Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 26 sept. 2023, n° 21/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SA [12]
[T] [H]
SAS [15]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°376/2023
N° RG 21/01823 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMSL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
SAS [15]
[Adresse 13],
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Mme [V] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [T] [H] a été embauchée par la société [15] et mise à la disposition de la société [12] par contrat du 1er septembre 2014 en qualité de téléconseillère.
Le 23 novembre 2015, elle a été victime d’un accident du travail. Un certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2015 faisant état des lésions suivantes : 'troubles auditifs avec sensation d’oreilles bouchées, otalgies bilatérales, sensation de brûlure des oreilles quand parle dans le casque, battement ressenti dans l’oreille gauche. Vue aux urgences O.R.L'.
Par décision du 21 mars 2016, la CPAM d’Indre et Loire a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. Par décision du 19 avril 2019, la CPAM a alloué à Mme [H] une IPP de 12 % à compter du 2 février 2019, date de la consolidation, taux contesté par la société [15], et ramené à 2 % par décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2020.
Mme [H] a saisi le CPAM le 18 mai 2017 en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] en sa qualité d’entreprise utilisatrice de ses services le jour de l’accident, à charge pour la société [15], en sa qualité d’employeur, de répondre des conséquences indemnisables s’y rapportant. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 6 juillet 2018.
Par requête du 22 juillet 2019, Mme [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours devenu tribunal judiciaire par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019, aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 23 novembre 2015.
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la société [12], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [15], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime Mme [H] le 23 novembre 2015,
— dit que la société [15], employeur de Mme [H], sera tenue envers la CPAM d’Indre et Loire des sommes qu’elle aura versées à Mme [H] en réparation de ses préjudices,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Indre et Loire qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée et en procédera à la récupération auprès de la société [15] sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dit que la CPAM d’Indre et Loire versera directement à Mme [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— condamné la société [12] à garantir la société [15] à hauteur de 70 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [15] à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H],
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder le docteur [P] – [Adresse 5] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Riom lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées:
* d’examiner l’intéressée,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
* de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressée de l’accident du travail dont elle a été victime,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (tant avant qu’après la consolidation),
° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) et a été nécessaire et/ou est nécessaire pour aider l’intéressée à accomplie les actes de la vie quotidienne avant la consolidation; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressée en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles…),
* décrire tout au préjudice subi par l’intéressé,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de la saisine,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM d’Indre et Loire,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021 à 14h pour conclusion des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis.
Le jugement ayant été notifié, la société [12] en a relevé appel par déclaration du 7 juin 2021.
Par conclusions du 4 octobre 2022 soutenues oralement à l’audience, elle demande de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’accident subi par Mme [H] résultait de la faute inexcusable de la société [12],
— déclarer que la société [12] n’a commis aucun manquement en lien avec l’accident du 23 novembre 2015,
— déclarer que la société [12] a pris toutes les mesures pour préserver son personnel de tous risques pour sa santé,
En conséquence,
— débouter Mme [H], et en tant que de besoin toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société [15] avait commis une faute en s’abstenant de faire bénéficier sa salariée d’une visite médicale,
— déclarer que la société [15] a manqué à ses obligations légales,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie due à la société [15] par [12] à 70 %
— déclarer que cette garantie ne pourra être supérieure à 20 %, la société [15] conservant à sa charge 80 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Sous le bénéfice de ce nécessaire partage,
— déclarer que seul le taux de 2 % fixé par la CMRA est opposable à la société [15] et par voie de conséquence à la société [12],
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [H] et, en tant que de besoin en toutes ou partie, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 19 mai 2023 soutenues oralement à l’audience Mme [T] [H] demande de :
