Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRB6
[W] [X] épouse [S]
[M] [S]
c/
[L] [B]
[U] [H] épouse [B]
[T] [Z]
[F] [R]
S.A. GENERALI IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05405) suivant deux déclarations d’appel des 18 janvier et 08 février 2022
APPELANTS :
[W] [X] épouse [S]
née le 13 Mai 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
appelante dans la déclaration d’appel du 08.02.22 et intimée dans la déclaration d’appel du 01.03.22
[M] [S]
né le 06 Mars 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
appelant dans la déclaration d’appel du 08.02.22 et intimé dans la déclaration d’appel du 01.03.22
Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [B]
né le 11 Juin 1954 à [Localité 13] (MEXIQUE)
de nationalité Française
Profession : Traducteur
demeurant [Adresse 5]
intimé dans les 2 déclarations d’appel des 08.02.22 et 01.03.22
[U] [H] épouse [B]
née le 19 Septembre 1950 à [Localité 9] (SUISSE)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
intimée dans les 2 déclarations d’appel des 08.02.22 et 01.03.22
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [Z]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 2]
appelant dans la déclaration d’appel du 01.03.22 et intimé dans la déclaration d’appel du 08.02.22
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me TAHTAH
[F] [R]
exerçant sous l’enseigne « [11] », artisan inscrit au répertoire SIRENE sous le n° SIRET [Numéro identifiant 4]
demeurant [Adresse 6]
intimé dans la déclaration d’appel du 01.03.22
S.A. MAAF ASSURANCES
SA inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 8], ès-qualité d’assureur de Monsieur [F] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 01.03.22
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me RAYMOND
S.A. GENERALI IARD
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
recherchée en qualité d’assureur présumé de l’entreprise [T] [Z] suivant contrat n° 14081041
intimée dans la déclaration d’appel du 01.03.22
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par acte du 10 septembre 2013, M. [M] [S] et Mme [W] [X] épouse [S] (ci après les époux [S] ) ont vendu à M. [L] [B] et Mme [K] [H] épouse [B] ( ci après les époux [B]) un immeuble d’habitation sis [Adresse 7] dans la commune de [Localité 10], en Gironde.
Cet immeuble avait été édifié en 2008 par M. [T] [Z] artisan, assuré auprès de la SA Generali Iard. Celui ci avait sous-traité la réalisation du radier à M. [F] [R], assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Les époux [B], se plaignant de désordres affectant le réseau d’assainissement de cet immeuble ont saisi le juge des référés de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire. La mission de l’expert a été étendue à M. [R] et à la SA Maaf Assurances par ordonnance du 25 novembre 2019.
2. Par acte des 10, 13 et 16 juillet 2020 , les époux [B] ont assigné les époux [S], M. [Z], la SA Generali Iard, M. [R] et la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 septembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné in solidum les époux [S] et M. [Z] à payer aux époux [B] les sommes de :
— 18 711 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les époux [S] et M. [Z] à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les époux [S] et M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
