Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 mars 2025, n° 22/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, S.A.S. [ Adresse 11 ] c/ S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD EST, la Société CALDEO par voie de fusion-absorption à effet au 1er juillet 2020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/03/2025
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MARS 2025
N° : 72 – 25
N° RG 22/02108 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUQF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 16 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281603038471
S.A.S. [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
et ayant pour avocat plaidant Me Lucas SEBBAN, membre de la SELARLU LUCAS SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD EST venant aux droits de la Société CALDEO par voie de fusion-absorption à effet au 1er juillet 2020
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de La SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mathilde COUSTEAU membre de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de La SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mathilde COUSTEAU membre de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Prise en la personne de Me [I] [M], agissant en qualité de liquidateur de la Société [Adresse 11], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 septembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
et ayant pour avocat plaidant Me Lucas SEBBAN, membre de la SELARLU LUCAS SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis la loi POPE du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique nationale, qui tend à instaurer le principe dit «'pollueur-payeur'», les fournisseurs d’énergie, appelés les obligés, sont tenus de promouvoir des actions destinées à réaliser des économies d’énergie donnant droit à des certificats d’économies d’énergie (CEE).
Les fournisseurs d’énergie obligés reçoivent un CEE pour chaque kWh «'cumac'» (kWh cumulé et actualisé) d’énergie économisée sur leur incitation.
Le dispositif instauré par la loi dite POPE a été complété par d’autres dispositifs légaux ou réglementaires, notamment par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 qui, dans le cadre du dispositif CEE, a mis à la charge des fournisseurs d’énergie obligés une obligation d’économie d’énergie à destination des ménages en situation de précarité, ou encore le dispositif «'Coup de pouce isolation des combles et planchers'» qui permettait à certains ménages, sous conditions de ressources, de faire financer certains travaux par les fournisseurs d’énergie obligés dans le cadre du dispositif CEE, en ne réglant eux-mêmes à l’entreprise qui réalisait les travaux d’isolation que la somme d’un euro.
La société «'Total'», obligée au sens de l’article L. 221-1 du code de l’énergie en ce qu’elle distribue des carburants automobiles et du fioul domestique, est tenue, comme les autres obligés, d’atteindre les objectifs pluriannuels d’économies d’énergie qui sont répartis entre coobligés au prorata de leurs ventes d’énergie aux consommateurs finaux et doit en conséquence justifier, à la fin de chaque période, de la détention d’un certain volume de CEE équivalent à ses obligations, sous peine de pénalités financières proportionnelles aux kilowattheures manquants.
En application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie, la société «'Total'» peut se libérer de certaines de ses obligations en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, mais aussi en acquérant des CEE provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés, ou encore en déléguant tout ou partie de ses obligations à un tiers.
Concrètement, les CEE qui, aux termes de l’article L. 221-8 du code de l’énergie, sont des biens meubles négociables dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé, sont délivrés aux obligés par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE), l’autorité administrative en charge du registre national des CEE dénommé Emmy qui, via une plateforme du même non, répertorie les certificats détenus par les titulaires de comptes, reçoit les demandes de certificats et les crédite sur les comptes des obligés, après validation.
Dans le cadre de ce dispositif CEE, la société Totalénergies Proxi Nord Est (Total PNE), anciennement Caldéo, filiale la société Totalénergies marketing France (Total MF), a conclu deux contrats avec la société [Adresse 11] (la société IDF) le 18 juin 2019':
— un contrat de partenariat ayant pour objet de «'relayer auprès des consommateurs d’énergie l’action de Caldéo [Total-PNE] mandatée par Total MF pour promouvoir la réalisation de travaux éligibles permettant d’obtenir des CEE au seul bénéfice de Total MF'»
— un contrat de mandat de paiement ayant pour objet de «'préciser les conditions dans lesquelles Caldéo [Total-PNE] donne mandat à l’installateur afin de procéder, en son nom et pour son compte, au paiement des soutiens aux bénéficiaires entrant dans le périmètre du contrat de partenariat'», précisant notamment en son article 2-1 que «'Caldéo [Total-PNE] verse à l’installateur le montant des soutiens dus aux bénéficiaires, sur la base des CEE déposés par Total MF auprès de l’autorité compétente au cours du mois considéré, dans un délai de huit jours suivant le dépôt, par virement sur son compte bancaire'».
Par avenant du 19 septembre 2019, les sociétés IDF et Caldéo [Total PNE] sont convenues de porter au 31 décembre 2021 le terme du contrat initialement fixé au 31 décembre 2020 et d’augmenter le montant unitaire du soutien au bénéficiaire fixé à l’article 8-1 du contrat de partenariat.
Du 29 octobre 2019 jusqu’à fin décembre 2019, la société IDF a transmis à la société Total-PNE 594 dossiers en contrepartie desquels elle a été réglée d’une somme totale de 1'350 315,31 euros.
Par courrier électronique du 23 décembre 2019, la société Total-PNE a demandé à la société IDF de ne plus lui envoyer de nouveaux dossiers, en lui indiquant que les audits réalisés sur certains des chantiers qu’elle avait réalisés révélaient des anomalies.
Le 6 février 2020, France 2 a diffusé dans son émission Envoyé spécial un reportage intitulé «'isolation': cauchemar à un euro'», évoquant des travaux réalisés par la société IDF et dans lequel étaient visibles les logos de la société Caldéo ainsi que du groupe Total.
Estimant que ce reportage portait atteinte à son image, à une période où s’intensifiait la lutte contre les fraudes et les malfaçons en matière de travaux d’isolation réalisés dans le cadre du dispositif CEE, en même temps que l’Etat annonçait renforcer l’obligation de contrôle des fournisseurs d’énergie sur les travaux qu’ils financent dans ce cadre, la société Total-PNE a informé la société IDF qu’elle engageait une procédure de contrôle de la totalité des chantiers qu’elle avait réalisés.
Après avoir contesté la réalité des désordres et non-conformités qui lui étaient imputés par le reportage télévisé et les premiers audits réalisés pour le compte de la société Total-PNE, ainsi que la décision de suspension des paiements prise par la société Total-PNE dans l’attente du résultat des audits, la société IDF a fait assigner la société Total-PNE devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 28 juillet 2020, selon la procédure à bref délai, pour avoir paiement de la somme principale de 176'409,61'euros au titre de 78 dossiers restés impayés, outre 50'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu avant dire droit le 17 décembre 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en demandant aux parties de produire les résultats des audits connus depuis le 24 septembre 2020, date de l’audience de plaidoirie.
Par un second jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a de nouveau ordonné la réouverture des débats en ordonnant à la société Total-PNE de produire les résultats de la campagne d’audits démarrée en mars 2021 concernant le lot de 288 dossiers.
Après une série de renvois, la société IDF a sollicité la condamnation de la société Total-PNE à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme portée à 128'600,71'euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de la société Total-PNE, outre une somme de 8'781'072,92'euros en réparation du préjudice résultant selon elle de la rupture fautive du contrat de partenariat, en s’opposant aux demandes reconventionnelles de la société Total-PNE et en demandant au tribunal de déclarer la société Total MF irrecevable en son intervention volontaire.
