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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 161/25
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNM
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
né le 29 Octobre 1977 à [Localité 25]
et
Madame [X] [Z]
née le 29 Octobre 1989 à [Localité 20]
demuerant ensemble [Adresse 14]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Marie PREVOST, avocat au barreau de Saint -Omer
DÉFENDEURS :
Madame [A] [H]
née le 23 Juillet 1945 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [J] [D]
née le 31 Août 1968 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [F] [D]
né le 13 Mai 1964 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Franck GYS, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
184/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [H], veuve [D], et ses enfants, Mme [J] [D] et M. [F] [D], sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 19], cadastré section AT n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] épouse [E] sont propriétaires de la maison voisine sise [Adresse 6] à [Localité 19], cadastrée section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et ont édifié sur leur parcelle deux constructions de rapport.
Considérant que ces constructions empiétaient et créaient des vues sur leur propriété, les consorts [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer qui, par ordonnance du 3 mai 2022, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le rapport d’expertise ayant été déposé au greffe le 18 mars 2024.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Omer , saisi par les consorts [D], a :
— enjoint M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] de :
* procéder à leurs frais, au retrait de la clôture mitoyenne côté [Adresse 23] et à l’installation d’une nouvelle clôture en respectant la limite séparative entre leur propriété et celle de l’indivision [D] ;
* mettre en place sur le balcon à l’étage du gîte situé [Adresse 11] à [Localité 19], un système opaque fixe et non amovible jusqu’à 1,90 m à partir de la façade côté propriété de l’indivision [D] ;
* supprimer les écoulements de leurs eaux de pluie depuis le gîte situé [Adresse 12] à [Localité 19], sur le fonds de l’indivision [D] ;
* démolir la partie du gîte situé [Adresse 11] à [Localité 19], empiétant que la parcelle de l’indivision [D] en suivant les préconisations de l’expert judiciaire et supprimer tous ouvrages sur la parcelle de l’indivision [D], installer une nouvelle clôture à leurs frais, remettre en état le mur pignon de l’indivision [D] et plus généralement, remettre les lieux et la partie de la parcelle de l’indivision [D], [Adresse 24] dans le même état qu’avant empiétement ;
Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— dit que passé ce délai de trois mois, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois ;
— débouté Mme [A] [H], Mme [J] [D], M. [F] [D] de leur demande de suppression des prises de vue directes depuis l’immeuble situé [Adresse 7];
— condamné solidairement M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] à payer à Mme [A] [H], Mme [J] [D], M. [F] [D] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [A] [H], Mme [J] [D], M. [F] [D] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— débouté M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné solidairement M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Gys, avocat au barreau de Saint-Omer ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 août 2025, M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date du 11 septembre 2025, M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] épouse [E] ont fait assigner Mme [A] [H], Mme [J] [D], M. [F] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
184/25 – 3ème page
— condamner les consorts [D] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils avancent qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision au motif que :
— le premier juge les a condamnés à procéder à leurs frais, au retrait de la clôture mitoyenne côté [Adresse 23] et à l’installation d’une nouvelle clôture en respectant la limite séparative entre leur propriété et celle de l’indivision [D] alors que l’expert n’a pas pu clairement déterminer le fonds bénéficiant de cet empiétement de sorte que l’ensemble des parties doivent être condamnées à supprimer ledit empiétement ;
— le premier juge les a condamnés à suivre les préconisations de l’expert, notamment de déconstruire le mur pignon à la main, le reconstruire à la limite de propriété, ce qui n’est pas réalisable, aucune entreprise n’acceptant de prendre une telle responsabilité puisqu’une telle démolition suppose que l’on touche aux fondations et à la structure de l’immeuble qui doit en conséquence être démoli, ce qui entraîne des conséquences disproportionnées en comparaison à la valeur de la bande de terrain qu’ils ont proposé de racheter.
— la démolition dans le délai de trois mois est irréalisable car elle suppose l’obtention d’un permis de démolir pour lequel le délai d’instruction est d’environ 2 à 3 mois. En outre, la démolition suppose l’obtention d’un nouveau prêt.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, Mme [A] [H], Mme [J] [D], M. [F] [D], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demandent au premier président de :
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [E] à leur régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Gys, avocat aux offres de droit.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation de la décision puisque :
* le premier juge a enjoint les appelants à procéder au retrait de la clôture mitoyenne côté du [Localité 21] et à installer une nouvelle clôture séparative en raison de l’empiétement manifeste de la clôture sur leur terrain ainsi que sur le terrain des époux [E],la compensation n’étant pas possible, la clôture a été majoritairement payée par Mme [D] et M. [E] a engagé sa responsabilité civile en posant la clôture sans respecter les limites des deux fonds,
* l’expert a offert deux solutions aux époux [E], soit de procéder, si c’est possible, à un rabotage ou à une destruction partielle de l’ouvrage, soit, en cas d’impossibilité de raboter ou de démolition partielle, de démolir totalement l’ouvrage, ce que le premier juge a d’ailleurs retenu. Ils ajoutent que les époux [E] ne peuvent pas, en cas d’impossibilité de raboter, leur imposer une cession forcée dans leur seul intérêt patrimonial et financier ;
* les époux [E] prétendent que le délai de trois mois accordé par le premier juge n’est pas suffisant pour autant, ils ne versent aux débats aucune demande de permis de démolition ;
— il n’existe aucune conséquence manifestement excessive puisque la dépose et la repose d’une clôture ne représente pas un coût important, la démolition de l’ouvrage peut parfaitement être assumée par les époux [E] en raison de leurs situations professionnelles, de leur patrimoine immobilier et de leurs revenus locatifs. Ils ajoutent que les époux [E] ne fournissent pas leurs déclarations fiscales personnelles et ne justifient pas de leur patrimoine, ni d’une demande de prêt bancaire.
La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile a été soumise au débat lors de l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
184/25 – 4ème page
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [E] et Mme [Z] n’ont pas formé en première instance d’observation sur l’exécution provisoire de la décision contestée qui n’y fait pas référence. Il leur appartient en conséquence de justifier d’éléments révélés postérieurement rendant manifestement excessives les conséquences de la mise à exécution de ce jugement.
Ils font valoir que la démolition de l’immeuble, qui serait la seule solution mais disproportionnée au regard de l’empiètement, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qui concerne leur situation financière, en les contraignant à souscrire un nouveau prêt pour la financer. Ils produisent leur déclaration de revenus pour l’année 2024 retenant un revenu fiscal de référence de 80.776 euros, soit une moyenne mensuelle de 6.731 euros, et justifient rembourser plusieurs crédits immobiliers et de travaux pour un montant total de 5. 393 euros.
Cependant, ces éléments étaient connus d’eux antérieurement à la décision de première instance et ils n’apportent pas au débat d’information tant sur le montant à emprunter pour réaliser les travaux qu’ils ont été condamnés à exécuter que sur les conséquences d’un nouveau prêt sur leur situation financière.
Il s’ensuit que les époux [E] ne démontrant pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement résultant de l’exécution du jugement, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] les frais irrépétibles de la procédure ; il leur sera en conséquence accordé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,,
Déboute M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] épouse [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 27 juin 2025,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] épouse [E] à verser à Mme [A] [H], Mme [J] [D] et M. [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [X] [Z] épouse [E] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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