Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 10 novembre 2023, N° 21/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, son Président Directeur Général Société anonyme |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 21/01233
APPELANTE :
Madame [U] [X] épouse [M]
née le 16 mai 1977 à [Localité 8] (28)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON (non présent à l’audience)
INTIMEES :
Madame [W] [P]
née le 14 juillet 1968 à [Localité 9] (52)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau D’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003809 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substituée par Me Manon NEDELEC, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES Représentée par son Président Directeur Général Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 073 580 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de RODEZ, plaidant
Ordonnance de clôture du 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Monsieur [R] [I], stagiaire, lors des débats
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD Greffière Placée.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2018, Madame [U] [M] a acheté un véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Madame [W] [P] pour un montant de 7 150 €.
Le contrôle technique réalisé le 16 janvier 2018 par la société Contrôle Auto 12, assurée par la société MAAF Assurances, ne mentionnait aucun défaut.
Ayant constaté des désordres sur son véhicule, Mme [M] a procédé à un second contrôle technique. Son assureur de protection juridique a ensuite diligenté une expertise amiable contradictoire le 28 juin 2018. L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 octobre 2021, Mme [M] a assigné Mme [P] et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Rodez afin de solliciter la résolution de la vente.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [M] aux dépens,
— Condamné Mme [M] à verser à Mme [P] et la société MAAF Assurances la somme de 600 € chacune.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [M] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1602, 1603, 1604 et suivants et 2286 du Code civil, de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclarer nulle la vente consentie par Mme [P] à Mme [M] pour défaut de livraison d’une chose conforme,
— Prononcer en conséquence la résolution de la vente portant sur le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] passée entre elle-même et Mme [M],
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [M] la somme de 7 150 € à titre de restitution du prix de vente outre les frais occasionnés par la vente et sa résolution,
— Juger que la compagnie MAAF Assurances sera tenue de garantir la responsabilité contractuelle pour faute de son assurée, la société Contrôle Auto 12, à l’égard de Mme [M],
— Condamner la compagnie MAAF Assurances à garantir in solidum le paiement de la somme de 7 150 €, outre les frais occasionnés par la vente et sa résolution, pour mémoire,
— Juger que Mme [M] pourra se prévaloir de la rétention du véhicule jusqu’à complet paiement de ces condamnations,
— Condamner Mme [P] in solidum avec la compagnie MAAF Assurances au paiement de la somme de 5 000 € pour les frais irrépétibles à Mme [M], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, entendre ordonner une mesure d’expertise.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 août 2024, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1604 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [M] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, la société MAAF Assurances demande en substance à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 et suivants du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [M] à verser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [M], déclarée irrecevable pour cause de prescription par le juge de la mise en état au titre de la garantie des vices cachés, fonde son action sur le défaut de livraison conforme, se prévalant de ce qu’il ne lui a pas été livré un véhicule exempt de défaillances comme le contrôle technique le lui indiquait.
Elle se prévaut d’un arrêt 1re Civ., 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-21.728, Bulletin civil 2002, I, n° 35 auquel elle fait dire que manque à son obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés le vendeur qui fournit un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique.
Toutefois, cette jurisprudence certes rendue au visa de l’article 1603 du code civil ne dit pas ce que l’abstrat lui fait dire, la Cour de cassation ayant simplement cassé un arrêt de cour d’appel pour avoir déclaré irrecevable une action qu’elle estimait engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés alors qu’elle l’avait été sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
La jurisprudence de la Cour de cassation est en revanche établie 1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.625 pour retenir que lorsque le vice affectant le véhicule n’est révélé que par un second contrôle technique, l’unique fondement possible de l’action se trouve dans la garantie des vices cachés.
Telle est manifestement la situation de l’espèce puisque les défauts invoqués par Mme [M] nécessitant la remise en état du véhicule n’ont été détectés que par le second contrôle technique du 6 février 2018 réalisé à son initiative et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté l’action de Mme [M] en retenant qu’elle n’était pas fondée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [U] [M] née [X] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [U] [M] née [X] à payer à Mme [W] [P] et à la MAAF assurances, chacune, la somme de 2200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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