De leur côté, la société Total-PNE et la société Total MF, intervenue volontairement à l’instance, ont demandé au tribunal de déclarer la société IDF irrecevable en ses demandes par application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, de donner acte à la société Total-PNE de ce qu’elle paierait par compensation la somme de 133'398,01 euros au titre des soutiens financiers correspondants à 58 des 78 dossiers en cause, puis de condamner reconventionnellement la société IDF à payer à la société Total-PNE, en principal, la somme de 21'364,91 euros correspondant au montant de soutiens financiers réglés pour des dossiers qui se seraient révélés non-conformes au dispositif CEE et dont les réserves n’ont pu être levées, la somme de 11'707,01 euros correspondant à des dossiers non-satisfaisants du lot B, outre 25'000 euros en réparation du préjudice d’image de la société Total-PNE. Les deux sociétés Total-PNE et Total MF ont enfin sollicité la condamnation de la société IDF à leur rembourser la somme de 72'001,73 euros correspondant au montant de la campagne d’audits.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a':
— déclaré recevable la société Total Marketing France en son intervention volontaire au soutien de la société Caldéo,
— débouté la société IDF de sa demande en condamnation au paiement d’une amende civile,
— déclaré recevable la société [Adresse 11] en l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, à payer à la société [Adresse 11] la somme de 176'409,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, avec capitalisation,
— débouté la société IDF de sa demande en paiement de la somme de 128'600,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle,
— débouté la société [Adresse 11] de sa demande en paiement de la somme 8'781'072,92'euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la résolution fautive du contrat de partenariat,
— condamné la société Isolation du domaine français à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, la somme de 3'493,05 euros au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot A,
— condamné la société [Adresse 11] à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, la somme de 5'421,71'euros au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot B,
— condamné la société [Adresse 11] à rembourser à la société Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France le montant de la campagne d’audit effectuée pour un montant total de 8'906,60 euros,
— débouté la société Total énergies Proxi Nord Est de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi,
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard de paiement du solde compensatoire par la société Caldéo à compter du 1er juillet 2022 0h00, en se réservant expressément la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance, y compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,80 euros.
La société IDF a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 septembre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
La société IDF a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2023, qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société Asteren, prise en la personne de Maître [M], laquelle est intervenue volontairement à l’instance d’appel le 14 décembre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle la cour a observé que les sociétés Total-PNE et Total MF, dont les écritures étaient antérieures à la liquidation judiciaire de la société IDF, sollicitaient la condamnation de la société IDF à leur régler diverses sommes et la compensation entre les créances respectives des parties sans justifier d’aucune déclaration de créance et en faisant abstraction de la procédure collective de l’appelante.
La cour a en conséquence révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025 et fixé la nouvelle clôture au 12 décembre 2024, en invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’absence de déclaration de créance des intimées au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la société IDF et la société Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IDF, demandent à la cour de':
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1212, 1217, 1219, 1220, 1224,1225, 1226, 1231 à 1231-7, 1304-2, 1344 du code civil,
Vu les articles L. 221-1 et suivants et R. 221-22 du code de l’énergie,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir la SELARL Asteren en la personne de Maître [S] [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] en son intervention volontaire à la présente procédure d’appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 16 juin 2022 (n° de rôle 2020002852) en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la société Isolation du domaine français en paiement de la somme de 128'600,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle,
* rejeté la demande de la société [Adresse 11] en paiement de la somme de 8'781'072,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la résolution fautive du contrat de partenariat,
* condamné la société Isolation du domaine français à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, la somme de 3'493,05 euros au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot A,
* condamné la société [Adresse 11] à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, la somme de 5'421,71 euros au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot B,
* condamné la société [Adresse 11] à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France le montant de la campagne d’audit effectuée pour un montant total de 8'906,60 euros,
* dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance, y compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,80 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 16 juin 2022 (n° de rôle 2020002852) pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Total énergies Proxi Nord Est, venant aux droits de la société Caldéo, à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [S] [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], la somme de 8'781'072,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la résolution fautive du contrat de partenariat, ou à titre subsidiaire de l’exception d’inexécution mise en 'uvre fautivement par la société Caldéo,
— condamner la société Total énergies Proxi Nord Est, venant aux droits de la société Caldéo, à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [S] [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], la somme de 308'600,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l’inexécution fautive de l’obligation de paiement de Caldéo tirée du contrat de partenariat, ou à titre subsidiaire de l’exception d’inexécution mise en 'uvre fautivement par la société Caldéo,
— condamner la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, à restituer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [S] [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], la somme de 3'493,05 euros, au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot A ordonné par le tribunal de commerce d’Orléans,
— condamner la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, à restituer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [S] [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], la somme de 5'421,71'euros, au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot B ordonné par le tribunal de commerce d’Orléans,
— condamner la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldeo, et «'la SELARL Asteren prise en la personne de Me [S] [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Total énergies Marketing France'» [sic] à restituer à la société [Adresse 11] la somme de 8'906,60'euros, au titre du remboursement de la campagne d’audit effectuée par Caldéo ordonné par le tribunal de commerce d’Orléans,
— condamner la société Total énergies Proxi Nord Est à payer à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [S] [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], la somme de 80'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France de leurs demandes, fins et conclusions et à ce titre
— débouter les sociétés Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France de leur demande de condamnation de la société IDF au paiement de la somme de 25'000 euros en réparation du préjudice d’image subi,
— débouter les sociétés Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France de leur demande de condamnation de la société IDF au paiement de la somme de 63'095,03 euros en remboursement de la campagne d’audit effectuée,
— débouter les sociétés Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France de leur demande de condamnation de la société IDF au paiement d’une amende civile d’un montant de 5'000 euros pour procédure d’appel principal abusive,
— débouter les sociétés Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France de leurs demandes de condamnation de la société IDF à payer la somme de 80'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France de leurs demandes de condamnation de la société IDF aux entiers dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Totalenergies Proxi Nord Est et Totalenergies Marketing France de fixation au passif de la société IDF de la somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image subi, cette créance, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, étant inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF en ce qu’elle n’a pas été déclarée dans les délais prévus par la loi,
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Totalenergies Proxi Nord Est et Totalenergies Marketing France de fixation au passif de la société IDF de la somme de 63'095,03 euros en remboursement de la campagne d’audit effectuée, cette créance, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective,
étant inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF en ce qu’elle n’a pas été déclarée dans les délais prévus par la loi,
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Totalenergies Proxi Nord Est et Totalenergies Marketing France de fixation au passif de la société IDF de la somme de 5'000 euros à titre d’amende civile pour procédure d’appel principal abusive, cette créance, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, étant inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF en ce qu’elle n’a pas été déclarée dans les délais prévus par la loi,
