Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avr. 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 mars 2024, N° 23/03746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03746
Tribunal judiciaire d’Evreux du 4 mars 2024
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le 7 septembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2023, Madame [N] [J] a ouvert un compte particulier de dépôt aux personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels portant le no [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (le Crédit Agricole).
Madame [N] [J] a bénéficié d’une ouverture ''Offre Prestige'' attachée à ce compte support et a disposé de moyens de paiement dont une carte World Elite à débit différé.
Suite à une demande de déplafonnement de Mme [J], et selon avenant du 31 mai 2023 au contrat porteur de carte bancaire, les plafonds d’utilisation ont été modifiés pour une période expirant le 15 juin 2023. Selon un second avenant du 4 juillet 2023, les plafonds d’utilisation ont de nouveau été modifiés.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, le Crédit Agricole a adressé à Madame [J] une mise en demeure de procéder, sous huitaine, au règlement du solde débiteur soit la somme de 166.098,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir paiement notamment de la somme de 166 248,47 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte arrêté à la date du 19 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 18% l’an.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré la demande recevable,
— condamné Mme [N] [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine au titre du remboursement du solde débiteur du compte particulier de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 166 248,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du 21 novembre 2023,
— condamné Mme [N] [J] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [N] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [N] [J] qui demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 4 mars 2024, en ce qu’il a, à tort :
— déclaré la demande recevable,
— condamné Madame [N] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine au titre du remboursement du solde débiteur du compte particulier de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 166.248,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 21 novembre 2023,
— condamné Madame [N] [J] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine,
A titre subsidiaire,
— dire que les sommes dues ne peuvent produire d’intérêts qu’au taux légal,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à payer à Madame [N] [J] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine qui demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel Madame [J] l’en dire mal fondée.
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 04 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— la condamner à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en paiement de la banque
Moyens des parties
Mme [J] soutient que :
* aucune autorisation de découvert n’est produite par le Crédit Agricole ; la première position débitrice doit être considérée comme le premier incident ; elle remontait à plus de deux ans à la date de la demande en paiement de la banque.
Le Crédit Agricole réplique que :
* aucune forclusion n’est encourue.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, ''l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.''
En application des dispositions de l’article R 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par notamment le premier incident de paiement non régularisé.
Selon convention comportant conditions particulières et conditions générales signées électroniquement le 9 mai 2023, Mme [J] a ouvert dans les livres du Crédit Agricole un compte de dépôt aux personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, Mme [J] a été mise en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte s’élevant à cette même date à la somme de 166.098,97 euros y étant précisé la date du premier incident non régularisé soit le 31 juillet 2023.
Il ressort des relevés du compte bancaire de Mme [J] qu’à cette dernière date, ont été prélevées les dépenses effectuées par carte bancaire pour un montant de 74 881,49 euros. A compter du 31 juillet 2023 et par la suite le compte de Mme [J] a toujours été débiteur soit à hauteur de 80 351,93 euros le 21 août 2023, de 166 157,47 euros le 19 septembre 2023, de 166 248,47 euros le 19 octobre 2023 et ceci sans aucune régularisation.
Mme [J] ayant été assignée le 21 novembre 2023 en paiement du solde débiteur de son compte ouvert le 9 mai 2023, il s’ensuit qu’aucune forclusion ne peut être opposée à la banque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la banque.
Sur la créance de la banque
Moyens des parties
Mme [J] fait valoir que :
* il ne pourra lui être réclamé les intérêts de retard au taux de 18 % faute de production par l’établissement bancaire des taux d’intérêt applicables depuis la signature d’ouverture du compte ; les sommes dues ne pourront produire intérêts qu’au taux légal.
Le Crédit Agricole réplique :
* il justifie de l’application du taux de 18 % l’an.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil : '' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.''
Selon les dispositions de l’article 1104 du même code :"Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.''
Aux termes de l’article 1905 du même code : ''il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. Cet intérêt est légal ou conventionnel. Lorsqu’il est conventionnel il doit être fixé par écrit.''
La seule contestation de l’appelante ne porte que sur le taux des intérêts de retard.
Le Crédit Agricole a produit le contrat d’ouverture de compte signé électroniquement par Mme [J] le 9 mai 2023 qui fait état d’un taux maximum des intérêts débiteurs (découvert non convenu) de 18 % l’an. Ce taux est mentionné dans les relevés de compte de Mme [J].
Par ailleurs, le contrat d’ouverture de compte précise que Mme [J] a pris connaissance et accepté les conditions générales de la convention de compte, les conditions particulières de l’offre prestige attachée au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], les conditions tarifaires en vigueur au 1er janvier 2023 indiquant notamment que le taux débiteur annuel en cas de découvert non convenu est l’indice de référence en vigueur + marge.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’appelante, le Crédit Agricole justifie que le taux de 18 % a été fixé par écrit. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer au Crédit Agricole la somme de 166 248,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du 21 novembre 2023.
Pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] partie perdante supportera les dépens d’appel. Il serait inéquitable que le Crédit Agricole Mutuel supporte l’intégralité des frais irrépétibles exposés en marge des dépens de sorte que Mme [J] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros. L’appelante qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [J] aux dépens de l’appel,
Condamne Madame [N] [J] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [J] de sa demande présentée sur ce même fondement.
La greffière, La présidente,
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