3. Les époux [S] ont relevé appel de ce jugement, le 8 février 2022.
M. [Z] a relevé appel de ce même jugement, le 1 mars 2022.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction de la procédure RG 22/ 01050 avec la procédure RG 22/00636, sous le seul numéro RG 22/00636,
— joint au fond l’incident d’irrecevabilité de la demande de M. [Z] d’être relevé et garanti par la SA Maaf assurances,
— rejeté l’exception de prescription de l’action en garantie de M. [Z] vis à vis de son assureur, la société Generali Iard,
— condamné in solidum la Maaf, M. [R] et la SA Generali Iard à verser à M. [T] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Maaf, M. [R] et la SA Generali Iard aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, les époux [S] demandent à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 18 janvier 2022,
statuant à nouveau,
— de débouter les époux [B] de l’ensemble de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur égard, non-constructeurs de la partie de l’ouvrage affectée de désordres de nature décennale,
en tout état de cause,
— de dire que les travaux de reprise des désordres de nature décennale mis à la charge de M. [Z] ne pouvaient excéder la somme de 4 053, 50 euros TTC,
— de débouter les époux [B] de leurs demandes relatives à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la ou les parties succombant au paiement à leur profit à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 aout 2022, les époux [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile :
— d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG 22/00636 & 22/01050,
— de juger M. [Z] irrecevable en ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [S], M. [Z] à leur les sommes de 18 711 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’ils avaient subi un préjudice de jouissance,
— de réformer le jugement sur le quantum du préjudice de jouissance, sur le rejet de la demande au titre des factures de débouchage et sur le rejet de la garantie de la SA Generali Iard,
statuant à nouveau,
— de juger qu’ils sont bien fondés à obtenir le remboursement des factures de débouchage du réseau soit 1 298 euros TTC,
— de juger que leur préjudice de jouissance s’élève à 10 000 euros,
— de juger que la SA Generali Iard doit sa garantie à M.[Z],
en conséquence,
— de condamner in solidum avec M. et Mme [S], M. [Z] et la Sa Generali Iard à leur payer les sommes de :
— 18 711 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 1 298 euros au titre des factures de débouchage du réseau,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— de condamner in solidum M. et Mme [S], M. [Z] et la Sa Generali Iard à leur payer une somme de 8 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. et Mme [S], M. [Z] et la Sa Generali Iard aux entiers dépens de la procédure de référé et la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Pierre Fonrouge avocat, sur ses affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1 792 et suivants du code civil :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— de dire et juger l’appel des consorts [S] recevable mais mal fondé,
— de prononcer la jonction des deux procédures actuellement enrôlées sous les numéros RG 22/01050 et 22/00636,
— de rejeter comme étant inondée la demande d’irrecevabilité formée par les époux [B], M. [R] et les compagnies Maaf Assurances et Generali à son encontre,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2022 ce qu’il a rejeter la demande d’indemnisation des époux [B] au titre des factures de débouchage des réseaux,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2022 en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec les époux [S] à payer aux époux [B] les sommes de :
— 18 711 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— l’a condamné in solidum avec les époux [S] à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné in solidum avec les époux [S] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— de condamner la SA Générali Iard à le garantir de toute condamnation portée à son encontre en sa qualité d’assureur,
à titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [R] en sa qualité de sous-traitant,
— de condamner solidairement M. [R] et son assureur la Maaf à le relever indemne de toute condamnation portée à son encontre,
en tout état de cause,
— de limiter le montant des travaux réparatoires a la somme de 3 685 euros,
— de rejeter comme étant infondée la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée par les époux [B],
— de condamner solidairement M. et Mme [B], M. et Mme [S], la SA Generali Iard, M. [R] et la compagnie Maaf Assurances à lui verser la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, Avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 aout 2023, M.[R] et la SA la Maaf Assurances demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1240 ancien du code civil,564, 789,6°du code de procédure civile :
— de faire droit à leurs prétentions,
sur l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] à leur encontre,
— de débouter M. [Z] de ses prétentions à leur encontre en ce qu’il n’est pas recevable à former en cause d’appel des demandes nouvelles à leur encontre consistant à demander leur condamnation solidaire à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées contre lui,
sur le fond,
— de débouter M. [Z] et son assureur Generali Iard de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation et de condamnation,
sur les responsabilités,
— de dire et juger que la responsabilité de M. [R] est limitée aux travaux effectués sur les canalisations intérieures situées sous le bâtiment,
— de dire et juger que la responsabilité au titre des désordres en lien avec les canalisations situées sous le bâtiment est partagée entre les époux [B] à hauteur de 50 % et l’entreprise [Z] à hauteur de 30%,
en conséquence,
— de débouter M. [Z] te son assureur Generali Iard de leur demande d’être garantis et de relevés intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par eux,
— de dire et juger que l’action en garantie et relever indemne de M. [Z] et de la SA Generali Iard à l’encontre des concluants ne saurait excéder 20%, correspondant à la part de responsabilité finale imputable à M. [R] dans la survenance des désordres affectant les canalisations situées sous le bâtiment, sur les travaux réparatoires et les préjudices,
— d’infirmer le jugement sur le montant des travaux réparatoires et le préjudice de jouissance,
statuant de nouveau,
— de débouter les époux [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du débouchage des canalisations,
