteur prévue à l’article L. 621-1 du code de commerce, et ce en violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
L’intimée conteste l’atteinte conventionnelle alléguée.
Cependant, le ministère public rappelle exactement qu’il résulte de l’article R 621-4 du code de commerce que lorsqu’il statue sur le rapport du juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce, ce juge ne peut siéger ni participer au délibéré du tribunal statuant sur la demande d’ouverture d’une procédure collective.
Le jugement rendu en méconnaissance de cette règle d’ordre public garantissant l’impartialité du tribunal doit être annulé.
En l’espèce, il ressort des relations du jugement entrepris que, avant de statuer sur l’assignation de l’Urssaf Aquitaine, le tribunal a commis Mme [F], juge du tribunal, pour procéder à une enquête sur la situation de M. [C], en application de l’article L. 621-1 du code de commerce, que le juge commis s’est fait assister par la selas Egide en qualité d’expert, que le juge commis a déposé son rapport et a fait partie de la composition du tribunal qui a rendu le jugement entrepris.
Il ressort encore des relations du jugement que ce rapport n’était pas un rapport de carence mais contenait des informations et un avis au vu duquel le tribunal a expressément fondé sa décision.
Par conséquent, le juge commis ne pouvait pas siéger dans la composition du tribunal ayant rendu le jugement entrepris lequel doit, en conséquence, être annulé.
En outre, il ne ressort pas des relations du jugement entrepris que le rapport du juge-commis a été communiqué à M. [C] conformément à l’article R. 621-3 du code de commerce, ce défaut de communication constituant une violation du principe du contradictoire justifiant encore l’annulation du jugement entrepris.
Et, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la demande d’évocation de l’affaire est sans objet.
sur la recevabilité de l’assignation
Sur le fondement de l’article L. 631-5 alinéa 3 du code de commerce, l’appelant soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par l’Urssaf Aquitaine, à défaut de saisine préalable du président du tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un conciliateur.
M. [C] revendique l’exercice de deux activités professionnelles indépendantes dont une activité agricole, en l’espèce de culture de maïs, déclarée le 18 janvier 1993 au répertoire Sirène en même temps que l’activité de transporteur routier.
Il en déduit que dès lors qu’il exerce une activité agricole, il ne peut être assigné en ouverture d’une procédure collective sans la saisine préalable du président du tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un conciliateur dans le cadre de la procédure de règlement amiable agricole.
L’intimée fait valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’activité agricole alléguée et que, serait-elle établie, cette activité n’est ni habituelle ni principale par rapport à celle de transporteur routier, de sorte que les dispositions de l’article L. 631-5 alinéa 3 du code de commerce ne lui sont pas applicables.
Le ministère public n’écarte pas l’existence d’une activité agricole mais qui ne présente pas de caractère habituel et principal, et relève que, en tout état de cause, la présente procédure concerne la seule activité de transporteur routier de sorte que le moyen invoqué par l’appelant est infondé.
Cela posé, il est constant que M. [C] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Pau, sous le numéro Sirène 389 784 364, au titre de l’activité de transports routiers de fret interurbain exercée à [Adresse 10], depuis le 18 janvier 1993.
M. [C] ne conteste pas, et revendique même sa qualité de commerçant, présumée par son immatriculation au RCS ; il n’a d’ailleurs pas contesté la compétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande de l’Urssaf Aquitaine.
En outre, la créance de l’Urssaf Aquitaine est fondée sur 13 contraintes définitives, émises entre le 15 juillet 2009 et le 7 décembre 2023, au titre des cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant nées de l’activité de transporteur routier de M. [C].