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Totalenergies Proxi Nord Est et Totalenergies Marketing France de fixation au passif de la société IDF de la somme de 80'000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, étant inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF en ce qu’elle n’a pas été déclarée dans les délais prévus par la loi,
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Totalenergies Proxi Nord Est et Totalenergies Marketing France de fixation au passif de la société IDF des entiers dépens de première instance et d’appel, cette créance, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, étant inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF en ce qu’elle n’a pas été déclarée dans les délais prévus par la loi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, les sociétés Total-PNE et Total MF demandent à la cour de':
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie,
Vu les articles R. 221-1 et suivants du code de l’énergie,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1119 et 1120 du code civil,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable la société Total Marketing France en son intervention volontaire au soutien de la société Caldéo,
* débouté la société [Adresse 11] de sa demande en condamnation au paiement d’une amende civile,
* débouté la société Isolation du domaine français de sa demande en paiement de la somme de 128'600,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle,
* débouté la société [Adresse 11] de sa demande en paiement de la somme de 8 781 072,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la résolution fautive du contrat de partenariat,
* condamné la société Isolation du domaine français à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, la somme de 3'493,05 euros au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot A,
* condamné la société [Adresse 11] à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldéo, la somme de 5 421,71 euros au titre du remboursement des dossiers non-conformes du lot B,
* condamné la société [Adresse 11] à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France le montant de la campagne d’audit effectuée pour un montant total de 8 906,60 euros,
* ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
* débouté la société [Adresse 11] de toutes demandes plus amples et contraire,
— déclarer les intimées recevables et bien fondées en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de condamnation de la société Isolation du domaine français à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est la somme de 25'000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice d’image subi,
* rejeté le surplus de la demande de remboursement formulée par la société Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France afférente aux frais de la campagne d’audits,
* dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance, y compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,80 euros,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société [Adresse 11] à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est la somme de 25 000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice d’image subi,
En conséquence':
— fixer au passif de la société [Adresse 11] la somme de 25 '000 euros au titre de la créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image de Total énergies Proxi Nord Est,
— condamner la société [Adresse 11] à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France la somme de 63'095,03'euros en remboursement de la campagne d’audit effectuée,
En conséquence':
— fixer au passif de la société [Adresse 11] la somme de 63'095,03'euros au titre de la créance de Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’IDF,
— condamner la société [Adresse 11] au paiement d’une amende civile de 5'000 euros pour procédure d’appel principal abusive pour procédure d’appel principal abusive,
En conséquence':
— fixer au passif de la société Isolation du domaine français la somme de 5'000 euros au titre de la créance de dommages et intérêts pour procédure abusive de Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France, née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’IDF,
— débouter la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 11], de l’ensemble de ses demandes, fns et conclusions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société Isolation du domaine français à verser à payer à la société Total énergies Proxi Nord Est la somme de de 80 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 11] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle pour ceux qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence':
— fixer au passif de la société Isolation du domaine français la somme de 80'000 euros au titre de la créance de frais irrépétibles de Total énergies Proxi Nord Est et Total énergies Marketing France, née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’IDF,
— fixer au passif de la société [Adresse 11] la créance de dépens de première instance et d’appel, née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire’d'IDF.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 9h30, pour l’affaire être plaidée le même jour à 14 heures et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de dommages et intérêts de la société IDF formée à hauteur de 8'781'072,92 euros au titre de la résolution fautive du contrat de partenariat ou, subsidiairement, de la mise en 'uvre fautive de l’exception d’inexécution :
Afin de permettre à la société Total PNE de satisfaire aux obligations légales de son mandataire, notamment à l’article L. 221-9 du code de l’énergie qui l’oblige à faire procéder à des contrôles sur un échantillon d’opérations d’économies d’énergie, y compris sur les lieux de l’opération, les parties ont prévu aux deux conventions qu’elles ont conclues le 18 septembre 2019 les modalités de ce contrôle.
A l’article 10 intitulé «'audit'» du contrat de partenariat en faveur de la promotion des économies d’énergie, il est en effet prévu':
«'Caldéo [Total PNE] et TMF pourront effectuer ou faire effectuer des audits s’agissant du respect par le professionnel de l’ensemble des obligations mises à sa charge au titre du contrat et des législations et réglementations applicables en vigueur, sous réserve de respecter un délai de préavis de dix jours.
Toute opération d’audit menée par [Total PNE] et/ou TMF ou par une société mandatée n’aura pas pour effet de réduire la responsabilité du professionnel.
Par ailleurs, [Total PNE] et/ou TMF pourront procéder ou faire procéder chez les consommateurs d’énergie à des contrôles de la réalisation effective des travaux d’économie d’énergie faisant l’objet des dossiers de demande de CEE déposés dans le cadre du contrat'».
A l’article 11 du contrat de mandat de paiement, pareillement intitulé «'audit'», il est stipulé':
«'A condition d’en prévenir l’installateur sept jours calendaires à l’avance, [Total PNE], TMF ou un de leur représentant a le droit d’effectuer des audits sur les sites de l’installateur pendant l’exécution du contrat.
Ces audits porteront, dans le cadre du contrat, sur le respect de l’ensemble des obligations de l’installateur, qu’elles soient contractuelles, réglementaires, normatives ou applicables aux bonnes pratiques de la profession'».
A réception des résultats du premier audit relatif aux opérations d’économie d’énergie réalisées par la société IDF dans le cadre de leurs conventions du 18 septembre 2019, la société Total PNE a adressé le 23 décembre 2019 à son partenaire un courrier électronique dont l’objet est «'suspension de l’enregistrement de vos actions sur le Portail'», lui indiquant':'«'Pour le moment et vu le retour des audits, je vous remercie d’arrêter jusqu’à nouvel ordre de nous envoyer des dossiers'».
La société IDF soutient que, ce faisant, la société Total PNE aurait fautivement rompu leur contrat de partenariat deux ans avant son terme conventionnel, subsidiairement que ladite société Total PNE aurait mis en 'uvre de manière fautive l’exception d’inexécution, et que la faute ainsi commise lui a en tous cas causé un préjudice qu’elle estime à 8'781'072,92 euros, sur la base d’une perte de marge escomptée.
Alors que l’exception d’inexécution suspend l’exécution du contrat, la résolution l’anéantit.
Au cas particulier, la société IDF affirme de manière inexacte que «'l’instruction formulée par [Total PNE] dans son courriel du 23 décembre 2019 a eu pour conséquence de rompre de facto et unilatéralement le partenariat conclu avec IDF, et ce jusqu’à nouvel ordre'».
Outre qu’une rupture est définitive, de sorte qu’un contrat ne peut pas être résolu ou résilié «'jusqu’à nouvel ordre'», la société Total PNE a suspendu l’exécution du contrat qui la liait avec la société IDF, ainsi que l’indique sans équivoque l’objet de son courrier électronique du 23 décembre 2019'; elle n’y a pas mis fin.
En demandant à la société IDF de «'suspendre'» l’enregistrement de «'ses actions sur son portail'», la société Total PNE n’a pas définitivement interdit à la société IDF de lui transmettre des dossiers éligibles au dispositif CEE'; elle lui a demandé, «'jusqu’à nouvel ordre'», c’est-à-dire de manière temporaire, de ne pas lui transmettre de nouveaux dossiers, le temps de procéder à un contrôle plus approfondi d’un échantillon des quasi 600 opérations d’économie d’énergies que cette dernière lui avait déjà transmises en guère plus de deux mois depuis la conclusion de leur partenariat.
Si, de fait, l’exécution du partenariat entre ces sociétés est restée suspendue jusqu’au terme conventionnel du contrat, la société Total PNE n’a pas pour autant rompu unilatéralement le contrat de partenariat qui la liait à la société IDF. La pandémie de Covid 19 a en effet compliqué et retardé les opérations d’audits, de sorte que lorsque les opérations de contrôle ont été achevées, la société Total PNE n’a pas eu à choisir entre la poursuite du contrat ou sa résiliation puisque le contrat de partenariat en cause était arrivé à son terme.
C’est à raison, dès lors, que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de rupture unilatérale du contrat, la société IDF ne pouvait reprocher à la société Total PNE une résolution fautive.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour soutenir, à titre subsidiaire, que la société Total PNE aurait mis en 'uvre l’exception d’inexécution de manière fautive, la société IDF fait valoir qu’elle n’a failli à aucune de ses obligations conventionnelles et que les manquements qui lui sont reprochés n’étaient de toute façon pas d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’exécution du contrat.
