Confirmation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 21/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/82
N° RG 21/04562 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5K
N° RG 22/00669
CJ – VCM
Décision déférée du 01 Octobre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – 19/02611
Mme GIGAULT
[O] [Y]
C/
[M] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] et Mme [M] [X] ont vécu en concubinage et ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 7 avril 2014.
Par acte sous-seing privé en date du 16 janvier 2015, Mme [X] a fait l’acquisition d’un terrain à [Localité 6] moyennant le prix de 139 000 € financé par un emprunt qu’elle a souscrit auprès d’un établissement bancaire.
Mme [X] a également procédé à l’acquisition de divers matériaux de construction et M. [Y] s’est chargé de certains travaux de construction de la maison d’habitation qu’ils devaient occuper ensemble.
Les parties ont rompu en 2016 et le 07 juin 2017, M. [Y] a signifié à Mme [X] par voie d’huissier la rupture du pacte civil de solidarité.
Considérant que Mme [X] devait l’indemniser du montant des travaux qu’il avait réalisés sur le chantier de la maison, M. [Y] l’a sollicitée en ce sens par l’intermédiaire de son Conseil le 07 novembre 2017, en sollicitant:
— le remboursement du coût de la main d’oeuvre pour la construction de la maison ainsi que la location du matériel ayant permis ladite construction.
— à défaut le remboursement de la plus-value donnée au fonds immobilier par la construction de la maison.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte notarié en date du 15 avril 2019, Mme [X] a vendu la maison objet des demandes financières de M. [Y].
Saisi à l’initiative de M. [Y] pour l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur le bien, par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de l’exécution a fixé à la somme de 70 000 €, sous réserve de l’appréciation du juge du fond, la créance détenue par M. [Y] au titre de la main-d’oeuvre et de la location de matériel.
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2019, M. [Y] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [X] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 12 novembre 2021, M. [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir :
* le rejet de la demande de paiement d’une somme en principal de 120.480 euros en application de l’article 555 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause
* le rejet de la demande de condamnation à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a régularisé une seconde déclaration d’appel le 11 février 2022.
Vu les conclusions d’incident déposées par M. [O] [Y] le 8 mars 2022 par lesquelles il demande d’ordonner la jonction et deux instances enrôlées sous les numéros RG 21/04562 et RG 22/000669, le deuxième acte de procédure n’étant que la régularisation de la déclaration initiale dans le délai de trois mois impartis à l’appelant.
Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a:
— ordonné la jonction des procédures RG 21/04562 et RG 22/000669 sous le numéro RG 21/04562,
— réservé les dépens qui seront joints au fond.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 10 février 2022, M. [O] [Y] demande à la cour de :
— vu la décision du 1er octobre 2021 rendue par le pôle civil fil 9 du tribunal judiciaire de Toulouse,
— vu la déclaration d’appel formalisée par M. [Y] le 12 novembre 2021,
— vu les dispositions des articles 555, 1303 à 1303-4 du Code civil, 4 à 7 et 202 du Code de procédure civile,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande de paiement formulée par M. [Y] à l’encontre de Mme [X] pour une somme en principal de 120 480 euros en application de l’article 555 du Code civil à titre principal et subsidiairement sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause résultant des articles 1303 à 1303-4 du Code civil,
en conséquence,
— dire et juger que M. [Y] détient à l’encontre de Mme [X] une créance correspondant au coût de la main d’oeuvre ayant permis l’édification de la maison d’habitation sur le terrain appartenant à la défenderesse et situé [Adresse 1] à [Localité 7], soit la somme de 120 480 euros,
— condamner Mme [X] à régler au demandeur la somme susvisée avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [Y] à régler à Mme [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’intimée à régler à l’appelant une somme de 4 000 euros sur le fondement de ce texte, seule l’attitude de Mme [X] et son refus de reconnaître la valeur du travail de son ex-concubin comme d’accepter la proposition transactionnelle formalisée par celui-ci ayant rendu nécessaire l’engagement de l’instance initiale et du présent recours pour lui permettre de faire valoir ses droits,
— la condamner enfin aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire rendue nécessaire par l’attitude de la défenderesse.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 11 avril 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— vu les articles 552 et suivants du Code civil,
— vu les articles 1303 et 1353 du Code civil,
— vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2021,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2021,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Mme [X] a financé seule l’intégralité des travaux effectués sur la maison,
— constater qu’aucune somme ne peut être sollicitée sur le fondement de l’article 555 du Code civil,
— constater qu’il n’existe aucun enrichissement injustifié,
— condamner M. [Y], à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 10 décembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur l’application de l’article 555 du code civil
Selon l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
M. [Y] soutient que le premier juge a fait une interprétation restrictive de ces dispositions en lui refusant la qualité de tiers possesseur de travaux et en faisant intervenir dans les débats des moyens non soulevés par les parties à savoir la notion de 'charges de la vie courante'.