— de dire et juger que le montant de travaux réparatoires ne saurait excéder 4 053,50 euros TTC,
en tout état de cause,
— de condamner M. [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la Scp Maateis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la SA Générali Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 564, 696, 699 et 700du code de procédure civile, 1103 et 1792, 1240 du code civil, L112-6, L121-1, L. 241, L.124-5 du code des assurances :
— de juger recevables et bien fondées ses moyens en défense et demandes,
y faisant droit,
— de juger irrecevables comme formées pour la première fois en appel l’intégralité des demandes de M. [Z] à son encontre,
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à son encontre, en raison du défaut d’activité déclarée par M. [Z],
par suite,
— de débouter M. [Z] de sa demande de garantie à son encontre pour quelques condamnations que ce soit,
— de débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
— de débouter toute autre partie de ses demandes aux fins d’indemnisation ou de relevé indemne pour quelques condamnations que ce soit,
à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité civile décennale de M. [Z] et est entré en voie de condamnation à son encontre,
et par suite, statuant de nouveau,
— de débouter M. [Z] de sa demande de garantie à son encontre pour quelques condamnations que ce soit,
— de débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
— de débouter toute autre partie de ses demandes aux fins d’indemnisation ou de relevé indemne pour quelques condamnations que ce soit,
à titre plus subsidiaire,
— de juger que seule la garantie RCD obligatoire d’elle est mobilisable, pour indemnisation exclusive des travaux réparatoires des désordres,
par suite,
— de débouter M. [Z] de sa demande générale de garantie à son encontre,
— de débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre au titre des factures de débouchage et du préjudice de jouissance,
— de débouter toute autre partie de ses demandes générales aux fins d’indemnisation ou de relevé indemne,
en tout état de cause,
sur les travaux réparatoires,
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et les époux [S] à verser aux époux [B] la somme de 18 711 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
et par suite, statuant de nouveau ,
— de juger qu’il y a lieu à condamnation conjointe,
— de juger que l’indemnisation allouée aux époux [B] au titre de travaux de reprise, en sa part imputable aux travaux confiés à M. [Z] ne saurait excéder la somme de 3 685 euros,
en conséquence,
— de juger que sa condamnation à garantir M. [Z] ou à indemniser ou relever indemne toute autre partie, ne saurait excéder la somme de 3 685 euros HT (soit 4 053,50 euros TTC ' TVA 10 %) au titre des travaux réparatoires,
— de débouter M. [Z] de sa demande générale de garantie à son encontre,
— de débouter les époux [B] de leur demande d’indemnisation des travaux réparatoires à hauteur de 18 711 euros TTC à son encontre in solidum avec d’autres parties,
— de débouter toute autre partie de ses demandes générales aux fins d’indemnisation ou de relevé indemne,
sur le préjudice financier de règlement de factures de débouchage des canalisations :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande d’indemnisation du coût des factures de débouchage des réseaux,
par suite,
— de débouter M. [Z] de sa demande générale de garantie à son encontre,
— de débouter les époux [B] de leur demande au titre des factures de débouchage des réseaux,
— de débouter toute autre partie de ses demandes générales aux fins d’indemnisation ou relevé indemne,
sur le préjudice de jouissance,
— de réformer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice de jouissance et alloué la somme de 5 000 euros aux époux [B] en réparation,
et statuant de nouveau,
— de débouter les époux [B] de leur demande d’indemnisation de préjudice de jouissance,
subsidiairement,
— d’y faire droit dans de plus justes proportions et sans excéder la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges,
en conséquence,
— de débouter M. [Z] de sa demande générale de garantie à son encontre,
— de débouter les époux [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros,
— de débouter toute autre partie de ses demandes générales aux fins d’indemnisation ou relevé indemne,
sur l’opposabilité des franchises,
— de juger qu’elle est bien fondée à opposer à M. [Z] la franchise contractuelle pour la garantie RCD obligatoire, au titre des préjudices matériels (travaux réparatoires),
— de juger qu’elle est bien fondée à opposer à M. [Z] et aux tiers (dont les époux [B]) la franchise contractuelle pour les garanties complémentaires RCD au titre des préjudices immatériels,
— de juger par suite que le montant de cette franchise viendra en déduction des condamnations éventuelles à son encontre au titre des préjudices immatériels,
sur les recours,
— de débouter l’entreprise [R] et son assureur la Maaf de leur demande de limitation à 20% de l’action en garantie et relevée indemne par elle à leur encontre,
— de condamner in solidum M. [R], son assureur la Maaf et les époux [S] à la relever intégralement indemne des condamnations éventuelles mises à sa charge en qualité d’assureur de M. [Z],
sur les frais irrépétibles et dépens de première instance,
— de réformer le jugement en ce qu’il ne lui a pas alloué d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
et par suite, statuant de nouveau,
— de condamner les époux [B] et ou in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens, ce compris :
— les dépens de procédure de référé initiale et d’appel en cause,
— les dépens de la présente instance au fond,
subsidiairement,
— de limiter à de justes proportions la condamnation in solidum des succombantes sans excéder la somme de 4 000 euros allouée par les premiers juges,
sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel,
— de condamner in solidum M. [Z], et toutes autres parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance d’appel,
subsidiairement,
— de limiter à de justes proportions la condamnation in solidum des succombants,
— de débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur les désordres et les responsabilités
4. Le tribunal après avoir rappelé que les désordres avaient pour origine trois causes mais dont une seule relevait de la responsabilité décennale des constructeurs soit une contrepente des canalisations intérieures a retenu la responsabilité de M. [Z] mais aussi des époux [S], ces derniers étant mal fondés à invoquer une clause contractuelle de non garantie laquelle était inopposable alors que leur responsabilité décennale était retenue.
