Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01015 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG21/1210
APPELANT :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [J] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me KISYLYCZKO avocat pour Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [A], salariée de la société [1] en qualité de responsable commerciale, a été victime d’un accident de trajet le 22 novembre 2017, qui a occasionné une fracture de l’extrémité distale radius droit. La CPAM de l’Hérault a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [S] [A] en rapport avec son accident de trajet du 22 novembre 2017 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 juin 2021. Par avis du 02 juin 2021, la CPAM de l’Hérault lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Le 08 juillet 2021, Mme [A] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d’ IPP. Lors de sa séance du 26 octobre 2021, la [2] a confirmé le taux.
Par déclaration en date du 02 décembre 2021, Mme [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse.
Après avoir ordonné à l’audience du 1er décembre 2022, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le Docteur [E], médecin expert, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 23 janvier 2023, statué comme suit :
Reçoit le recours de Mme [S] [A],
Fixe à 20 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [A] à la date de consolidation des lésions, le 20 juin 2021, résultant de l’accident de trajet du 22 novembre 2017,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CPAM supportera la charge des dépens.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2023 reçu le 17 février 2023, la CPAM de l’Hérault a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Constater que le taux d’incapacité permanente de 8 % attribué à Mme [S] [A] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Hérault a notifié le taux d’incapacité permanente de 8 % attribué à Mme [S] [A].
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 janvier 2023 en ce qu’il a octroyé à Mme [S] [A] un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 5 % d’incidence professionnelle,
Confirmer la décision rendue par la Caisse fixant à 8 % le taux d’incapacité permanente au 20 juin 2021 date de la consolidation, suite à l’accident de travail de Mme [S] [A] du 22 novembre 2017,
Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [S] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Rappelant les pièces communiquées par l’assurée lors de l’examen devant le médecin conseil, les constatations auxquelles ce médecin a procédé et les indications du barème, la caisse soutient que l’évaluation faite par le médecin conseil et confirmée est conforme aux séquelles présentées par l’assurée au jour de la consolidation et critique l’avis du médecin consultant au vu d’un examen réalisé le 1er décembre 2022, à distance de la date de consolidation, en faisant valoir que si l’assurée considère que son état s’est aggravé depuis la date de consolidation elle dispose de la faculté de solliciter une rechute. Elle critique en outre la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une incidence professionnelle alors qu’aucun des documents communiqués n’établit de lien entre la notification du licenciement et l’avis d’inaptitude.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [S] [A] demande à la cour de :
À titre principal, confirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 20 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions, le 20 juin 2021, résultant de l’accident de trajet du 22 novembre 2017.
À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident de trajet du 22 novembre 2017,
En tout état de cause, condamner la CPAM de l’Hérault à verser à Mme [S] [A] la somme de 2 000 euros au titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice.
Elle fait valoir que le tribunal a fait une juste appréciation de ses séquelles, lesquelles ont été sous-évaluées par le médecin conseil. Elle souligne notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son accident du trajet, ayant entraîné une fracture de l’extrémité distale radius droit, alors qu’elle est droitière, et qu’elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, un suivi médical important ainsi que plusieurs traitements médicamenteux. (Pièces n°10 à 16). Elle indique souffrir de douleurs post traumatiques, ne peut plus faire des gestes simples de la vie courante tels qu’agrafer son soutien-gorge, se coiffer’ etc. encore moins porter des charges lourdes et qu’elle a recours à une aide à la personne, à son domicile.
Elle demande à la cour d’entériner les conclusions de l’expert [E] et se prévaut également de l’expertise médicale du Docteur [X], réalisée à la demande de la [3],
qui a conclu à un taux d’incapacité de 12%.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 mars 2026 et soutenues oralement par leur conseil ou représentant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif, à charge néanmoins de motiver leur décision et se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, étant rappelé cependant que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue au titre de l’incapacité permanente.
A la date de consolidation, Mme [A] qui exerçait le métier de responsable commerciales au sein de la société [1], était âgée de 59 ans.
