Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 décembre 2022, N° F20/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00487 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00370
APPELANTE :
S.A.S. [10], exerçant sous l’enseigne 'B & M'
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
Angle de l'[Adresse 4] et [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Assistée sur l’audience par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [N]
née le 04 août 1983 à [Localité 1] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Assistée sur l’audience par Me François CAULET, substituant Me Patrick DAHAN, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 août 2003, Mme [J] [N] a été engagée jusqu’au 23 octobre 2003 en qualité d’employé polyvalent libre-service, par la SARL [A] [Localité 1], qui exploitait un magasin à l’enseigne [6], situé à [Localité 1].
La relation s’est poursuivie à durée indéterminée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel du 24 décembre 2003, la salariée étant engagée en qualité d’employée libre-service.
Le contrat a été transféré à plusieurs mandataires-gérants et, en dernier lieu, à la société [12], gérée par M. et Mme [I].
Par avenant du 1er avril 2014, la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 avril 2017, la société [12] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 3 octobre 2018, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement et désigné en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl [9], prise en la personne de Maître [L], et en qualité de mandataire judiciaire, Maître [D].
Le 8 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’entreprise et a désigné, en qualité de liquidateur, la Selarl [14] prise en la personne de Maître [H].
Le même jour, la société [6] a confié la gérance-mandat de cet établissement à la société [13], puis le 1er février 2020 à la société [10].
À l’occasion de ces cessions, les contrats de travail des salariés ont été transférés et, en dernier lieu, au profit de la société [10].
Le 17 février 2020, la société [12] a convoqué la salariée, ainsi que treize de ses collègues, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 février 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 février 2020, la société [10] a, à son tour, convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 mars 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 11 mars 2020, la société [10] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 31 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [10] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement du 29 décembre 2022, a statué comme suit :
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [J] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Prononce l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la SAS [10]-[6]/[5], prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 23 168,76 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 3 861,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
— 386,14 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
— 8 688,28 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 1 652,87 euros bruts au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 165,28 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
Ordonne à la SAS [10]-[6]/[5], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N], et ce, dans la limite de six mois ;
Ordonne, à la SAS [10]-[6]/[5], prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [N] les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la remise de la totalité des documents, et ce pour une durée maximale de 90 jours ;
Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [N] ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire 1 930,73 euros bruts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Condamne la SAS [10]-[6]/[5], prise en la personne de leur représentant légal à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10]-[6]/[5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Suivant déclaration électronique enregistrée le 27 janvier 2023, la société [10] [6]/[5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par décision 6 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025.
' Aux terme de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 août 2025, la SAS [10] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire sur la procédure, juger que Mme [N] formule pour la première fois en cause d’appel une demande de rappel de salaire au titre de la journée du 1er juillet 2020, juger que dans le cadre de la première instance, elle a formulé seulement une demande de rappel de salaire au titre de la journée du 1er février 2020 et déclarer irrecevable cette demande ;
A titre principal, débouter Mme [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de paiement au titre de la rupture abusive ;
A titre subsidiaire, juger qu’elle rapporte la preuve des faits reprochés à Mme [N] et qui ont conduit à son licenciement, juger que les faits commis par Mme [N] lui ont causé un préjudice et présentent un caractère fautif, juger que le licenciement de Mme [N] repose a minima sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, débouter Mme [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires non fondées ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que Mme [N] avait au jour de son licenciement, 16 ans et 6 mois d’ancienneté, juger que ses demandes sont non fondées et les calculs erronés ;
Sur le salaire de référence, débouter Mme [N] de sa demande au titre de la moyenne des 3 derniers mois de salaire et fixer son salaire de référence à 1 640,79 euros brut ;
Sur la période de mise à pied à titre conservatoire, juger que Mme [N] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 17 février 2020, juger que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée au titre des faits qui lui sont reprochés ;
Par conséquent, débouter Mme [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
Au surplus, juger que les demandes de Mme [N] sont non fondées et les calculs erronés ;
Sur le rappel de salaire lié à l’imputation du taux neutre de prélèvement d’impôt à la source, juger qu’elle n’a eu connaissance du taux personnalisé de Mme [N] que le 23 mars 2020, juger que Mme [N] a obtenu le remboursement de la somme de 202,40 euros et qu’elle n’apporte pas la preuve que l’application d’un taux de 7,50 % sur le mois de mars 2020 au titre du prélèvement à la source lui a causé un préjudice ;
Par conséquent, la débouter de sa demande de paiement au titre du rappel de salaire lié à l’imputation d’un taux de prélèvement d’impôt à la source erroné ;
Juger que le 1er juillet 2020, le contrat de travail de Mme [N] était rompu, qu’elle ne rapporte pas la preuve du rappel de salaire invoqué, qu’elle a été rémunérée au titre de sa journée de travail du 1er février 2020 et par conséquent la débouter de ses demandes de paiement de la somme de 97,94 euros pour le 1er juillet 2020, outre 09,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
Débouter Mme [N] de sa demande relative à la remise sous astreinte des documents de rupture rectifiés, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
A titre reconventionnel, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que c’est par des motifs erronés que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que la matérialité des faits et la preuve de la faute retenue à l’encontre de la salariée sont établies par les extraits de vidéosurveillance, lequel a été mis en place aux fins d’assurer la sécurité des biens et des personnes et qu’il n’enregistre pas les activités des salariés, en sorte que les preuves produites sont recevables.