Les époux [S] font valoir qu’ils ne peuvent être tenus à une garantie décennale alors qu’ils n’ont pas réalisé les travaux objet du désordre.
M. [Z] fait valoir que ses moyens de défense devant la cour ne sauraient être assimilés par les époux [B] à des demandes nouvelles. Sur le fond il expose que la réalisation du réseau intérieur d’évacuation des eaux usées a été sous-traitée à M. [R]. Il ajoute qu’en outre, l’expert judiciaire n’a émis que des hypothèses quant à l’origine du désordre si bien que celle-ci n’est pas établie et que l’on doit s’interroger sur l’imputabilité du désordre qui n’a été révélé qu’à la suite de l’introduction dans le réseau d’une boule de pétanque.
M. [R] et la Maaf font valoir que M. [Z] est irrecevable à demander leur condamnation à le garantir alors qu’il ne l’avait pas demandé devant le tribunal. Sur le fond, ils font valoir que la responsabilité de M. [R], sous-traitant, ne saurait être retenue alors que sa faute et un lien de causalité entre celle-ci et un dommage ne sont nullement établis alors que notamment l’expert judiciaire s’est montré dubitatif quant à la cause du désordre alors qu’il apparaît vraisemblable que c’est l’introduction dans le réseau d’une boule de pétanque par les époux [B] en 2018 qui est à l’origine de la perturbation de l’évacuation des eaux usées.
La SA Generali IARD qui est recherchée en qualité d’assureur de M. [Z] expose que les demandes de son assuré devant la cour d’appel sont nouvelles et ainsi irrecevables, et qu’en outre, sa garantie ne peut être mobilisée alors que ce dernier n’était pas assuré pour l’activité qu’il a exercée en l’espèce, et que la responsabilité de celui-ci ne peut en outre être retenue et que les désordres proviennent d’une cause étrangère aux travaux à savoir l’introduction par les maîtres de l’ouvrage d’une boule de pétanque dans le réseau.
Les époux [B] soutiennent que M. [Z] qui n’avait pas comparu devant le premier juge est irrecevable en ses demandes devant la cour d’appel. Ils ajoutent que les désordres affectent les canalisations intérieures ainsi que le tribunal l’a justement retenu, mais également les canalisations extérieures alors que si l’écoulement des eaux usées était possible sur le réseau extérieur c’était en raison d’une ouverture qui avait été pratiquée et qui permettaient ainsi aux eaux usées de s’écouler directement sur le terrain. Les époux [S] sont responsables alors que ce sont eux qui ont réalisé le réseau extérieur et M. [Z] qui a réalisé le réseau intérieur. La compagnie Generali doit en outre sa garantie alors que son assuré avait bien déclaré l’activité de plomberie/ sanitaire.
Sur ce
5. L’article 1792 du code civil dispose': «' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'»
6. En l’espèce, l’expertise judiciaire a constaté que la canalisation intérieure avait été mal fixée si bien que celle-ci s’était affaissée créant une contre-pente très importante laquelle a été confirmée par l’inspection du réseau par des caméras.
