Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 juin 2023, N° F20/01216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03823 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P45W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01216
APPELANTE :
La Société ATOS FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le n° 408 024 719 (venant aux droits de la société ATOS INFOGERANCE), prise en son établissement situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et dont le siège social est :
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (posutlant) substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier et par Me LECANET, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIME :
Monsieur [D] [B]
né le 10 Avril 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [B] a été engagé le 17 septembre 2007 par la SAS Atos Origin, devenue Atos France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’ingénieur d’affaires auprès de la SAS Atos Management France, en application d’une convention tripartite de transfert, avec un salaire mensuel brut de 6 083€.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 décembre 2018 au 31 août 2019.
[D] [B] a été licencié par lettre du 3 juillet 2020 pour les motifs suivants : « … vous n’avez démontré aucune volonté de vous inscrire dans une démarche positive puisque vous avez volontairement tenu une position floue quant à votre intention de vous engager dans l’un ou l’autre des postes proposés.
Nous considérons que, par votre comportement, vous faites preuve d’indiscipline, d’un manque de rigueur et d’irrespect dans la mesure où vous n’avez démontré aucune pro activité, ni aucune motivation concernant les quatre offres de poste que nous vous avons proposés…
Nous vous rappelons que vous être lié par une clause contractuelle de mobilité dans les termes suivants :… ».
Le 3 décembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 juin 2023, a condamné la société Atos Infogérance à lui payer :
— la somme de 24 073,38€ brut et 2 407,33€ pour les congés payés afférents (à titre de restitution de la retenue sur salaire injustifiée) ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2023, la SAS Atos France, venant aux droits de la SAS Atos Infogérance, a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2024, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener les prétentions adverses à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 mars 2025, [P] [B] demande à la cour de confirmer la décision en ses dispositions relative au rappel de salaire, à l’obligation de sécurité et à l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer :
— la somme de 123 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 179 250€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SAS Atos Infogérance au paiement des sommes de 81 453,33€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2025, par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimé, bien que formant des demandes différentes de celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, ce qui pourrait caractériser un appel incident, ne demande pas l’infirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel incident :
Il résulte des articles 542 et 954, celui-ci en sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, dès lors que [D] [B], qui forme appel incident, n’a pas demandé l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral et au licenciement nul en découlant.
Pour la même raison, si la cour confirmait le principe des autres chefs du jugement, elle ne pourrait augmenter le quantum des sommes allouées.
Sur l’obligation de sécurité :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, [D] [B] fait valoir que bien qu’il ait été alerté sur les agissements de harcèlement moral qu’il subissait, l’employeur s’est abstenu d’intervenir.
Il produit deux plaintes adressées à ses supérieurs hiérarchiques les 18 décembre 2017 et 12 mars 2018, faisant suite à plusieurs messages électroniques de collaborateurs dénonçant, entre les mois de mai 2017 et de mars 2018, la mauvaise gestion d’un projet en lien avec la Poste, générant à leur encontre un stress anormal, mais qui n’ont pas été suivies d’effets.
En outre, il est établi que lors de la réunion du 13 mars 2018, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail avait émis une alerte relative aux risques psycho-sociaux auquel était exposé un salarié, relevant que plusieurs témoignages « mettraient en avant un problème avec un manager (insultes, ''harcèlement'', dénigrement, non écoute des salariés,…)… certaines personnes travaillant avec [le manager] rencontrent des difficultés ».
S’agissant de [P] [B], il est expressément indiqué que « le lien hiérarchique entre ce salarié et son manager va être enlevé. Il dépendra à son retour à un niveau supérieur… Le CHSCT pense que même si la notion de dépendance hiérarchique est retirée, au vue des fonctions de chacun, on ne peut éviter les échanges entre les deux parties. Afin d’éviter toutes nouvelles dérives, peut-être faudrait-il adapter le formalisme des échanges. Ils pourraient être tracés (communication par email, sms, lync uniquement) sauf lors des réunions d’équipe.».
L’employeur expose ne pas avoir mis en oeuvre immédiatement l’enquête au motif que les « éléments concrets n’avaient pas été transmis à la société » et que [P] [B] a été absent jusqu’au 30 septembre 2018.
La cour constate cependant :
— que l’enquête était préconisée pour l’ensemble des salariés et non pas seulement vis-à-vis de [P] [B] ;
— qu’à son retour d’arrêt de travail, au mois d’octobre 2018, [P] [B], alors en mi-temps thérapeutique, a continué de travailler avec le responsable en cause, malgré les discussions engagées et les mesures envisagées avec le CHSCT.
C’est ainsi que le compte rendu de la réunion du 13 novembre 2018 indique qu’en dépit de l’alerte émise au mois de mars 2018, « elle n’a pas été mise en place au retour du salarié » et que « la direction a été défaillante ».
Dans le même sens, l’audit externe relève que « la préconisation de la direction de couper le lien hiérarchique avec A n’est pas appliquée malgré l’alerte émise au mois de mars 2018. A planifie, dès le retour de C, un point quotidien avec lui en présence d’un tiers (physique ou téléphonique). Un retour au travail non accompagné malgré le contexte potentiellement stressant » ;
— que ces entretiens, bien que limités à quatre par mois, étaient couplés à des messages électroniques excédant les préconisations du CHSCT ;
— que l’employeur a attendu une nouvelle alerte du salarié, par courrier du 31 octobre 2018, puis un nouvel arrêt maladie le concernant pour interdire les échanges entre lui et son supérieur hiérarchique et mettre en place, au mois de novembre 2018, une enquête par un organisme externe.
Il s’ensuit que l’employeur, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, a manqué à son obligation de sécurité, étant observé que l’obligation de prévention des risques psychosociaux, au même titre que celle des risques d’atteintes physiques, est une composante de l’obligation de sécurité.
En revanche, il est justifié de ce qu’au mois de décembre 2019, lors de la reprise par le salarié de son travail, l’employeur a cherché une solution de mobilité afin de lui permettre de ne plus travailler avec le salarié en cause.
Ainsi, au vu des préjudices subis et des éléments portés à son appréciation, la cour est en mesure d’évaluer le montant des réparations dues par l’employeur à la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la retenue sur salaire :
il n’est pas justifié de ce que le salarié aurait perçu directement les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance, alors surtout que l’employeur indique avoir procédé à un maintien du salaire.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que, faute de justifier de l’indu, le conseil de prud’hommes a ordonné à la société de restituer cette somme.
Sur le licenciement :
Le salarié n’a pas été licencié pour inaptitude ou pour un motif en lien avec son état de santé.
Il a été dit que lors de la reprise de son travail, au mois de décembre 2019, l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour éloigner et protéger le salarié, cherchant ainsi pour lui une nouvelle affectation en dehors des locaux de [Localité 4].
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de sécurité constaté n’est pas en lien avec le licenciement.
Il a été dit que les demandes relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral ne pouvaient être examinées en l’absence de demande d’infirmation.
Le licenciement n’étant pas autrement contesté, il sera déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse.
[P] [B] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la restitution de la somme de 24 073,38€ brut, augmentée des congés payés, et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Atos France, venant aux droits de la SAS Atos Infogérance, à payer à [P] [B] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute [P] [B] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Atos France aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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