Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 21/10307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 28 octobre 2021, N° 20/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10307 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00382
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 20 Janvier 1965 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMEE
S.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 562 077 503
Représentée par Me Laurent GAMET et Me RIBEREAU-GAYON, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] a été engagé par la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 février 2006 en qualité de manoeuvre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] exerce les fonctions de maçon, OP1, coefficient 125.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des travaux publics ouvriers.
La société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique occupe à titre habituel plus de onze salariés.
A partir de 2010, M. [R] a exercé plusieurs mandats de représentants du personnel. Au dernier état, il a été nommé délégué syndical CGT à compter de 2018 et membre du CSE à compter de 2019.
Le 4 octobre 2018, la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique a notifié à M. [R] un avertissement qui a été annulé par un jugement du conseil de prud’hommes de Melun le 30 janvier 2020, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2022 qui a également jugé que l’avertissement du 4 octobre 2018 était discriminatoire et a condamné l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.
Le 10 décembre 2019, la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique a notifié un autre avertissement à M. [R] en ces termes :
« Lors de la dernière réunion du CSE du 6 décembre 2019, j’ai constaté de votre part des propos indignes qui n’ont pas leur place au sein de notre entreprise.
En effet, vous avez proféré des insultes envers les membres du CSE et en particulier Monsieur [S] [B].
Vous avez assimilé la décision du CSE de plafonner les cartes cadeaux de fin d’année à 200 € (le salarié + 3 enfants) à de la « discrimination raciale ». Tels étaient vos propos et ils sont inacceptables.
Vous avez également, pour des raisons inconnues, invectivé Monsieur [S] [B] en le traitant de « raciste ». Tels étaient vos propos et ils sont inacceptables.
En tant que Directeur de SADE TRAVAUX SPECIAUX et président du CSE, je ne peux tolérer de telles paroles, ni permettre qu’elles soient de nouveau prononcées. (…) Conformément à l’article 15 du règlement intérieur, ces faits constituent un manquement à vos obligations contractuelles et conventionnelles et nous amènent à vous adresser cet avertissement. (..) ».
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 24 septembre 2020 pour solliciter l’annulation de l’avertissement du 10 décembre 2019.
Par conclusions du 25 mars 2021, la société Sade indiquait qu’elle retirait l’avertissement du 10 décembre 2019.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de toutes ses demandes et a mis les dépens éventuels à la charge de M. [R].
M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 28 octobre 2021.
Statuant à nouveau :
— juger que l’avertissement notifié à M. [R] le 10 décembre 2019 est non seulement injustifié mais qu’il est également constitutif d’une discrimination.
— condamner la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination et l’atteinte à la liberté syndicale.
— condamner la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 28 octobre 2021.
En conséquence :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [R] à verser à la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [R] aux dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral pour discrimination et atteinte à la liberté syndicale
La société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique fait d’abord valoir que M. [R] n’avait pas invoqué de discrimination au moment de la saisine du conseil de prud’hommes et que suite au retrait de la sanction, celui-ci ne pouvait plus en réclamer l’annulation ; que c’est par des conclusions du 31 mars 2021, en vue de l’audience du 1er avril 2021, que M. [R] a présenté une demande additionnelle de discrimination syndicale en produisant de nouvelles pièces ; que cette demande additionnelle est intervenue après l’annulation de l’avertissement du 18 mars 2021 et après la communication des conclusions de la société du 25 mars 2021; que les prétentions de M. [R] quant à une discrimination et une atteinte à sa liberté syndicale n’ont pas de lien avec la prétention d’origine et ne sont pas recevables.
* * *
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, outre le fait que la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique ne saisit pas la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’une demande d’irrecevabilité de la demande additionnelle de M. [R], il convient de relever que la demande initiale présentée par M. [R] tend à l’octroi de dommages-intérêts au titre d’un avertissement injustifié et, dans sa requête introductive du 24 septembre 2020, il mentionnait le 'lien entre ses constatations et l’exercice de ses mandats', 'la volonté de nuire au salarié’ et contestait 'les faits qui lui sont reprochés et ressent cette sanction comme étant les conséquences directes de ses diverses interventions dans le cadre de ses mandats'.
Ainsi, la demande originaire faisant clairement référence au lien entre les sanctions subies et l’exercice de ses mandats syndicaux, la demande additionnelle présentée par M. [R], qui tend également à l’octroi de dommages-intérêts concernant ce même avertissement, sur le fondement d’une discrimination, se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant et est donc recevable.
Enfin, le fait que l’employeur décide, en cours de procédure et unilatéralement, de 'retirer’ la sanction ne rend pas la demande de M. [R] 'sans objet', dès lors que la sanction a bien existé et que M. [R] invoque un préjudice moral qui est né avant son retrait et qui a persisté après ledit retrait.
M. [R] conclut que l’avertissement est non seulement injustifié mais qu’il est discriminatoire.
Sur l’avertissement
L’article L1333-1 du code du travail dispose, en cas de litige concernant une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A ce titre, la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique ne produit aucun des éléments qu’elle a retenus pour prendre la sanction alors que M. [R] produit plusieurs attestations qui indiquent :
— M. [B] : « Par la présente, je n’ai jamais demandé à la direction de faire ou de verser une sanction à Monsieur [R] [O]. Je suis assez grand et responsable pour savoir me défendre tout seul, si j’avais été affecté par quelques propos qui se seraient passés en réunion CSE. Je n’autorise pas la direction à se servir de mon nom pour invectiver qui que ce soit. Ce jour de la réunion CSE, les débats étaient houleux mais à aucun moment, je ne me suis senti visé personnellement par des propos que soi-disant Monsieur [R] aurait tenus. Je suis délégué syndical UNSA, délégué titulaire au CSE, CSEC, conseiller prud’homal ainsi que membre de la commission Groupe France Veolia ».