Elle fait également valoir que le classement sans suite ou encore l’absence de poursuites n’est pas de nature à priver l’employeur de son pouvoir disciplinaire et à faire échec au licenciement sans faute et que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’impose au juge civil, qu’en présence d’une décision rendue par le juge pénal et devenue définitive.
Subsidiairement, elle soutient que ces griefs caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et plus subsidiairement encore que le montant des indemnités allouées n’est pas conforme aux droits des salariés ou excessif.
' Aux terme de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [J] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement de sommes au titre de la rupture abusive, du rappel de salaire pour mise à pied abusive, mais de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire lié à l’imputation d’un taux de prélèvement d’impôt à la source erroné, et s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’astreinte, et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
Condamner la société [10] au paiement des sommes suivantes :
— 26 064,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 929,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 202,4 euros à titre de rappel de salaire lié à l’imputation d’un taux de prélèvement d’impôt à la source erroné,
— 97,94 euros à titre de rappel de salaire pour le 1er février 2020, outre 9,7 euros au titre des congés payés y afférents ;
Contraindre l’employeur à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ses documents de rupture rectifiés ;
Condamner l’employeur au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que le conseil de prud’hommes a statué à bon droit, en retenant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, puisqu’aucun vol n’a été commis, que la preuve d’une faute grave n’est pas rapportée, la plainte pénale ayant été classée sans suite, que les enregistrements de vidéosurveillance sont illisibles, que l’on imagine mal des salariés totalisant pour la plupart d’entre eux près de dix ans d’ancienneté passer en caisse des articles sans les payer devant des caméras dont ils avaient connaissance et devant des agents de sécurité.
Elle se prévaut enfin du témoignage des gérants en faveur des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motifs :
Sur la cause du licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 mars 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« (') j’ai le regret, par la présente, de vous licencier pour faute grave préjudiciable aux intérêts de l’entreprise pour les motifs suivants : vol de marchandises appartenant à l’entreprise exploitée, le magasin [6].
Pour rappel, dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat, le Groupe [6], mandant, a confié à la Société [10] l’exploitation et la gestion du magasin [6], situé à [Localité 1], [Adresse 8]. Votre contrat de travail a été transféré de la société [12] à la société [10] dans le cadre d’une succession de contrats de mandat-gérance, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Ainsi, en ma qualité de gérant-mandataire, la responsabilité des marchandises confiées m’incombe, à savoir la gestion du flux des marchandises (entrée et sorties de ces marchandises), le contrôle des marchandises, les encaissements ainsi que l’inventaire.
Or, le 2 février 2020, j’ai constaté, par le visionnage de vidéosurveillances, système utilisé pour assurer la sécurité du magasin et également afin de garantir la sécurité de nos clients et celle de leurs biens, que des faits de vols ont été commis par plusieurs employés du magasin.
Après en avoir informé le Groupe [6], un inventaire des marchandises en stock a été effectué le 4 février 2020, par une société externe, la société [11], pour une remise à jour du stock et effectuer l’inventaire fiscal du prédécesseur, la Société [12]. Il résulte de cet inventaire que plusieurs marchandises, n’ayant pas fait l’objet d’une vente, n’ont pu être inscrites à l’actif financier du magasin [6], du fait de la disparition de ces éléments.