La caisse expose, sans être critiquée par l’assurée sur ce point, qu’à l’occasion de son examen clinique Mme [A] a présenté au médecin conseil les éléments médicaux suivants :
Radiographie poignet 01/10/2020: pas de compte rendu porté (absence distale de la diaphyse cubital droit avec tête cubitale ascensionnée et non reliée à la diaphyse, absence d’ossification)
Intervention le 07/12/2018: arthrodèse partielle poignet droit (Clinique du [Etablissement 1]: section tête radiale et blocage de l’articulation)
Radiographie de contrôle du 02/04/2019: vis en place, pas de phénomène d’ossification Echographie poignet du 23/01/2020 avec infiltration de plaquettaires, tendinopathie douloureuse dans les suites d’une ostéosynthèse radiale. Aiguille sous guidage endoscopique au sein de la gaine du tendon extenseur ulnaire du carpe au contact d’une vis d’ostéosynthèse semblant réaliser un conflit injection de 4 cc de concentré plaquettaire
30/01/2020 Dr [I]: selon Dr [Q] après geste infiltration PRP il y aurait un conflit entre l’extenseur du carpe et la tête de vis, nous avons discuté pour modifier le matériel et mettre en place une vis enfouie pour supprimer le conflit, à revoir 6 semaines après l’infiltration
Radiographie poignet droit 22/11/2017: fracture de l’extrémité distale du radius présence d’un carpe triangulaire avec cubitus long
Scanner du poignet droit 28/11/2017: fracture transversale de l’extrémité inférieure du radius, absence de déplacement secondaire. Petit arrachement de la styloïde ulnaire, petite image géodique au niveau du pyramidal
— Compte rendu opératoire Dr [I] 09/09/2020: indication : ablation vis poignet droit, intervention ablation matériel ostéosynthèse. Prescription de kinésithérapie par Dr [I] 06/11/2020 à faire réaliser par AMK.
Indication : [Localité 4]. Ablation de matériel poignet droit.
Fréquence : 3 semaine
Appui : traitement :
Massage (effleurage superficiel puis profond)
Massage drainant, lutte contre l''dème des membres supérieurs
Mobilisation de l’articulation du poignet dans l’indolence et en recherche de gain
d’amplitude
Travail de la supination
Travail de la flexion
— Compte rendu de consultation du 06/11/2020 Dr [I]: « … à 2 mois de l’AMO et ténosynovite. La patiente s’est bien améliorée sur le plan algique. La cicatrice est saine. Elle a retrouvé une flexion de l’ordre de 50°, elle a encore une limitation au niveau de la flexion palmaire et notamment au niveau de la supination … Actuellement elle a retrouvé une fonction dans la vie usuelle. Par contre, dès qu’il s’agit de petits travaux de force. Elle a encore de grandes difficultés … »
— Compte rendu de consultation du 22/01/2021, M. [N], kinésithérapeute:
« droitière été opérée pour une AMOS ainsi qu’une ténosynovite le 09/09/2020.
Les amplitudes passives infra douloureuses sont: FIE 60°/80°, IUIIR = 40°/20°,
pronosupination = 80°/80°. Les amplitudes actives infra douloureuses sont : FIE
45°/55°, IU/IR = 35°/15°, pronosupination = 80°/60°
— Compte rendu de consultation du 04/03/2021 M. [N], kinésithérapeute :
« Droitière été opérée pour une AMOS ainsi qu’une ténosynovite le 09/09/2020. Au niveau des amplitudes, rien n’est à signaler de plus. Depuis l’opération, elle a constaté une diminution des douleurs de 60% et une diminution des douleurs nocturnes »
Lors de l’examen, le médecin conseil a constaté :
— Pas de déviation de la main, pas de déformation, pas d’amyotrophie de la main
ou de l’avant-bras
— Points douloureux à la palpation de l’extrémité distale radiale, douleurs irradiantes sur l’extenseur et biceps, déclaratif.
Mobilisation :
droite
gauche
active
passive
active
passive
extension dorsale (max 45°)
30
35
40
40
flexion palmaire (max 80°)
60
60
75
75
inflexion radiale (max 15°)
10
15
inflexion cubitale (max 40°)
25
40
Pronation normale, complète bilatérale
— Supination limitation d’environ 1/3 à droite
— Opposition pulpaire pouce-autres doigts : réalisé sans difficultés
— [Localité 5] de serrage de la main : handi grip : droite = 3 / gauche = 40
Au vu de l’ensemble des éléments, le médecin conseil a considéré que l’état de l’assurée était consolidé au 20/06/2021 avec séquelles indemnisables pour le motif suivant :
« Assurée de 59 ans, victime d’un accident de travail du 22/11/2017, à type fracture de l’extrémité distale radius droit, ayant entraîné une prise en charge chirurgicale en urgences par ostéosynthèse, chez une droitière, sans participation d’un état antérieur sur le site concerné par l’accident de travail. Evolution lente favorable, avec ablation du matériel d’ostéosynthèse le 09/09/2020, rééducation fonctionnelle en cours. Lors de l’examen clinique réalisé le 28/05/2021 au service médical on retrouve un retentissement a/go-fonctionnel modéré au niveau du poignet droit avec respect de l’angle favorable, avec amplitudes articulaires similaires à l’examen clinique du 05/11/2020 et 08/2020.