— dire et juger l’appel interjeté par la société [12] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 10 mai 2021 recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter la société [12] de ses demandes, fins et prétentions visant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable à l’égard de l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [H], le 23 novembre 2015 et à voir débouter Mme [T] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer par voie de conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la société [12], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [15], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime Mme [H] le 23 novembre 2015,
Vu l’article 551 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable de la société [15],
statuant à nouveau, dire et juger que le manquement porté par la société [15] aux dispositions des articles R. 4624-10 et 4624-11 du Code du travail caractérise sa faute inexcusable à l’égard de l’accident du travail subi par Mme [H],
— statuer ce que de droit sur la demande en garantie formée par la société [15] à l’égard de la société [12],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
— condamner in solidum la société [12] et la société [15] à payer à Mme [T] [H] la somme complémentaire de 1 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum la société [12] et la société [15] aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande de :
Vu les articles L. 241-5-1, et L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 263 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal et sur appel principal de la société [12],
— constater que Mme [T] [H] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de la société [15],
— constater que Mme [T] [H] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque,
— constater que la société [15], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 mai 2021 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement Mme [T] [H] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [15],
A titre subsidiaire et sur appel incident de la société [15],
— déclarer recevable l’appel incident formé par la société [15],
— dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [12], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [15] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 septembre 2022 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [15] à 30 %,
Statuant à nouveau,
— fixer la part de responsabilité de la société [12] à 100 %,
— condamner la société [12], ès qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la société [15] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— dire et juger que seul le taux d’incapacité fixé à 2 % est opposable à la société [15] avec impossibilité pour la caisse primaire d’assurance maladie de recouvrer les sommes correspondantes à la portion de majoration de rente excédant ce taux,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de Tours afin de statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [H],
A défaut,
— surseoir a statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [T] [H],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [T] [H] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de procéder à l’avance des sommes allouées à Mme [T] [H] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner Mme [T] [H] à verser à la société [15] la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience, la CPAM d’Indre et Loire s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— Les demandes de dire et juger
La Cour rappelle que l’article 954 du Code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la Cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La Cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
— La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La société [12] poursuit principalement l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable en sa qualité de substituée de l’employeur, la société [15]. À l’appui, elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute ; que si, après avoir engagé une campagne de rénovation de ses systèmes de téléphonie d’accueil, à la fin de l’année 2014, des phénomènes acoustiques sont apparus alors qu’elle n’avait jamais eu à en déplorer, elle a immédiatement pris de nombreuses mesures pour protéger le personnel et mener des investigations, ce en concertation avec les institutions représentatives du personnel et le service prévention sécurité au travail ; que c’est ainsi que l’activité de la plate-forme téléphonique de [Localité 16] pour tout le personnel a été suspendue dans l’attente de pouvoir fournir des casques filaires offrant une protection accrue ; que ces casques ont été mis à disposition du personnel dont Mme [H] dès le mois de mars 2015, la quasi-totalité des équipements étant déployée dès le 2 avril ; qu’en complément de cette mesure, il était demandé aux salariés de limiter les sources de rayonnement à proximité des appareils, de vérifier le bon réglage des casques et de déconnecter les matériels utilisés ; qu’une campagne de prévention a été menée avec distribution de diverses plaquettes informatives ; que les managers étaient formés à la 'méthodologie de gestion d’incidents’ et bénéficiaient d’un programme de formation pour prévenir et gérer le risque ; qu’un nombre important de documents de référence, expliquant de manière précise et détaillée les comportements à suivre en cas d’incident et les mesures à prendre en termes de prévention, étaient diffusés ; que les managers étaient ainsi amenés à mener des actions de vérification des réglages des casques et à s’assurer de l’absence de sources de rayonnement électromagnétique à proximité ; que parallèlement, une équipe de trois experts a été constituée pour procéder à des investigations techniques et déterminer les causes et origines de ces manifestations acoustiques ; que des contrôles et des vérifications techniques ont alors été menés et des limiteurs de bruits installés ; qu’une campagne d’enregistrement