Il s’avère que la journée du 8 janvier 2020, après la fermeture exceptionnelle du magasin à 18 heures, plusieurs salariés ont commis des faits de vol.
En effet, le 8 janvier 2020, alors que vous étiez censée être en vacances, vous vous êtes rendue au magasin, après la fermeture exceptionnelle, afin d’y effectuer des « achats ». Vous êtes passée en caisse avec Madame [T] [P], employée au sein du magasin en qualité d’Animatrice rayon, également auteur de faits de vol.
Ce jour-là, à 18h53, lors de votre passage en caisse, une partie des articles n’ont pas fait l’objet d’un encaissement. Dans le cadre de vos « achats », encaissés par Madame [T] [P], seuls 8 articles sur les 12 en votre possession ont été encaissés.
Manifestement ces faits de vol ont été commis en connivence avec Madame [T] [P], ainsi que d’autres employés du magasin [6], comme l’atteste la vidéosurveillance du 8 janvier 2020 sur laquelle, l’ensemble des salariés présents ce jour-là, ayant commis des faits de vols préjudiciables aux intérêts du magasin, posent pour la prise d’une photographie vers 19h15.
Je vous rappelle que dans le cadre de l’exécution de votre prestation de travail vous êtes soumis à une obligation générale de loyauté. De ce fait, pendant toute la durée du contrat de travail, tout acte contraire aux intérêts de l’entreprise est proscrit.
Or, le fait de participer volontairement à des faits relatifs à la soustraction de marchandises est contraire aux intérêts de l’entreprise et lui est préjudiciable.
D’autant plus que, dans le cadre de la gérance-mandat, les déficits d’inventaires, ayant un impact sur le chiffre d’affaires du magasin [6], affecteront nécessairement financièrement la Société [10], laquelle doit rendre compte au mandant de sa gestion des marchandises.
Votre attitude est totalement inadmissible et traduit un manque de professionnalisme de votre part. Il est donc inconcevable de conserver au service de la Société [10] un employé manquant à ses obligations contractuelles notamment à son obligation de loyauté.
Ainsi, ces faits de vol, fautifs, ainsi que le manquement à votre obligation de loyauté constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. »
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, l’employeur verse aux débats les éléments suivants :
— un procès-verbal d’audition de la salariée,
— 57 photographies extraites des vidéosurveillances sous la dénomination de « Vidéos journée du 08/01/2020 », lesquelles sont assorties de commentaires annotées,
— le procès-verbal de visionnage des vidéosurveillances établi par un agent de police judiciaire,
— le dépôt de plainte de la société [6], ainsi que sa prise en compte et son classement sans suite par le procureur de la République,
— le procès-verbal de déposition de M. [X], directeur de réseau dans la société [7], filiale de la société [6],
— un procès-verbal de police relatifs aux tickets de caisse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
En premier lieu, que la salariée a contesté avoir volé des marchandises du magasin au préjudice de l’employeur.
Elle a précisé lors de son audition d’une part, qu’elle avait servi Mme [K], une collègue de travail, qu’elle n’avait encaissé aucun client, que parmi les articles, certains étaient des effets personnels des employés du magasin et n’ont pas été scannés et d’autres étaient des objets faisant partie de la casse et n’ont pas à être scannés ; d’autre part, elle avait pris des produits destinés à la casse avec l’autorisation de Mme [M] selon l’usage en vigueur dans l’entreprise ; enfin, elle n’était pas accompagnée de son conjoint.
En second lieu, dans son audition, M. [X] déclare avoir vu sur les vidéosurveillances de la société concernant les faits reprochés aux 14 salariés. Concernant Mme [J] [N], il soutient que :
« (') Vers 18h38 [B] [E] passe sept articles, seulement deux articles sont encaissés. Madame [B] est repassée vers 18h46n c’était [J] [N] la caissière et qui a fait un force prix indu de 70 pour cent sur une table ticket 03206200101825, et une remise de 50 pour cent indue sur un tapis ticket numéro 032062001011826.