L’expert a ajouté que l’arrachement des colliers des canalisations intérieures ne pouvaient provenir de leur mise en charge du fait de l’obturation de la canalisation par une boule de pétanque, en raison de l’insignifiance du poids des effluents.
En conséquence, les désordres affectant les canalisations internes procèdent de deux causes différentes':
— la rupture des colliers des canalisations mais qui seule n’aurait entraîné aucun désordre car l’expert a précisé en réponse à un dire que les contre-pentes étaient minimes et n’empêchaient pas l’écoulement des eaux. ( rapport page 19)
— l’introduction dans le circuit en 2018 d’une boule de pétanque, qui a révélé la première cause des désordres mais qui a empêché le bon écoulement des eaux. ( rapport d’expertise page 16)
L’expert judiciaire n’a pas pu déterminer les causes de la cassure de la canalisation extérieure puisqu’il a émis deux hypothèses, soit la pose incorrecte de la canalisation soit une atteinte portée à celle-ci lors de la création de la voie d’accès. La visite du réseau extérieur par caméra n’a révélé qu’une contre-pente qui n’empêchait pas l’écoulement de l’eau, laquelle n’était arrêtée que par la présence de la boule de pétanque.
7. En conséquence, le premier juge a entrepris une juste distinction entre les désordres portant sur les désordres intérieurs et ceux affectant les canalisations extérieures pour juger que la responsabilité décennale ne pouvait être retenue pour ces derniers désordres alors que l’impropriété à destination de cet ouvrage provient d’un événement extérieur aux travaux réalisés par les époux [S], soit l’introduction en 2018 d’une boule de pétanque dans le circuit étant précisé que si les époux [B] afirment que l’expert se serait trompé alors que les canalisations extérieures ne pourraient fonctionner que dans la mesure où ils auraient pratiqué une ouverture «' sur le dessus de la canalisation'» les eaux s’écoulant directement sur le terrain. Or cette ouverture a été rendue nécessaire en raison de la contre-pente de la canalisation intérieure, l’expert ayant pris soin de préciser': «' les troubles de jouissance sont importants puisque l’affaissement de la partie située sous le bâtiment empêche un écoulement normal des effluents …'» et non de l’état de la canalisation extérieure dont l’inspection a démontré qu’elle permettait un bon écoulement des eaux (rapport page 16)
8. En revanche, le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des époux [S] pour les désordres affectant les canalisations intérieures alors qu’ils n’avaient pas réalisé ces travaux et qu’il n’est pas contesté que ceux-ci avaient été confiés à M. [Z] lequel les avait sous-traité à M. [R].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [Z] alors que l’expertise a clairement démontré que les canalisations suspendues au plancher hourdi présentaient des contre-pentes très importantes qui empêchent les eaux de s’évacuer correctement. ( rapport d’expertise page 15). Si les causes de ce désordre sont incertaines si bien que l’expert a avancé des hypothèses, toutes sont dues à leur mise en 'uvre déficiente en 2007. Ce dysfonctionnement rend incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination.
9. Si M. [Z] recherche la garantie de son assureur, la société Generali, celle-ci considère qu’il s’agirait d’une demande nouvelle puisque M. [Z] était défaillant devant le premier juge.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
De plus, aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, lorsqu’elle constate qu’une partie n’a pas comparu en première instance, comme ce fut le cas de M. [Z], la cour d’appel doit rechercher si sa demande présentée pour la première fois en appel est recevable au regard des articles susvisés.
10. La notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, étant précisé que le fait que M. [Z] se fasse représenter pour la première fois devant la cour d’appel ne constitue pas une évolution du litige alors que sa représentation repose sur sa seule volonté.
En conséquence, les demandes présentées pour la première fois devant la cour d’appel par M. [Z] contre son assureur ou encore à l’encontre de son sous-traitant sont irrecevables, comme étant nouvelles en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
11. En revanche, il convient d’étudier la demande de garantie présentée par les époux [B] à l’encontre de la société Générali en sa qualité d’assureur de M. [Z], demande qu’ils avaient déjà présentée devant le premier juge mais que celui-ci avait écarté au regard du défaut d’activité déclarée par ce dernier alors qu’il résultait des pièces contractuelles qu’il n’aurait pas été assuré pour l’activité de gros 'uvre, raccordement des canalisations, évacuations.