En soulignant qu’elle n’avait pas conclu avec la société Total PNE un contrat d’entreprise, mais un contrat de partenariat, et que la non-éligibilité des dossiers au dispositif CEE ne doit pas être confondue avec la non-conformité des travaux aux règles de l’art, l’appelante commence par affirmer que le contrat de partenariat ne l’obligeait qu’à «'transmettre à Total PNE des dossiers documentaires relatifs à des travaux éligibles au dispositif de l’isolation à un euro au bénéfice de tiers, et non à fournir à Total PNE une prestation de construction conforme techniquement'».
S’il est exact que la société IDF n’avait pas à « livrer’à Total PNE'» un ouvrage exempt de désordres ou malfaçons ou, pour reprendre ses termes, «'une prestation de construction'» conforme aux règles de l’art, puisque la société Total PNE n’était pas le maître de l’ouvrage et que les travaux devaient être exécutés au profit de bénéficiaires désignés à la convention de partenariat comme des «'consommateurs d’énergie éligibles aux CEE précarité intéressés par une opération visant à économiser l’énergie dans un de leurs bâtiments résidentiels ou tertiaires'», c’est sans sérieux néanmoins que l’appelante soutient que son obligation était purement documentaire et que cette obligation était en conséquence satisfaite dès qu’elle avait réuni les documents administratifs établissant qu’elle avait réalisé des travaux «'éligibles au dispositif gouvernemental de l’isolation à un euro'», sans qu’importe la qualité de ces travaux, en faisant valoir que s’il en avait été autrement, Total PNE aurait exigé, pour procéder à son paiement, non seulement la transmission du dossier établissant l’éligibilité des travaux réalisés au dispositif CEE, mais également la transmission systématique et en préalable au paiement d’un rapport de contrôle technique certifiant la «'conformité architecturale'» [sic] des travaux, ce qu’elle n’a pas fait avant de lui régler, à l’automne 2019, la somme de 1'302'798,88 euros.
Pareil raisonnement heurte le bon sens et une certaine morale, en ce qu’il revient à énoncer que les «'crédits d’impôt'» que l’État accorde aux fournisseurs d’énergie polluante en contrepartie du financement de travaux d’isolation réalisés au profit des foyers les plus modestes seraient exclusifs de la qualité des travaux exécutés, et par voie de conséquence de leur capacité à réduire effectivement la consommation énergétique des bénéficiaires.
Le raisonnement de l’appelante est de toute façon incompatible avec les stipulations du contrat de partenariat qu’elle a conclu le 18 septembre 2019 avec la société Total PNE.
Ce contrat, en effet, rappelle clairement dans son préambule le dispositif légal et réglementaire dans lequel il s’inscrit': permettre aux consommateurs finaux en situation de précarité énergétique de réaliser des économies d’énergies, et cite les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi entrées dans le champ
contractuel.
Pour parvenir à l’objectif énoncé, le contrat rappelle en son annexe 3 la liste des «'opérations standardisées'», c’est-à-dire la liste des opérations d’économies d’énergies éligibles au dispositif, notamment les travaux d’isolation des combles, des toitures et des planchers des immeubles résidentiels répertoriés [Localité 10]-EN-101 et [Localité 10]-EN-103, de la nature de ceux réalisés par la société IDF.
Pour que l’objectif fixé au dispositif puisse être atteint, le contrat de partenariat prévoit enfin, on l’a dit, la réalisation d’audits, en autorisant notamment Total PNE et /ou son mandant, TMF, à procéder ou faire procéder chez les consommateurs d’énergie à des contrôles de «'la réalisation « effective » des travaux d’économies d’énergie faisant l’objet des dossiers de demande de CEE déposés dans le cadre du contrat'».
Contrôler «'l’effectivité des travaux d’économie d’énergie'» revient assurément à contrôler que les travaux ont été exécutés dans le respect des règles de l’art fixées, précisément, pour permettre que ces travaux satisfassent à leur fonction.
Il était au demeurant précisé, à l’article 11 du contrat de mandat de paiement conclu entre IDF et Total PNE, que les audits porteraient «'sur le respect de l’ensemble des obligations de l’installateur, qu’elles soient contractuelles, réglementaires, normatives ou applicables aux bonnes pratiques de la profession'».
S’il faut une preuve complémentaire que pour être éligibles au dispositif CEE et justifier la rémunération d’IDF par Total PNE, les travaux d’isolation réalisés devaient être conformes aux règles de l’art, il suffit de se référer aux bilans du dispositif CEE publiés par le ministère de la transition écologique, notamment au bilan de la période 2018-2021 produit en pièce 30 par les intimées, pour y constater que les motifs des sanctions prononcées par les pouvoirs publics à la suite de contrôles de travaux jugés non-satisfaisants pour l’isolation des combles et planchers concernent majoritairement le non-respect des règles de l’art (23%) et les risques pour l’occupant (16%), avant la performance thermique non atteinte (10'%) et le surmétrage (9 %). Or c’est bien un manquement aux règles de l’art et le risque causé aux occupants des bâtiments isolés par IDF qui a alerté Total PNE dès le moins de novembre 2019, lorsque les premiers audits ont révélé, notamment, un non-respect des règles d’écart au feu.
Le fait que la société Total PNE ait payé à la société IDF, dans le courant de l’automne 2019, une somme de plus de 1'300'000 euros correspondant au règlement de 594 dossiers sans procéder préalablement au contrôle de la conformité des travaux, ne signifie nullement que la rémunération de la société IDF était sans rapport avec la qualité de ses prestations, mais seulement que les contrôles prévus, au moyen d’audits aléatoires, étaient des contrôles a posteriori, comme l’impose aux obligés l’article L. 221-9 du code de l’énergie.
L’article 1219, on l’a dit, exige que l’inexécution soit «'suffisamment grave'» pour justifier le jeu de l’exception d’inexécution.
Pour que l’inexécution soit suffisamment grave, au sens de l’article 1219, il faut que le contrat perde pour l’autre partie son intérêt et sa raison d’être. Dit autrement, une partie peut suspendre sa prestation si l’exécution de l’autre partie est si défectueuse qu’elle ne tire plus aucune satisfaction du contrat.
En l’espèce, la société IDF soutient que la décision prise le 23 décembre 2019 par Total PNE serait disproportionnée aux difficultés signalées, en ce que selon les résultats de l’audit qui lui avaient été communiqués la veille, le 22 décembre 2019, 4 chantiers contrôlés se seraient révélés non satisfaisants, ce qui représentait seulement 0,67'% des chantiers réalisés, puis en faisant valoir, d’une part que l’audit sur lequel s’est appuyé la société Total PNE n’a pas été réalisé par la société Dekra qu’elle s’était engagée à faire intervenir, mais par une société dénommée Le Consuel, auditeur de travaux d’électricité qui n’avait aucune expérience des travaux d’isolation, et que les conclusions de cet audit ont été démenties par les contrôles qu’elle-même a fait réaliser par l’Apave.
Ni le contrat de partenariat conclu entre les parties, ni le contrat de mandat de paiement, ne prévoyait que les audits seraient réalisés par la société Dekra et c’est sans sérieux qu’en se prévalant du schéma du «'mode opératoire partenaires'» transmis par Total PNE, la société IDF soutient le contraire alors que ce schéma des «'flux administratifs'», purement illustratif, est dénué de toute valeur contractuelle.