A 19h11, [J] [N] et son conjoint qui ne travaille pas dans l’entreprise passe 23 articles, seuls 12 sont encaissés.
(') Nous pensons que madame [U] et [J] [N] et [T] [P] sont les organisatrices de ce vol, elles étaient les gérants, le mandataire n’était plus là, elles tenaient la boutique, elles avaient une emprise sur les employés avec leur niveau d’autorité dans l’entreprise".
Toutefois, force est de constater qu’il ressort simplement du procès-verbal de visionnage établi par l’agent de police judiciaire que " (') Constatons visuellement que certains articles ne sont pas scannés, comptons vingt six articles qui sont passés d’un côté de l’autre de la caisse, ne pouvons déterminer avec précision les articles qui sont scannés réellement et ceux qui ne sont pas scannés.
Un paiement par carte bleue est effectué par Madame [F] [K].
La caissière est identifiée comme [J] [N] (').
A 18h50 [J] [N] et son conjoint arrive à la caisse, tandis que le conjoint pose des articles sur le tapis de caisse, [J] [N] passe chargé d’articles sans passer par les caisses. Trois tickets sont enregistrés, le passage du conjoint montre 21 articles qui sont passés, le ticket montre 12 articles qui sont payés, ticket numéro 03206200101823, les deux autres tickets 03206200101827 et 032062001011828 qui pourraient correspondre aux articles détenus par madame [N] dans ses bras ne correspondent pas à ce qu’elle tient dans ses bras, ne pouvons affirmer la nature des articles. La personne en caisse est toujours madame [U].
(')
A 18h57 madame [N] encaisse madame [E], une remise sera apparente sur le ticket caisse de 70 pour cent ticket numéro 03206200101825 et une remise de 50 pour cent pour l’achat d’une table à 19h01 ticket numéro 03206200101826.
Remarquons que lorsque madame [N] ne se trouve pas en caisse, elle se présente régulièrement devant les caisses pour discuter avec les employés qui passent les articles, et qu’elle guide certaines personnes vers les caisses, semblant prendre des initiatives en posant des articles directement devant les caisses ».
En troisième lieu, les captures d’écran des vidéosurveillances fournies par M. [V] (le repreneur de la société), assorties de commentaires dont on ignore l’auteur, présentent diverses personnes qui passent à la caisse du magasin (du 05/01/2020 au 08/01/2020), ce qui les rend inexploitables pour qualifier les faits de vols.
En quatrième lieu, M. [X] évoque dans sa déposition, la démarque du magasin (la démarque qui s’élevait en 2019 à la somme de 339.561 euros est passée à 425.303 euros en 2020), tout en précisant qu’il ne peut pas établir le chiffre exact de la perte qui serait intervenue le jour des faits, qu’il estime, sans viser aucun élément d’appréciation objectif, à 'environ 2 500 euros'.
Par ailleurs, il convient de relever que, quand bien même la décision du Procureur de la République est effectivement dépourvue de l’autorité de la chose jugée, la plainte déposée par l’employeur à l’encontre des salariés a été classée sans suite au motif que « Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées. ».
Surtout, la salariée fournit l’attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [O] [M] et M. [C] [M], lesquels ont assuré la gérance-mandat du magasin [6] de [Localité 1] jusqu’au 8 janvier 2020.
Aux termes de celle-ci, ils indiquent avoir informé les salariés de la fermeture immédiate et définitive du magasin, en leur demandant non seulement de rendre leurs clés le soir même à la responsable ([W]), mais aussi de récupérer immédiatement leurs effets personnels et enfin, de régler les articles mis de côté. Ils précisent qu’il existait une pratique ancienne – connue par la société [6] – selon laquelle les salariés pouvaient mettre de côté, en amont, les futurs articles soldés, afin de pouvoir bénéficier des promotions. Par ailleurs, ils indiquent que les salariés étaient autorisés à récupérer de la casse.
Ce témoignage de l’employeur de la salariée au moment de la commission des faits reprochés confirme le fait d’une part, qu’elle n’a pas soustrait frauduleusement des marchandises au préjudice de la société [6], mais qu’elle a simplement récupéré ses affaires personnelles, payé des marchandises mises de côté et pris, avec l’autorisation de la direction, des marchandises vouées à la casse du fait de la fermeture du magasin pour une durée indéterminée et d’autre part, que, dans ce contexte de fermeture, elle a encaissé d’autres salariés en appliquant les mêmes conditions que pour elle-même édictées par la gérance de l’époque.