En l’espèce, les désordres trouvent leur siège dans une mauvaise mise en 'uvre des canalisations d’évacuation des eaux usées. Une telle prestation entre nécessairement dans la catégorie 222 du contrat d’assurance, soit les travaux de plomberie-sanitaire réalisés.
12. En conséquence, le jugement sera réformé et la SA Generali sera condamnée à garantir son assuré au titre des présents désordres et pour réparer les préjudices matériels des époux [B] et les conséquences subséquentes de ceux-ci.
La société Generali est par ailleurs fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle contenue dans leur contrat.
13. Par ailleurs, elle est également fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de M. [R], sous-traitant de son assuré et de l’assureur de celui-ci.
En effet, il n’est pas contesté que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés par M. [Z] puisque celui-ci les a sous-traités à M. [R], assuré auprès de la Maaf.
14. La responsabilité de M. [R] pour la pose des seules canalisations intérieures n’est pas contestable et s’il laisse entendre que sa responsabilité ne pourrait être que partagée avec M. [Z], il ne dit pas en quoi une part de responsabilité incomberait à dernier alors qu’en outre il avait à son égard une obligation de résultat.
En conséquence, M. [R] et son assureur seront condamnés à garantir et relever indemne la société Generali des condamnations prononcées à son encontre en principal frais et intérêts.
Sur les préjudices
15. Le tribunal a fixé à la somme de 18 711 euros le coût des travaux de reprise du réseau d’assainissement sous la maison. Par ailleurs, il a rejeté la demande de remboursement des frais de débouchage relevant que l’obstruction provenait de l’introduction dans le réseau d’une boule de pétanque en 2018 soit postérieurement à l’achat de l’immeuble par les époux [B]. Le premier juge a en outre alloué aux époux [B] une indemnité de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement quant à l’appréciation du coût des travaux de reprise. Ils sollicitent à nouveau la prise en charge des factures de débouchage alors que la boule de pétanque n’avait eu un rôle partiel dans le blocage du système. Ils considèrent en outre que leur préjudice de jouissance a été important.
M. [Z], tout comme M. [R] la Maaf ou la société Generali font valoir que le montant des travaux de reprise tel que retenu par le tribunal correspond à la fois aux désordres intérieurs et à ceux affectant le réseau d’évacuation extérieur qui n’a pas à être pris en charge . Ce coût doit être fixé à la somme de 3685 euros HT . Ils ajoutent que les autres préjudices ne sont pas fondés.
Sur ce
Sur les travaux de reprise des désordres
16. La somme retenue par le tribunal au titre des travaux de reprise des canalisations intérieures et extérieures ne peut être confirmée alors que seuls ceux afférents aux reprises des canalisations intérieures pour un montant de 3685 euros HT soit 4053,50 euros TTC doivent être retenus.
Sur les factures de débouchage des canalisations
17. La cause du bouchage des canalisations ne réside pas dans les désordres, objet des travaux de reprise mais dans l’introduction dans le réseau, dans les conditions d’une opération bien curieuse, d’une boule de pétanque sans laquelle le système aurait continué à fonctionner.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
18. L’expert judiciaire a précisé qu’au titre des désordres affectant les canalisations sous l’immeuble, l’occupation de la maison était restée possible, les possibles désagréments évoqués par les époux [B] n’étant que la conséquence des désordres extérieurs et pour l’essentiel liés à la présence de la boule de pétanque mystérieuse.
En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leurs demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
19. M.[Z] qui succombe devant la cour d’appel sera condamné aux entiers dépens. Il sera garanti de cette condamnation par son assureur lequel sera lui-même garanti et relevé indemne de cette condamnation par M. [R] et la Maaf.
Par ailleurs, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés en référé, en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Condamne in solidum M. [T] [Z] et la SA Generali IARD à payer à M. [L] [B] et Mme [K] [H] épouse [B], ensemble, la somme de 4053,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Déboute les époux [B] de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et la SA Generali IARD aux entiers dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel.
Dit que la SA Generali IARD peut opposer à son assuré la franchise contractuelle contenue dans leur contrat.
Condamne in solidum M. [F] [R] et la SA Maaf assurances à les relever et garantir de ces condamnations,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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