Par conséquent, dès lors qu’elle agit sur le fondement d’une créance professionnelle née de l’activité de transporteur routier pour laquelle M. [C] est immatriculé au RCS de Pau, l’Urssaf Aquitaine, dont au surplus il n’est pas allégué qu’elle connaissait l’activité agricole revendiquée par son débiteur à la date de l’assignation, n’était pas tenue de saisir préalablement à celle-ci le président du tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un conciliateur.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
sur la recevabilité de la demande de liquidation judiciaire
M. [C] fait valoir que l’Urssaf Aquitaine ayant saisi le tribunal d’une demande de redressement judiciaire, elle n’est pas recevable à demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Cependant, dans le dispositif de l’assignation remise à M. [C], l’Urssaf Aquitaine a demandé au tribunal de :
— « déclarer M. [C] en état de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement
— désigner un juge-commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers
— voir que le juge-commissaire procédera, avec l’assistance éventuelle d’un expert de son choix, à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale du fonds de commerce de M. [C], transport de marchandises, et ses perspectives de redressement
— ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, sa liquidation judiciaire
— […]. »
Malgré leur maladresse rédactionnelle, il résulte de ces dispositions non équivoques que l’assignation tend, à titre principal, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et, « le cas échéant », donc à titre subsidiaire, à l’ouverture d’une liquidation judiciaire sur la base des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête sur la situation économique et financière de la société au vu du rapport du juge commis, improprement dénommé « juge-commissaire ».
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de liquidation judiciaire sera rejetée.
Et, cette demande a été formée dans les premières conclusions de l’intimée de l’article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 910-4 du code de procédure civile, relatif à la concentration des demandes dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, manque donc en fait.
La fin de non-recevoir sera derechef rejetée.
sur l’ouverture d’une procédure collective
M. [C] relève du statut de l’entrepreneur individuel, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 février 2022, lequel est défini comme une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Eu égard à la date d’entrée en vigueur de la loi, c’est à compter du 15 mai 2022 que les patrimoines professionnel et personnel de M. [C] sont séparés en application des dispositions précitées, de sorte que les dettes antérieures au 15 mai 2022, quelles que soient leur origine, peuvent être exécutées sur l’ensemble du patrimoine de M. [C].
L’article L. 526-22 du code de commerce précise que les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Et, selon ce même texte, le patrimoine professionnel ne peut être scindé, sous réserve d’une exception qui n’intéresse pas, à ce stade, la situation de M. [C].
Enfin, les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
Cela posé, il convient, en application de l’article L. 681-1 du code de commerce, de rechercher si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, et notamment si M. [C] est en état de cessation des paiements caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible professionnel.
M. [C] fait valoir que la requérante ne démontre pas qu’il est en état de cessation des paiements alors que, « ce n’est pas parce qu’il ne voudrait pas payer qu’il ne pourrait pas payer ».
En droit, il est exact que le refus de payer une dette ne peut caractériser, en soi, un état de cessation des paiements.
Et, la cessation des paiements s’apprécie à la date à laquelle la juridiction statue et donc à la date à laquelle la cour d’appel statue lorsque cette voie de recours a été exercée.
Dans ces conclusions, le ministère public fait état du rapport d’enquête du juge commis, daté du 19 juillet 2024.
Cependant, il ne ressort pas des relations du jugement entrepris que ce rapport a été communiqué à M. [C], et il ne figure pas dans le dossier de la cour, tandis que le ministère public, qui en cite des extraits, ne l’a pas communiqué à l’appelant.
Ce rapport produit à l’audience a été écarté des débats et la cour ne peut fonder sa décision sur les extraits reproduits dans les conclusions du ministère public.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire n’a fait parvenir aucune information sur le déroulement de la procédure collective.
Cela posé, la créance de l’Urssaf Aquitaine est fondée sur 13 contraintes définitives d’un montant total de 253.780,92 euros.
L’intimée justifie que toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution entreprises pour obtenir le paiement de cette créance sont demeurées vaines :
— procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2023 transformé en procès-verbal de difficultés
— procès-verbal de saisie-attribution du 22 juin 2023 des comptes ouverts à la BPACA, infructueux (un compte professionnel débiteur de 717,09 euros et un compte professionnel créditeur de 9,18 euros, et un compte joint créditeur de 170,97 euros)
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un tracteur du 17 juillet 2023.
M. [C] n’a jamais contesté les montants, ni les contraintes ni les mesures d’exécution, et n’a produit au soutien de ses allégations aucun élément précis sur ses revenus professionnels et la situation financière de ses activités professionnelles, se bornant à faire état des parcelles agricoles déclarées à la MSA et des droits perçus au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2023.