S’agissant de la violation des articles 4 à 7 du code de procédure civile qui est évoquée par M. [Y] en ce que le premier juge aurait analysé la réalisation des travaux de M. [Y] comme sa participation aux charges de la vie courante alors que Mme [X] n’aurait jamais évoqué ce moyen, M. [Y] n’en tire aucun moyen de droit à défaut de solliciter l’annulation du jugement déféré. Dès lors il n’y a pas lieu de répondre sur ce moyen.
Sur le fond il est constant que M. [Y] et Mme [X] étaient liés par un PACS dès avant l’engagement du projet de construction litigieux et que dès lors ils ne sauraient être considérés comme des tiers l’un envers l’autre, l’article 555 étant conçu comme un régime supplétif en l’absence de convention conclue entre les parties ou de cadre régissant leur relation patrimoniale.
Par ailleurs il résulte des pièces produites par Mme [X] qu’elle a financé l’intégralité des matériaux ayant servi à la construction, ce qui n’est pas contesté par M. [Y] qui réclame en réalité le remboursement du coût de la main d’oeuvre, affirmant avoir seul réalisé l’intégralité des travaux de construction de l’immeuble. Il fait néanmoins état de factures de location d’engins de chantier pour faire valoir qu’il aurait ainsi financé une petite partie de ces travaux, cependant ces factures sont toutes établies au nom de sa société OFF Axis (location auprès de OXAM) et il ne peut dès lors se prévaloir que les matériaux utilisés lui appartenaient pas plus qu’il ne les aurait financés directement : la seule industrie n’est pas visée par ce texte qui reprend la notion de 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier'.
Ainsi aucun des termes de l’article 555 du code civil n’est rempli et la décision sera confirmée en ce que M. [Y] ne peut être considéré comme tiers possesseur de travaux.
Sur l’enrichissement injustifié
Au visa de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indû celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Afin de s’en prévaloir M. [Y] doit démontrerd’abord l’existence d’un enrichissement de la part de Mme [X] laquelle le conteste.
Il est établi que Mme [X] a acquis le terrain sur lequel la construction a été érigée pour la somme de 139.000 euros et elle justifie avoir financé des travaux à hauteur d’une somme de 160.433,44 euros, au vu du relevé détaillé et non contesté produit aux débats, soit un total de 299.433,44 euros. Le bien, initialement proposé au prix de 369.000 euros à la vente, a finalement été vendu pour la somme de 315.000 euros dont 10.000 euros de frais d’agent immobilier, soit 305 000 euros au bénéfice de Mme [X] : si bien que seule une somme de 5 666 euros pourrait être considérée comme une 'plus-value’ sans même prendre en considération le montant des intérêts à rembourser au titre du crédit.
M. [Y] oppose le choix de Mme [X] de vendre à un prix inférieur au marché puisqu’il lui avait lui-même offert de racheter cette maison pour la somme de 300 000 euros tenant les travaux qu’il avait réalisés sur le bien : après avoir fait le constat que cette proposition est assez contradictoire avec le montant des sommes qu’il réclame devant la cour, il sera rappelé que l’enrichissement dont la charge de la preuve incombe au demandeur à l’indemnité, doit être matérialisé et évalué et ne peut se résumer au montant allégué du coût de la main d’oeuvre lequel ne tend qu’à venir à l’appui de la démonstration de l’appauvrissement, d’autant qu’il ne résulte d’aucun élément objectf extérieur que ce bien a été vendu à un prix sous-évalué alors que chacun s’accorde à considérer que la construction n’était pas terminée.
Dès lors à défaut de démontrer l’existence réelle d’un enrichissement il n’y a pas lieu d’examiner les autres éléments de l’action de in rem verso, particulièrement quant à la réalité et la valeur des travaux réalisés par M. [Y] ou quant à la cause des travaux.
Dès lors la décision sera confirmée par substitution de motifs, le premier juge s’étant contenté de constater l’existence d’une cause sans vérifier préalablement l’existence d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif.
Sur les dépens
M. [Y] succombant principalement à l’instance sera tenu aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause ceux de première instance.
C’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a condamné M. [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : cette disposition sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles non compris dans les dépens pour la procédure d’appel : une somme de 1.500 euros lui sera allouée de ce chef en complément en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme tous les chefs déférés,
y rajoutant,
Condamne M. [O] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Concubinage ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Prestations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissimulation ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Air ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Lien ·
- Professionnel ·
- La réunion ·
- Reconnaissance ·
- Fait ·
- Altération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Bateau ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Navire ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- État
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Préemption ·
- Procédure pénale ·
- Faux ·
- Procès civil ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Conseiller ·
- Message ·
- Délais ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Licenciement verbal ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Visa ·
- Électronique ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Durée ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.