a été réalisée, sans toutefois que ces investigations ne mettent en évidence d’anomalies affectant l’installation ; qu’ainsi, en dépit des moyens déployés, elle n’est pas parvenue à déterminer la cause des phénomènes acoustiques et a donc sollicité en référé la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 25 juin 2017 ; que ce rapport démontre qu’elle a respecté la réglementation applicable et mis en 'uvre les moyens de prévention adaptés de sorte qu’aucune faute ne pourra être retenue à son encontre ; que plus précisément, le rapport d’expertise conclut à l’efficacité de la mise en place des casques filaires, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; qu’il relève que la mesure d’urgence qui s’impose était la mise en place de casques limitateurs qui empêchent le son d’atteindre le seuil de dangerosité au niveau de l’oreille de l’opérateur ;
que les casques distribués assuraient une marge de sécurité de plus de 30 dB, conformément à la norme parfaitement respectée ; que la directive européenne 2003/10/CE a été respectée sur les valeurs limites d’exposition ; que l’expert a conclu que les enregistrements analysés ne mettaient pas en évidence des niveaux sonores supérieurs à celui d’une conversation ; que, pour l’expert, les incidents n’auraient pas dû provoquer de traumatismes sonores ; que les travaux de celui-ci ont d’ailleurs été confirmés par les essais réalisés au laboratoire national d’essais ; qu’au terme de ces opérations, l’expert judiciaire a conclu qu’elle n’avait commis aucun manquement technique aux exigences de protection des travailleurs contre l’exposition au bruit, lesquelles sont codifiées par la directive européenne 2003-10-CE et avait mis en place immédiatement des mesures adaptées efficaces ; que si, suivant le raisonnement de Mme [H], le tribunal a noté que l’expert avait relevé une architecture de réseau peu recommandable susceptible de transformer une perturbation sonore bénigne en un signal incontrôlé, il s’agit d’une lecture partiale des conclusions de l’expert ; qu’en effet, s’agissant de la qualité du réseau, l’expert a indiqué qu’elle n’est ni contraire aux exigences contractuelles ni inhabituelles au regard des critères usuels utilisés par l’Arcep et a conclu qu’elle était seulement 'susceptible’ de générer une perturbation sonore, ce qui exclut toute certitude ; que surtout, il est largement démontré que les mesures qu’elle a immédiatement prises en faisant le choix d’équiper le personnel de casques filaires, étaient pertinentes et efficaces ; qu’ainsi se trouve totalement inopérant et sans porter l’argument tiré du droit de retrait exercé par les salariés, puisqu’il n’existait aucun motif raisonnable ou sérieux de penser qu’il aurait existé un danger grave ou imminent pour leur vie ou leur santé ; que d’ailleurs, sous la forme d’un attendu de principe, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 25 novembre 2015 (chambre sociale n° 14-24444) que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ; qu’en l’espèce, elle démontre avoir tout mis en 'uvre pour préserver la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel du site et donc la santé de Mme [H] ; qu’en particulier, celle-ci était équipée d’un casque filaire, dont les opérations d’expertise ont permis de vérifier l’efficacité et la conformité aux normes ; que dès lors, aucune preuve scientifique d’un risque pour la santé de celle-ci n’est établie ; que l’expert a en particulier indiqué 'qu’un signal perturbateur est nécessairement désagréable, 'horrible’ a-t-on même dit pour certains d’entre eux. Il s’agit d’une appréciation de nature esthétique ou pratique : tout ce qui dérange est, par nature mauvais ; tout ce qui est laid aussi. À cet égard [12] a allégué certaines perturbations qui se sont révélées n’être que de 6 dB au-dessus du niveau de la voix. Quelque désagréables qu’elles puissent être à entendre, il est clair qu’elles ne sauraient à elle seule avoir dépassé le seuil de dangerosité acoustique. Ce qui peut provoquer des traumatismes sonores, c’est le niveau du signal acoustique, indépendamment de son caractère dérangeant, or, nous avons établi que, quel que soit le bruit qu’on leur fasse produire à partir d’un signal issu du réseau, le seuil de dangerosité officiel est très loin d’être atteint par les casques des téléopérateurs. C’est ce qui nous amènera à conjecturer, mais seulement conjecturer, d’autres formes d’agression sonore'.
Elle ajoute qu’il est d’autant plus important de relever que selon l’expert, elle a fait ce qu’il fallait de façon efficace puisque les bruits restent plus de 30 dB au-dessous du seuil de dangerosité ; que Mme [H] n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, obligation légale incombant à son employeur juridique, la société [15] alors l’article R. 4624-11 du Code du travail dispose que l’examen médical d’embauche a pour finalité, notamment de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ; qu’ainsi, en l’absence d’un tel examen, il n’existe dans le dossier aucun élément permettant de renseigner sur l’état de santé de la demanderesse et une éventuelle contre-indication à l’exercice du métier de téléconseiller ; que partant, la société [15] ne s’est nullement assurée de l’aptitude de Mme [H] à occuper ce poste alors que cela relève pourtant des obligations qui incombent à l’entreprise de travail temporaire.
Elle conclut qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée ; qu’en effet, si l’existence d’un risque de phénomènes acoustiques a bel et bien été identifiée, il n’est pas contestable qu’elle a mis en 'uvre un dispositif de prévention des plus importants afin de prévenir la réalisation de ces risques.
La société [15] s’associe à l’argumentation de la société [12] sur ce point.