Enfin, il convient de relever que l’ensemble de ces faits se sont déroulés en la présence d’un agent de sécurité, comme le concède M. [X], sans qu’il ne soit allégué que celui-ci aurait constaté une quelconque malversation imputable à la salariée.
Rappel fait que le doute bénéficie au salarié, il résulte de cette analyse que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à la salariée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Le licenciement étant injustifié, la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre de la période mise à pied conservatoire elle-même injustifiée, laquelle s’est prolongée du 17 février au 11 mars 2020, soit durant 24 jours.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 16 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 4/08/1983), de son ancienneté au jour du licenciement (16 ans 5 mois et 18 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de son salaire mensuel brut prime d’ancienneté comprise (1 690,92 euros), du salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’établissant, selon la moyenne la plus favorable à celle des douze derniers mois travaillés (février 2019 à janvier 2020) à 1 852,27 euros, la moyenne des trois derniers mois s’établissant à 1 911,37 euros ainsi que de son ancienneté au terme du préavis de 2 mois (16 ans, 7 mois et 18 jours), des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (un enfant mineur à charge, 13 000 euros de revenus en 2020, CDD suivi d’un CDI à compter du 29 mars 2021 signé avec une société exploitant un magasin à l’enseigne La Foir’Fouille), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 1 296,37 euros brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
— 129,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 23 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 381,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8 929,62 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera par conséquent confirmé s’agissant du montant fixé au titre de l’indemnité légale de licenciement mais infirmé s’agissant des autres montants.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’imputation d’un taux de prélèvement à la source erroné :
La société rappelant à bon droit qu’en application de la circulaire publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI IR PAS 30 10 50 – 27/02/2019) qu’en cas d’erreur de taux de prélèvement, celles-ci sont in fine, automatiquement régularisées lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire sans que le salarié ait besoin de modifier sa déclaration de revenus, et alors qu’il n’est nullement caractérisé une quelconque faute imputable à l’employeur dans la mise en oeuvre du prélèvement à la source, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement au titre de l’imputation d’un taux de prélèvement à la source erroné.
Sur le rappel de salaire au titre du 1er février 2020.
La salariée sollicite un rappel de salaire au titre de la journée travaillée du samedi 1er février 2020. Elle verse aux débats sa lettre du 16 mars 2020 par laquelle elle contestait son licenciement et sollicitait le paiement de son salaire de février 2020.
L’employeur oppose l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Toutefois, il ressort d’une part, tant de la requête introductive d’instance que des conclusions déposées par la salariée en première instance que cette demande figurait déjà ; d’autre part, que les premiers juges ont statué sur ce point.
Dès lors, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
L’employeur rétorque au fond que le 1er « juillet » 2020, le contrat de travail était rompu et que la salariée a été rémunérée au titre de sa journée de travail du 1er « février 2020 ».
La demande porte sur le 1er février 2020, date à laquelle la SARL [10] a repris le fonds de commerce dans le cadre d’une gérance mandat, soit avant la rupture du contrat de travail. Mais à cette date, la liquidation judiciaire de l’entreprise avait été prononcée et il ne ressort d’aucune pièce des dossiers produits de part et d’autre que la salariée aurait travaillé le samedi 1er février 2020.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il est équitable de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [J] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— Ordonné à la SAS [10]-[6]/[5] à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [N], et ce, dans la limite de six mois ;
— Débouté Mme [J] [N] de ses demandes en paiement de la somme de 202,4 euros au titre de l’imputation d’un taux de prélèvement à la source erroné et d’un rappel de salaire au titre de la journée du 1er février 2020, et la société de ses demandes,
— Ordonné, à la SAS [10]-[6]/[5] de délivrer à Mme [J] [N] les documents sociaux rectifiés ;
— Condamné la SAS [10]-[6]/[5] à verser à Mme [J] [N] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS [10]-[6]/[5] à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
— 1 296,37 euros brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
— 129,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 3 381,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 23 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 929,62 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Rejette la demande tendant à voir assortir l’injonction de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte,
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la SAS [10] [6] à payer à Mme [J] [N] la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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