A cet égard, M. [C] mentionne le versement d’une prime de 158,25 euros, des aides au revenu et aux éléments favorables à la biodiversité pour un montant total de 8.447,10 euros et une prise en charge partielle de l’assurance récolte d’un montant de 2.329,86 euros.
Ces revenus professionnels ne lui permettent pas de faire face à la dette sociale accumulée depuis l’année 2008 au titre de son activité de transporteur routier.
Si M. [C] n’a pas la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements, il lui incombe de prouver ses allégations notamment sur le refus de payer la dette sociale alors qu’il serait en capacité de le faire.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’Urssaf Aquitaine rapporte la preuve de présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil, établissant l’impossibilité pour M. [C] de faire face à la dette sociale avec son actif professionnel disponible.
En l’absence de tout élément sur la situation économique et financière de M. [C], la cour n’est pas en mesure de vérifier que son redressement est manifestement impossible au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce.
Et, à défaut d’éléments d’information et de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’envisager, au titre du patrimoine personnel, le traitement d’une situation de surendettement personnel relevant du code de la consommation.
En application de l’article L. 681-2 II du code de commerce, il convient donc d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de M. [C] au titre de son patrimoine professionnel constitué de ses activités de transporteur routier et agricoles.
En effet, l’article L. 526-22 alinéa 2 du code de commerce pose le principe de l’unicité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel qui interdit toute scission de celui-ci en autant d’activités indépendantes, la seule exception prévue par ce texte intéressant seulement la création d’un nouveau patrimoine professionnel pendant la liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 3 juin 2024.
Le dispositif du présent arrêt précisera les effets légaux de l’ouverture du redressement judiciaire, étant précisé que la désignation du juge-commissaire est celle qui avait été prévue par le jugement annulé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation délivrée par l’Urssaf Aquitaine,
ANNULE en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du président du tribunal judiciaire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de liquidation judiciaire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la demande de liquidation judiciaire dans les premières conclusions de l’intimée,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [L] [C], au titre de son patrimoine professionnel constitué de ses activités de transporteur routier et agricoles, respectivement enregistrées sous les numéros siret 389 784 364 00017 et 389 784 364 00025, [Adresse 9],
RAPPELLE que la séparation des patrimoines professionnel et personnel de M. [C] ne s’applique pas aux dettes nées antérieurement au 15 mai 2022,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2024,
OUVRE une période d’observation d’une durée de SIX MOIS qui pourra être renouvelée une fois, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, s’il en a été désigné un, du débiteur ou du ministère public, outre la faculté ouverte au ministère public de demander une prolongation exceptionnelle,
DIT qu’il appartiendra au tribunal de commerce de statuer sur la poursuite de la période d’observation dans les DEUX MOIS du présent arrêt, au vu d’un rapport établi par l’administrateur, ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur faisant apparaître que ce dernier dispose à cette fin des capacités financières suffisantes, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce,
DÉSIGNE M. [X], juge du tribunal de commerce de Pau, en qualité de juge-commissaire et M. [N] [E], juge du même tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la selas Egide, prise en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire,
DIT que le débiteur remettra au mandataire de la procédure la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et les informera des instances en cours auxquelles il est partie,
DIT que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dans un délai de HUIT MOIS à compter du prononcé du présent arrêt,
DESIGNE la SCP Etcharry Bellocq Serrano, [Adresse 6] à Pau, officier public, pour procéder immédiatement à l’inventaire du patrimoine du débiteur et à la prisée de ses actifs, ainsi que de toutes les garanties qui les grèvent,
DIT que cet inventaire devra être transmis aux organes de la procédure et complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par des tiers,
DIT que le greffier de la cour procédera à la notification du présent arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, et qu’il informera les personnes mentionnées au 4° de l’article R. 661-6 du prononcé du présent,
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 661-7 du code de commerce, l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du dit code incombe au greffier du tribunal de commerce de Pau à qui une copie du présent arrêt sera transmise, dans les 8 jours de son prononcé, par les soins du greffier de la cour d’appel,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Déclaration préalable ·
- Embauche ·
- Intention ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Prorata ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Extensions ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Action ·
- Liquidation ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sentence ·
- Client ·
- Arbitrage ·
- Intérêt ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Sanction
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Tva ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Pierre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.