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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRS5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SETE
N° RG 12-24-0211
APPELANT :
Monsieur [K] [J] [R]
né le 05 Octobre 1959 à BRESIL
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alix BAROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012478 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [F] [H]
de nationalité Suédoise
[Adresse 4]
[Localité 1] / SUÈDE
Représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 25 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [H] a fait assigner M [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de SETE suivant assignation du 29 avril 2024 aux fins de':
— Recevoir ses demandes et les déclarer bien-fondées
— Ordonner l’expulsion de M [K] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par ce dernier dans son immeuble [Adresse 2] à [Localité 3].
— Fixerune indemnité d’occupation à 700 € mensuels et condamner M [K] [R] à lui verser cette somme à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération des lieux.
— Condamner M [K] [R] à lui verser une provision de 1400 € à titre de garantie de toute de sommes dues.
— Condamner M [K] [R] à lui verser 2800 € au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SETE a':
Par provision.
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [F] [H].
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et la fixation de l’indemnité d’occupation.
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demande reconventionnelles.
— Condamné M [K] [R] à verser à Mme [F] [H] une provision de 1400 €.
— Condamé M [K] [R] à verser à Mme [F] [H] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M [K] [R] aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, M [K] [R] a relevé appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [H] produit en cause d’appel un jugement du tribunal de proximité de SETE du 17 décembre 2025 statuant au fond notamment sur les demandes dont était saisi le juge des référés.
En l’état de la saisine du juge du fond ayant rendu une décision ayant l’autorité de chose jugée et tranchant les demandes dont était saisi le juge des référés, la cour estime nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à fournir leurs explications sur l’impossibilité pour la juridiction saisie en référé de statuer alors que le litige à fait l’objet d’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
La cour.
Ordonne de la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2025 à 9h00 ; dit que la clôture interviendra le 31 Mars 2026
Invite pour cette date les parties à fournir leurs explications sur la difficulté ci-dessus indiquée.
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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