L’appelante soutient de manière inexacte également que les contrôles qu’elle a fait réaliser par l’Apave à réception des rapports de l’organisme le Consuel viendraient «'contredire pied à pied les conclusions erronées du Consuel et confirmer que les dossiers en question étaient conformes'».
Outre que l’Apave et Le Consuel sont des organismes d’inspection qui bénéficiaient de la même accréditation pour procéder au contrôle des opérations d’économie d’énergie en cause, la société IDF ne peut affirmer que l’Apave aurait contredit les conclusions erronées du Consuel et conclu à la conformité de ses travaux alors qu’il suffit d’examiner les rapports de vérification de l’Apave pour constater que la mission de contrôle qu’elle lui avait confiée était limitée à la «'vérification des surfaces de matériaux d’isolation mis en 'uvre'».
C’est avec mauvaise foi, enfin, que l’appelante fait valoir que sur les 590 chantiers qu’elle avait réalisés au moment du contrôle, les 4 chantiers présentés comme non-conformes par Le Consuel représentaient un taux de non-conformité de seulement 0,67'% qui ne pouvait justifier la suspension du contrat.
Au 23 décembre 2019, date à laquelle Total PNE a décidé de suspendre pour un temps l’exécution du contrat de partenariat, les contrôles avaient porté sur 8 chantiers et 4 chantiers avaient été déclarés non-conformes, ce qui représente un taux de non-conformité de 50'%.
S’il est établi que la société IDF a immédiatement réagi et proposé d’assurer un «'SAV'» pour remédier aux non-conformités constatées, il se trouve que les résultats des audits qui ont suivi ceux du Consuel ont révélé encore de nombreuses non-conformités et n’ont en conséquence pas permis de restaurer la confiance entre les partenaires dans le temps du contrat qui avait été conclu.
La diffusion dans une émission télévisée à forte audience, début février 2020, d’un reportage qui pouvait jeter le discrédit sur le sérieux des travaux réalisés par IDF dans le cadre de son partenariat avec Total PNE et, plus généralement, sur le dispositif CEE conçu par les pouvoirs publics pour permettre aux ménages les plus modestes de réaliser des économies d’énergie, a obligé Total PNE à renforcer ses contrôles et les résultats de ceux-ci, réalisés par des organismes d’inspection accrédités distincts de celui critiqué par la société IDF, ont révélé un taux de non-conformité des opérations réalisées par IDF de 25'% sur le premier lot contrôlé (lot dit A concernant 269 dossiers) et de 21'% sur le second lot (lot dit B portant sur 175 chantiers).
Au regard de ce taux de non-conformité de l’ordre de 23'%, l’appelante soutient sans emport que l’inexécution du contrat n’était pas suffisamment grave pour justifier la suspension de son exécution alors que, pour apprécier la gravité d’un tel taux de non-conformité, il faut le rapporter au taux de non-conformité toléré par les pouvoirs publics, dont il n’est pas discuté qu’il n’est que de 5'% par application des dispositions de l’article R. 222-8 du code de l’énergie.
L’écart est considérable et justifie que Total PNE ait pu prendre la décision de suspendre l’exécution du contrat de partenariat litigieux, qui ne présentait plus aucun intérêt pour elle et qui, au contraire, générait un risque important de sanction.
A l’époque de la suspension du contrat, c’est-à-dire antérieurement à la diffusion de l’émission du magazine Envoyé spécial ayant pu mettre en cause le sérieux des travaux réalisés par IDF dans le cadre de son partenariat avec Total PNE, l’État avait déjà annoncé renforcer ses contrôles pour lutter contre les fraudes et les malfaçons des travaux d’isolation réalisés dans le cadre du dispositif CEE, en appelant les fournisseurs d’énergie à accroître leur vigilance sous peine de sanctions.
Les sociétés Total PNE et TMF n’ignoraient ni les sanctions encourues par le groupe Total auquel elles appartiennent, ni la publicité qui pouvait en être faite.
Il ressort en effet du bilan de la période des CEE 2018-2021 publié par le ministère de la transition écologique que les contrôles exercés par les pouvoirs publics avaient déjà conduit, fin 2019, au retrait de l’éligibilité au dispositif de quatre fournisseurs d’énergie, que les sanctions pécuniaires cumulées sur la période s’étaient élevées à 17 millions d’euros, sans compter le volume d’annulations de CEE cumulées représentant environ 25 millions d’euros.
Il ressort encore des productions que par une décision du 7 octobre 2020 publiée au journal officiel du 23 octobre suivant, le ministre de la transition écologique a prononcé à l’encontre de la société Bolloré énergy une sanction pécuniaire de 1'048'296 euros, assortie d’une annulation de 1'105'730'580 kWh cumac de CEE représentant plus de 8 millions d’euros et que, dès le 5 mars 2020, la société Developement Pro energy s’était vue infliger une sanction pécuniaire de 2'669'240'euros, assortie d’une annulation d’un volume de 161'945'040 kWh cumac de CEE et d’un rejet de toutes ses demandes de CEE.
Afin de ne pas être exclue du dispositif CEE, d’éviter le paiement de lourdes pénalités et de convaincre les services de l’État du sérieux des opérations d’économie d’énergie qu’elle avait financées, à une période où la loi Energie et climat du 8 novembre 2019 venait de renforcer les contrôles sur les travaux et les dispositifs d’économie d’énergie subventionnés par les aides versées dans le cadre des CEE et alors que les audits qui lui étaient retournés au début de l’année 2020 confirmaient un taux de non-conformité particulièrement élevé, la société Total PNE a dû faire procéder au contrôle de la totalité des opérations réalisées par IDF.
Si les reprises effectuées par IDF et des tiers ont finalement permis à Total MF de faire accepter par le pôle national des CEE (PNCEE) une grande partie des opérations initialement réalisées par IDF, de sorte que Total PNE a finalement réglé à IDF une somme totale de plus de 1,5 millions d’euros, il n’en reste pas moins que les opérations de contrôle ont révélé un taux de non-conformité incompatible avec les exigences de l’État et que, dans ces circonstances, il apparaît que Total PNE avait légitiment suspendu l’exécution du contrat de partenariat en décembre 2019, à une époque où la poursuite de l’exécution de ce contrat ne lui permettait plus d’en tirer la moindre satisfaction mais lui faisait au contraire courir le risque d’être lourdement sanctionnée par l’État.
C’est à raison, dès lors, que les premiers juges ont débouté la société IDF de sa principale demande indemnitaire, en observant de manière pertinente que ladite société ne rapportait de toute façon pas la preuve du préjudice dont elle réclamait réparation, ce qui reste exact à hauteur d’appel puisque la société IDF, qui explique solliciter la réparation de la perte de chance de percevoir la marge brute que lui aurait selon elle assuré le contrat de partenariat mené à son terme, offre pour seule preuve de ce préjudice financier une attestation de son expert comptable portant sur ses résultats et sa marge brute «'de production'» de l’exercice clos au 31 décembre 2019, ne produit ni son bilan comptable de l’exercice 2020, ni même les justificatifs du chiffre d’affaires qu’elle a réalisés en 2020 et 2021, c’est-à-dire pendant la période de suspension de l’exécution du contrat litigieux, et ne produit non plus, en dépit des observations des intimées, aucun élément qui permette de mesurer les incidences sur son activité des confinements liés à la pandémie de Covid 19 durant les années 2020 et 2021, ni aucun élément démontrant que, pendant la période durant laquelle Total PNE lui a demandé de cesser de lui transmettre des dossiers, elle n’a pas soumis ses dossiers aux autres fournisseurs d’énergie, «'obligés'» au sens de la loi POPE, avec lesquels elle a pourtant elle-même mis en avant ses relations dans les courriers qu’elle a adressés à Total PNE dans le courant de l’année 2020.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société IDF formée à hauteur de 308'600,71 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat par la société Total PNE:
Au soutien de cette demande indemnitaire qu’elle fonde sur les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, la société IDF expose qu’en conditionnant le paiement de ses soutiens financiers à la réalisation d’audits, puis en l’obligeant à agir en justice pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient contractuellement dues, la société Total PNE a failli à ses obligations et lui a causé divers préjudices
financiers qu’elle estime à la somme totale de 308'600,71'euros.