— M. [U] : « J’ai assisté à la réunion CSE dont je suis membre le 6 décembre 2019. Monsieur [O] [R] n’a jamais traité personne de raciste ou insulté qui que ce soit. Il n’a jamais traité [S] [B] de raciste pendant cette réunion. » .
— M. [L] : « Suite à la réunion CSE du 6 décembre 2019, Monsieur [R] [O] a reçu un avertissement de la direction qui l’accuse d’avoir insulté les membres du CSE et d’avoir traité Monsieur [S] [B] de raciste. J’atteste sur l’honneur que Monsieur [R] [O] n’a jamais tenu de tels propos. ».
La société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique se contente de contester la valeur probante de ces attestations en soutenant que M. [B] a quitté l’entreprise en gardant un ressentiment à l’encontre de la société et que M. [U] et M. [L] sont, avec M. [R], membres du même syndicat.
Cependant, les attestations respectent l’ensemble des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et notamment leurs auteurs attestent, par une mention manuscrite, qu’ils ont eu connaissance des sanctions pénales encourues en cas d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, la valeur probante de ces attestations sont considérées comme suffisante pour être retenues par la cour.
Il en résulte que l’avertissement du 10 décembre 2019 n’est pas justifié.
Sur la discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparante ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
L’article L2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail […]'.
Selon l’article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
M. [R] fait valoir que :
— les accusations formulées par la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique dans son avertissement du10 décembre 2019 sont fausses, ce qu’elle a reconnu elle-même en rétractant la sanction après la production des propres attestations de son salarié; la rétractation est donc un aveu et non un geste d’apaisement.
— le reproche sanctionné dans l’avertissement se rattache directement à l’exercice de son mandat syndical.
— il existe un contexte de représailles syndicales dont sont victimes le syndicat CGT, auquel il appartient, et ses membres (la vidéosurveillance de leur local syndical, les attaques contre M. [C]).
— il existe un acharnement à son égard puisqu’il ne s’agit pas du premier avertissement injustifié qui lui a été notifié en ce qu’un précédent avertissement du 4 octobre 2018 a déjà été annulé.
— il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement par lettre du 6 septembre 2019.
— il existe des man’uvres de la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique qui a tenté d’extorquer la validation du compte rendu de la réunion du 6 décembre 2019 aux membres du CSE sans le leur soumettre au préalable et sans permettre un vote serein.
M. [R] produit :
— l’avertissement du 10 décembre 2019, les attestations de M. [B], M. [U] et M. [L].
— le jugement du conseil de prud’hommes du 30 janvier 2020 annulant l’avertissement du 4 octobre 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2022 confirmant le jugement,
— sa convocation du 6 septembre 2019 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement,
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 28 février 2020 dans lequel il est indiqué que M. [R] a déclaré que le procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2020 n’avait pas été adressé pour validation et que M. [G] proposait que ledit procès-verbal soit examiné séance tenante afin d’être validé.
M. [R] établit la matérialité des faits consistant en un avertissement du 10 décembre 2019 non justifié, en un précédent avertissement du 4 octobre 2018, également jugé injustifié et discriminatoire, en une convocation à un l’entretien préalable à un éventuel licenciement et en une tentative de faire valider un précédent procès-verbal de réunion du CSE.
Pris dans leur ensemble, ces faits établis font présumer une situation de discrimination syndicale.
Il incombe donc à la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle fait valoir que M. [R] ne fait qu’ « alimenter » le dossier de M. [C] qui a également engagé une procédure prud’homale pour discrimination syndicale; que le conseil de prud’hommes de Melun du 30 janvier 2020 a annulé une sanction au bénéfice du doute ; que le syndicat CGT SADE STS a saisi la CNIL pour obtenir le retrait d’une caméra filmant l’accès à un bâtiment ayant fait l’objet de plusieurs vols et dans lequel se trouvent, outre plusieurs bureaux avec du matériel informatique, le local syndical ; que pour écarter toute suspicion, même si la caméra ne visait pas l’accès au local syndical, elle a retiré la caméra pour retenir d’autres solutions de protection des biens.
La société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique produit la saisine du conseil de prud’hommes par M. [C], un jugement du tribunal de Paris du 19 mai 2020 concernant des élections professionnelles.
Cependant, aucune de ces pièces n’est susceptible de prouver que sa décision de sanctionner M. [R] par un avertissement le 10 décembre 2019 et que le contexte invoqué au titre des autres décisions qu’elle a prises concernant M. [R], sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination est donc établie.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique fait valoir que M. [R] n’a subi aucun préjudice puisque l’avertissement a été retiré dans un souci d’apaisement des relations avec M. [R] et les arguments présentés par le salarié pour justifier d’un préjudice ne sont pas sérieux.
M. [R] fait valoir que la rétractation de l’avertissement n’a pas effacé son préjudice ; qu’il convient d’appréhender la gravité de faits de discrimination syndicale qui requiert la réparation de l’intégralité de préjudice pendant toute la durée de la discrimination ; que la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique est coutumière de telles manoeuvres et n’hésite pas à user de sanctions dissuasives.
* * *
Le principe de la réparation intégrale est posé par l’article L.1134-5 du code du travail qui dispose que « Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, de sa réitération
et des conséquences morales dommageables qu’elle a eues pour M. [R], le préjudice qui en résulte pour le salarié doit être réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’avertissement notifié à M. [O] [R] le 10 décembre 2019 est injustifié et constitutif d’une discrimination syndicale,
— condamne la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique à payer à M. [O] [R] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination,
— condamne la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique à payer à M. [O] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— condamne la société Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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