À plus de 42 mois du fait accidentel et plus de 9 mois post ablation du matériel d’ostéosynthèse, il n’y a plus aucune évolution fonctionnelle ni de projet de soins spécifique susceptible d’obtenir une amélioration fonctionnelle. L’état est considéré comme consolidé ».
Il ressort du rapporte de consultations que le docteur [E], après avoir fait un rappel de l’historique et des soins note au titre de l’examen et des doléances :
retentissement algo-fonctionnel modéré
respect de l’angle favorable
en actif limitation dans toutes les amplitudes
en passif : limitation moyenne dans toutes les amplitudes / au coté centro-latéral – supination (très limitée)
la douleur la gène dans tous les gestes de la vie quotidienne
pas d’amiyotrophie
très gênée par les douleurs
taux d’incapacité égal à 15%
coté dominant.
Au chapitre 1.1.2, le barème de l’ Ucanss énonce :
Poignet
Mobilité normale: flexion 80°; extension active: 45°; passive: 70°à 80. Abduction (inclinaison radiale): 15°; adduction (inclinaison cubitale): 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Dominant – Non dominant
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension. sans atteinte de la prono-supination 15 10
— En flexion sans troubles importants de la Prono-supination 35 30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination
Prono-supination normale : 180°
Dominant – Non dominant
Limitation en fonction de la position et de l’importance…………………………. 10 à 15 – 8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
Mme [A] communique des éléments complémentaires. Il en ressort :
— une page sur deux de l’expertise réalisée par Mme [X] dans le cadre d’un contrat [3]
duquel il ressort des doléances de douleurs non quotidiennes de la face dorsale du poignet gauche irradiant à la face dorsale de l’avant-bras et jusqu’au bras. Elle signale également des douleurs de la face postero-externe du tiers supérieur de l’avant bras droit. Ces douleurs peuvent survenir sans circonstance déclenchante identifiée et partir d’elles mêmes/ ainsi elle décrit des douleurs pour essorer le linge, pour ouvrir une boîte de conserve un bocal, ne bouteille d’eau, pour porter des objets même de poids modéré tels que le sèche cheveux, pour transporter des objets lourds comme le linge mouillé. Elle décrit une raideur importante de son poignet droit’ Elle est gênée dans les mouvements répétitifs tels que le repassage, faire ses vitres.
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— la lettre de licenciement du 20 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la demande d’indemnité temporaire établie le 21 juin 2021 par le médecin du travail précisant que cette inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle du 22 novembre 2017.
À bon droit, la caisse primaire d’assurance maladie objecte que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique en droit commun évaluée par le docteur [X] à 12%, diffère du taux d’IPP retenu en accident de travail et se réfère à des barèmes différents, en rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., n°21-23.947, n°21-23.673) la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ces éléments, desquels il ressort qu’au jour de la consolidation, Mme [A] présentait une limitation modérée du poignet droit dominant, associée à des douleurs, il convient de fixer le taux médical d’ IPP à 12%.
L’incidence professionnelle étant caractérisée par le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dont le lien avec l’accident de trajet est établi par la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude signée par le médecin du travail, et les difficultés d’exercer des fonctions similaires associées à la limitation de la conduite, chez une assurée âgée de 59 ans au jour de la consolidation, justifient l’incidence professionnelle, dont le taux sera toutefois fixé à 3%.
En définitive, le jugement sera réformé sur le taux d’IPP lequel sera fixé à 15% dont 3% au titre de l’incidence professionnelle.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à 20% le taux d’ IPP dont 5% d’incidence professionnelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à 15 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [A] à la date de consolidation des lésions, résultant de l’accident de trajet du 22 novembre 2017,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CPAM supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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