L’appelante explique en ce sens que ses équipes ont été désorganisées, qu’elle a subi un trouble commercial et a dû mobiliser en interne deux personnes de son encadrement à temps plein sur 100 jours de travail au moins, ce qui, sur la base d’un taux journalier moyen d’un cadre de direction d’environ 1'400 euros, représente une dépense de 280'000 euros
Elle ajoute avoir exposé des dépenses de 22'860 euros HT, 5'040 euros HT et 360 euros HT pour faire procéder à des campagnes d’audits par la société Elite Quality Inspection et à des contrôles par la société Qualiconsult, puis avoir été contrainte de régler des frais de 340,71 euros HT pour faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Dès lors qu’il a été jugé que les manquements de la société IDF à ses obligations étaient suffisamment graves pour que la société Total PNE excipe de cette mauvaise exécution pour suspendre l’exécution de leur contrat de partenariat en demandant à IDF de ne pas lui transmettre de nouveaux dossiers, les manquements de l’appelante autorisaient pareillement la société Total PNE à suspendre le paiement de ses soutiens. La société IDF ne peut donc reprocher à la société Total PNE d’avoir failli à son obligation de paiement en retenant le règlement de ses soutiens financiers jusqu’à ce que les opérations de contrôle aient permis d’établir, soit que les travaux d’isolation avaient été effectués correctement et étaient éligibles au dispositif CEE, soit que la société IDF avait effectivement remédié aux non-conformités relevées pour les rendre éligibles.
Une fois ces contrôles réalisés et le montant des soutiens financiers effectivement dus à IDF déterminé, le retard de paiement de la société Total PNE a déjà été réparé par les intérêts moratoires alloués par les premiers juges sur les sommes au paiement desquelles la société Total PNE a été condamnée, par des chefs du jugement déféré qui ne sont pas critiqués.
En application du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, la société IDF ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts distincts de ces intérêts moratoires qu’en établissant la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi de la société Total PNE.
Outre qu’elle n’offre pas de démontrer la mauvaise foi de la société Total PNE, la société IDF ne produit pas le moindre élément de nature à établir la désorganisation de ses services et la mobilisation alléguée de deux de ses cadres, et ne saurait faire supporter par la société Total PNE l’éventuel surcroît de travail que la mauvaise exécution de ses propres obligations a généré.
Il apparaît en revanche que pour obtenir le paiement des 78 soutiens financiers qu’elle estimait lui rester dus par la société Total PNE qui ne proposait devant les premiers juges de n’en payer que 58, la société IDF a dû faire procéder à ses frais à des contrôles de conformité pour démontrer le bien-fondé de ses demandes.
Alors qu’elle n’a jamais contesté la réalité du travail de reprise réalisé par la société IDF, qu’elle ne pouvait pas s’opposer au paiement de dossiers qu’elle n’avait pas fait vérifier et qu’elle n’offre pas non plus d’établir que pour ces 20 dossiers pour lesquels elle estimait ne pas avoir à régler ses soutiens financiers à IDF, elle n’avait pas obtenu de CEE du PNCEE, il apparaît que la société Total PNE a fait montre de mauvaise foi en s’opposant au paiement des sommes dues à son ancienne partenaire, sans apporter la preuve qui lui incombait d’éventuels faits libératoires.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Total PNE sera dès condamnée à indemniser l’appelante des dépenses qu’elle l’a contrainte à exposer pour apporter la preuve de ce qui lui restait dû.
Sur la base du prix unitaire des contrôles réalisés par la société Elite quality inspection (180 euros HT), la société Total PNE sera en conséquence condamnée à régler à la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IDF, la somme de 3'600 euros à titre de dommages et intérêts.
Rien ne justifie en revanche de mettre à la charge de la société Total PNE le coût de l’ensemble des contrôles que la société IDF a cru devoir faire réaliser ni le coût du constat qu’elle a fait dresser par commissaire de justice dans le but d’établir que le reportage télévisé diffusé sur France 2 était dénigrant à son égard.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Total PNE :
— sur les demandes de remboursement des dossiers non-conformes
La société Total PNE ne développe aucun moyen, dans la partie discussion de ses conclusions, au soutien de sa demande de confirmation des chefs du jugement déféré qui ont accueilli ses demandes en remboursement des dossiers non-conformes des lots A et B, chefs qui sont pourtant critiqués par la société IDF qui, avec son liquidateur, en poursuivent l’infirmation et sollicitent au dispositif de leurs dernières écritures la restitution des sommes au paiement desquelles IDF a été condamnée, en faisant valoir, d’une part que ces demandes de remboursement ne reposent sur aucun fondement juridique, d’autre part que la société Total PNE devra restituer ces sommes que, par l’effet de la compensation ordonnée, elle a déduit en procédant le 29 juin 2022 à un virement d’un montant de 161'569,46'euros en déduisant de la somme à laquelle elle avait été condamnée (176'409,61 euros majorés des intérêts moratoires) les sommes de 3'493,05 et 5'421,71 euros au paiement desquelles la société IDF avait été reconventionnellement condamnée à son égard.
Il est de jurisprudence constante que le paiement effectué avant l’ouverture de la procédure collective, en vertu d’une décision sur le fond exécutoire par provision, éteint la créance, de sorte que le créancier n’est pas soumis à l’obligation de la déclarer, quand bien même l’appel interjeté contre cette décision est toujours pendant à la date d’ouverture de la procédure collective (v. par ex. Com. 15 mai 2019, n° 18-11,251':15 février 2011, n° 09-71.487'; 5 octobre 2010, n° 09-70.218).
En l’espèce, le jugement déféré du 16 juin 2022 qui avait acquis, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et qui, assorti de l’exécution provisoire, avait force exécutoire, a accueilli les demandes de remboursement de la société Total PNE et
ordonné compensation entre les créances réciproques des parties.
Il s’en infère qu’en dépit de l’appel, la compensation a opéré avant le jugement d’ouverture de la procédure collective d’IDF, le 12 septembre 2023, de sorte que la société Total PNE n’avait pas à déclarer au passif de la liquidation judiciaire d’IDF ces deux créances qui se trouvaient éteintes au jour de l’ouverture de la procédure.
Cela ne signifie cependant pas que, par la voie de l’appel, la société IDF et son liquidateur ne peuvent remettre en cause le paiement ainsi réalisé par compensation, dès lors que ce paiement n’a été effectué qu’en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement qui avait ordonné compensation entre les créances réciproques des parties.
Pour statuer comme ils l’ont fait sur les demandes reconventionnelles de remboursement en cause, par des motifs que la société Total PME est réputée s’approprier en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les premiers juges ont commencé par indiquer que la conformité des travaux constitue une obligation de la société IDF à raison de l’objet même du contrat de partenariat, que la société Caldéo [Total PNE] faisait valoir au soutien de ses demandes de remboursement formées à hauteur de 21'364,91 euros pour le lot A et de 11 707,01 euros pour le lot B que ces sommes correspondaient à dix dossiers non-conformes du lot A et 7 dossiers non-conformes du lot B qui 'feraient sans nul doute’ l’objet d’un rejet du PNCEE, mais que la société IDF apportait de son côté la preuve que 7 dossiers du lot A et 3 dossiers du lot B avaient fait l’objet d’un audit conforme de sorte que, déduction faite du montant des dossiers dont IDF établissait la conformité, l’obligation de remboursement de cette dernière devait être limitée à 3'493,05 euros pour le lot A et 5'421,71 euros pour le lot B.
Dès lors, même à admettre qu’elle puisse solliciter la confirmation d’un jugement qui a prononcé une condamnation contre l’appelante qui se trouve en liquidation judiciaire, la société Total PNE, qui ne peut prétendre au remboursement de soutiens financiers réglés à IDF sans établir que ces soutiens ont été versés pour des opérations d’isolation qui se sont révélées non-conformes aux exigences du dispositif CEE, ne peut qu’être déboutée de ses prétentions, puisqu’il ne résulte pas des motifs dubitatifs de ce jugement que ladite société Total PNE avait rapporté cette preuve, ni que cette preuve pouvait être déduite de refus du PNCEE présentés comme simplement probables.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ces chefs.
Il n’appartient en revanche pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l’exécution de sa décision.
Elle n’a donc pas à statuer sur les demandes de restitution formulées par la société IDF au titre des paiements qu’elle a effectués par compensation à raison de l’exécution provisoire de la décision déférée, étant si besoin rappelé qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
— sur les demandes de remboursement de campagne d’audits
sur la demande de remboursement accueillie par les premiers juges à hauteur de 8'906,60 euros
Le jugement déféré, qui a condamné reconventionnellement la société IDF à rembourser à la société Caldéo devenue Total PNE et à la société TMF une somme de 8'906,60 euros au titre de la campagne d’audits et ordonné compensation, était revêtu de l’exécution provisoire et a en conséquence acquis force exécutoire, bien que frappé d’appel, ce dont il résulte, ainsi qu’il vient d’être dit, que la compensation ainsi ordonnée valant paiement avait emporté, à la date du jugement la prononçant, extinction des créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible d’entre elles de sorte que les intimées n’avaient pas, à proportion de cette somme de 8'906,60 euros, à déclarer leur créance éteinte par la compensation prononcée par les premiers juges.
Au soutien de cette demande à laquelle s’opposent les appelants qui l’estiment infondée, la société Total PNE se borne à faire valoir que le jugement entrepris a utilement rappelé que «'bien que le contrat ne précise pas que la société IDF avait la charge des audits, il n’en reste pas moins que la société IDF se devait de rapporter la preuve de la conformité de ses travaux initiaux et des reprises en service après-vente'».
Le contrat de partenariat ne comporte en effet aucune stipulation mettant à la charge de la société IDF le coût des audits réalisés par Total PNE ou sa mandante, Total MF.
Sauf à renverser la charge de la preuve, il n’appartenait cependant pas à la société IDF, pour être réglée de ses soutiens financiers, d’apporter la preuve de la conformité de ses travaux, mais éventuellement à la société Total PNE d’apporter la preuve d’un fait libératoire pour s’opposer au paiement convenu.
Alors que l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui impose aux demandeurs de certificats d’économies d’énergie de justifier de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie, précise expressément que lorsque le contrôle est réalisé sur le lieu de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur et aux frais de ce dernier, les sociétés Total PNE et Total MF, demanderesses de CEE au sens du texte précité, n’expliquent pas pourquoi, au cas particulier, le coût de ces contrôles devrait lui être remboursé par la société IDF.
Dans ces circonstances, les intimées ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes formées sur ce chef, par infirmation du jugement déféré.
Pour les raisons précédemment rappelées, la cour n’a en revanche pas à statuer sur la demande de restitution formée par IDF, qui relève de la seule exécution de la présente décision infirmative.
— sur la demande de remboursement de la somme complémentaire de 63'095,03 euros rejetée par les premiers juges
A hauteur d’appel, les sociétés Total PNE et Total MF, qui n’ont déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF, sollicitent la «'condamnation'» de la société IDF à leur payer, au titre de cette campagne d’audits, une somme complémentaire de 63 095,03 euros et, «'en conséquence'», «'la fixation au passif de la société IDF de la somme de 63'095,03 euros au titre de leur créance de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’IDF'».
Au soutien de cette demande qui tend à une condamnation et, «'en conséquence'», à une fixation de créance, les intimées ne s’expliquent pas sur ce rapport de conséquence qui n’a pas de sens puisque la fixation de créance est exclusive de condamnation'; elles se bornent à faire valoir que si la cour venait à infirmer le jugement et à faire droit à leur demande tendant à mettre à la charge d’IDF l’intégralité des coûts d’audit, «'cela impliquerait qu’IDF [aurait] perçu à tort la somme de 63'095,03 euros qui aurait dû être déduite, par l’effet de la compensation, du montant versé par Total PNE et Total MF en exécution du jugement, de sorte que cette somme perçue en exécution du jugement devra faire l’objet d’une restitution par IDF à Total PNE et Total MF'».
En réplique aux écritures de la société IDF et de son liquidateur, qui font valoir que faute d’avoir été déclarée, la créance des intimées antérieure à l’ouverture de la procédure collective ne peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire d’IDF et que les demandes des sociétés Total PME et Total MF formées sur ce chef doivent être déclarées irrecevables en ce que la créance alléguée est inopposable à la procédure collective, en soulignant que les sociétés intimées ne peuvent plus être admises à déclarer la créance dont elles se prévalent puisque, bien qu’informées de la liquidation judiciaire de la société IDF au plus tard le 13 décembre 2023 par la notification qui leur a été faite de l’intervention volontaire du liquidateur, elles n’ont pas introduit d’action en relevé de forclusion dans le délai des six mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc qui a expiré le 28 mars 2024, les intimées soutiennent en se prévalant des dispositions de l’article 1347 du code civil que dès lors que le jugement déféré a ordonné compensation entre les créances réciproques des parties, l’arrêt à intervenir est susceptible de faire naître une créance de restitution qui naîtrait de la décision infirmative, qui serait une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective et n’avait en conséquence pas à être déclarée.
La compensation qui a opéré avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société IDF par l’effet du jugement déféré qui était assorti de l’exécution provisoire n’a entraîné l’extinction de la créance dont se prévalent les sociétés Total PNE et Total MF au titre de la campagne d’audits qu’à proportion de la somme de 8'906,60 euros ainsi versée et les intimées qui ont omis de déclarer leur créance ne peuvent soutenir que celle-ci serait une créance postérieure qui n’avait pas à être déclarée, au moyen d’un raisonnement qui, méconnaissant les limites de la chose jugée en 2022, voudrait faire produire effet à la compensation prononcée en première instance sur des condamnations à paiement présentées comme susceptibles d’être accueillies par la cour.
Il ne fait aucun doute que la créance de remboursement de la campagne d’audit que les sociétés Total PME et Total MF lient à la mauvaise exécution du contrat de partenariat litigieuse ne peut qu’être née d’une exécution défectueuse du contrat, antérieure au jugement d’ouverture, de sorte que cette créance devait comme telle être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF, pour sa part non éteinte par l’effet de la compensation intervenue avant le jugement d’ouverture.
Encore que les intimées ne sollicitent pas l’infirmation du chef du jugement déféré qui a condamné la société Total PNE à payer à la société IDF la somme de 176'409,61'euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés et que la formulation du dispositif de leurs dernières conclusions apparaît inconciliable avec la mise en 'uvre de l’exception de compensation, il sera néanmoins rappelé, puisqu’elles se prévalent de l’article 1347 du code civil dans la partie discussion de leurs écritures, que le double paiement réalisé par la compensation selon ce texte intervient à la date où ses conditions sont réunies.
Du fait de la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la compensation légale posées à l’article 1347-1 -fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité- doivent être réunies avant le jugement d’ouverture pour que la compensation opère et ne puisse être remise en cause.
Dès lors que la société IDF a toujours contesté la demande de remboursement des sociétés Total PNE et Total MF, la compensation légale n’a pu jouer avant le jugement d’ouverture, faute pour la créance dont se prévalent les intimées de présenter les quatre caractères exigés par l’article 1347-1.
Parce qu’elle constitue un double paiement, la compensation contrarie ouvertement la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures si elle doit jouer après le jugement d’ouverture. La compensation postérieure au jugement d’ouverture est en conséquence interdite, sauf pour les créances connexes.
Il résulte en effet de l’article L. 622-7, I du code du commerce que le jugement d’ouverture interdit tout paiement des créances nées antérieurement, sauf le paiement par compensation des dettes connexes.
Dit autrement, un créancier antérieur peut opposer à une demande en paiement formée par son débiteur en liquidation judiciaire la compensation entre sa dette et la créance qu’il détient contre le débiteur, mais pour que cette exception de compensation puisse effectivement jouer, il importe que les créances présentent un lien de connexité et que le créancier ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective (v. par ex. Com. 13 février 2019, n° 17-15,439'; 3 mai 2011, n° 10-16.758)'.
Dès lors que les sociétés Total PNE et Total MF n’ont déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF et ne peuvent plus êtres relevées de forclusion, faute d’avoir agi dans le délai de six mois prévu au 3e alinéa de l’article L. 622-26, et même au dernier alinéa de cet article, la créance dont elles se prévalent est inopposable à la liquidation judiciaire de la société IDF et elles ne peuvent plus invoquer la compensation, même par voie d’exception.
Sauf à méconnaître le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la demande reconventionnelle des intimées en paiement d’une somme de 63'095,03 euros en remboursement de la campagne d’audit ne peut prospérer et la demande, curieusement formée «'en conséquence'», de fixation d’une créance de 63'095,03 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société IDF, ne peut pas davantage être accueillie alors que la créance discutée n’est pas une créance postérieure de restitution, on l’a dit, mais une créance antérieure, inopposable comme telle à la procédure collective, faute d’avoir été déclarée.
— sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice d’image
En faisant valoir que le comportement d’IDF et ce contentieux ont irrémédiablement terni sa réputation auprès des autorités de contrôle et du PNCEE qui reste l’entité régulatrice du dispositif des CEE, la société Total PNE sollicite la condamnation de la société IDF à lui payer la somme de 25'000 euros en réparation du préjudice d’image qu’elle estime avoir subi et «'en conséquence la fixation au passif d’IDF'» d’une somme du même montant en expliquant, en réplique aux écritures des appelants, que le liquidateur ne peut lui opposer de bonne foi que ses demandes seraient irrecevables en l’absence de déclaration de cette créance antérieure au jugement d’ouverture, alors que cette situation résulte de ce que la société IDF ne l’a pas portée sur la liste de ses créanciers et que le liquidateur ne l’a jamais avertie et n’a pas non plus averti Total MDF de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Total PNE ne conteste pas l’antériorité de la créance en cause, née d’une situation dont elle avait déjà sollicité réparation devant les premiers juges avant l’ouverture de la procédure collective de la société IDF.
Si la société Total PNE peut reprocher à la société IDF de ne pas l’avoir inscrite sur la liste prévue à l’article L. 622-6 et de l’avoir ainsi privée de l’information du mandataire, elle ne peut en revanche soutenir que le liquidateur ne pourrait lui opposer, de bonne foi, son absence de déclaration de créance au motif, inexact, que celui-ci ne l’aurait jamais avertie de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’IDF, alors que le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 14 décembre 2023 par voie électronique de sorte que, même si elle n’avait pas pris connaissance du jugement d’ouverture publié le 28 septembre 2023 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai qui lui était offert pour agir en relevé de forclusion était encore loin d’expirer lorsqu’elle a été informée de l’ouverture de la procédure par l’intervention volontaire du liquidateur, ce dont il s’infère que son absence de déclaration de créance n’est imputable qu’à sa propre carence.
Dans ces circonstances les prétentions de la société Total PNE ne peuvent qu’être écartées puisque la cour, qui ne saurait «'condamner'» à paiement la société IDF au mépris de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, ne peut davantage fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société une créance antérieure qui n’a pas été déclarée et qui, en conséquence, est inopposable à la procédure collective.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Si les intimées indiquent à raison que la créance indemnitaire susceptible de naître de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif serait une créance postérieure née de la présente décision, non soumise à déclaration en l’absence d’exigibilité, l’appel de la société IDF ne peut en l’espèce être jugé abusif puisque l’appelante a obtenu une infirmation partielle du jugement entrepris.
Les sociétés Total PNE et Total PNF seront dès lors déboutées de leur demande de fixation de créance sur ce chef.
Sur la demande de prononcé d’une amende civile :
Outre qu’il n’appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d’une amende civile qui relève de la seule initiative de la juridiction, le prononcé d’une telle sanction n’apparaît pas justifié en l’espèce et sera en conséquence écarté.
Sur les demandes accessoires :
Comme en première instance, les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens dont elles ont fait l’avance et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société [Adresse 11] de sa demande indemnitaire tirée de la résolution ou de la suspension fautive du contrat de partenariat, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne la société Totalénergies Proxi Nord Est à payer à la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice né de la mauvaise exécution du contrat,
Déboute la société Totalénergies Proxi Nord Est de ses demandes reconventionnelles formées au titre du remboursement de dossiers non-conformes du lot A et du lot B,
Déboute la société Totalénergies Proxi Nord Est de sa demande reconventionnelle formée à hauteur de 8'906,60 euros au titre du remboursement d’une campagne d’audits,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner ou de constater une compensation entre des créances réciproques des parties antérieures à la liquidation juduciaire de la société [Adresse 11],
Constate que la société Totalénergies Proxi Nord Est n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11] et n’a pas non plus agi en relevé de forclusion dans les délais qui lui étaient impartis,
En conséquence':
Déclare inopposables à la liquidation judiciaire de la société Isolation du domaine français les éventuelles créances de la société Totalénergies Proxi Nord Est présentées comme résultant d’une atteinte à son image ou d’une obligation de remboursement de campagne d’audits excédant 8 906,60 euros et dit n’y avoir lieu en conséquence à fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11] de créances qui sont inopposables à cette procédure collective,
Rejette la demande de fixation d’une créance indemnitaire pour appel abusif,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de restitution des paiements intervenus en vertu de l’exécution provisoire des dispositions infirmées du jugement entrepris, mais rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution,
Déboute la société Isolation du domaine français de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des sociétés Totalénergies Proxi Nord Est et Totalénergies marketing France formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Alexis Devauchelle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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