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu’il est constant que la société [12] avait, ou à tout le moins aurait dû, avoir conscience du risque auquel se trouvaient exposés les salariés présents sur sa plate-forme téléphonique dans la mesure où l’existence d’incidents acoustiques y était récurrente ; que le site de [Localité 16] auprès duquel elle était affectée présentait depuis plusieurs mois des phénomènes de chocs acoustiques ; qu’en effet, dès le mois de mars 2015, plusieurs salariés ont subi de tels chocs à l’occasion de la gestion des appels téléphoniques clientèle ; qu’il avait d’ailleurs été décidé de suspendre l’activité téléphonique entrante et sortante pour l’ensemble du personnel du site du Galion équipé de téléphones avec des casques sans fil, dans l’attente de la distribution de casques filaires supposés offrir une sécurité renforcée ; que la direction de la société [12] a donc été sensibilisée à l’existence de ce risque d’exposition de son personnel lié au phénomène des chocs acoustiques rencontrés sur son site tourangeau dès le printemps 2015 ; qu’elle a d’ailleurs fait diligenter en référé une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée suivant décision du 9 juin 2015 ; que parallèlement, la direction [12] a décidé d’équiper l’ensemble du personnel exposé de casques filaires considérés plus sécurisants ; que pour autant, nonobstant les mesures adoptées de nouveaux incidents acoustiques sont intervenus en octobre 2015 comme l’illustrent les mails reçus du responsable relation client (pièces n° 16 à 18) dont l’existence a été confirmée par l’expertise ; que c’est dans ce contexte et compte tenu de la récurrence des phénomènes qu’un droit de retrait a été exercé par l’ensemble du personnel d'[12] entreprise dépendant du site de [Localité 16] ; que pour autant, l’employeur a exigé que le personnel reprenne son activité téléphonique en parallèle de la recherche des causes techniques et des solutions adaptées pour remédier aux événements acoustiques persistants comme l’illustre un mail de la direction des entreprises et [14] du 8 octobre 2015 ;
qu’en définitive il n’a jamais été remédié efficacement à ce risque identifié de choc acoustique alors que la société [12] avait parfaitement conscience du risque auquel était exposée la salariée et a néanmoins fait le choix de faire travailler le personnel dans de telles conditions ; que sa faute inexcusable est donc démontrée ; que depuis, elle demeure fragilisée par cet accident professionnel au point de devoir être suivie auprès de l’hôpital [11] en réaction à ses douleurs quotidiennes aux oreilles, troubles de l’équilibre, acouphènes, hyperacousie et épisodes migraineux ; que toute reprise d’activité de téléconseillère lui est définitivement proscrite ; que la mise en place de casques filaires ne l’a donc pas protégée ; que d’ailleurs, dès le 12 octobres 2015 l’expert s’est interrogé sur le fait de savoir pourquoi les casques limitateurs n’avaient pas joué leur rôle et protégé les téléopérateurs ; qu’à tout le moins la matérialité de l’accident illustre que les protections mises en place par [12] n’ont pas permis de résorber le phénomène et d’éviter tout accident du travail et notamment celui dont elle a été victime le 23 novembre 2015.
Elle observe par ailleurs que si l’expert judiciaire a conclu qu’il n’existe aucun manquement technique aux exigences de protection des travailleurs contre l’exposition au bruit, lesquelles sont codifiées par la directive européenne 2003-10 CE et que réciproquement la qualité du service du réseau n’est ni contraire aux exigences contractuelles, ni inhabituelle au regard des critères utilisés par l’Arcep, il a néanmoins relevé 'une architecture de réseau peu recommandable parce que c’est elle qui est susceptible de transformer une perturbation sonore bénigne en un signal incontrôlé’ ( point 5, page 34 du rapport).
Elle conclut donc que c’est à bon droit que le jugement déféré a retenu la faute inexcusable de la société [12].
Appréciation de la Cour
L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
En vertu de l’article L 4121-2 de ce même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ. 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société [12].
Il y a lieu de rappeler que Mme [H] a été mise à disposition de la société [12] par contrat du 1er septembre 2014 sur un poste de téléconseillère ; que des phénomènes de chocs acoustiques sont apparus à compter du mois de mars 2015, à partir du moment où la société [12] a commencé à procéder à la rénovation de ses installations téléphoniques, ce que celle-ci confirme dans ses écritures.
Sa parfaite conscience du danger est donc démontrée mais elle soutient avoir mis en 'uvre toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires en dotant le personnel, dès le mois de mars 2015 de casques filaires conformes à la réglementation européenne et offrant toutes garanties de protection après avoir, dans un premier temps, suspendu toute activité téléphonique dans l’attente que cet équipement puisse être déployé.
Elle a en outre fait diligenter en référé une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport conclut 'qu’aucun manquement technique aux exigences de protection des travailleurs contre l’exposition au bruit, lesquelles sont codifiées par la directive européenne 2003-10-CE et que la qualité de service du réseau n’est ni contraire aux exigences contractuelles, ni inhabituelle au regard des critères usuels utilisés par l’Arcep’ (pièce n° 12 de la société [12]). Plus précisément, il résulte de cette expertise que les bruits restent de plus de 30 dB au-dessous du seuil de dangerosité.
Il n’empêche que, alors que l’accident de Mme [H] est survenu le 23 novembre 2015, au mois d’octobre 2015 de nouveaux incidents sont survenus, ce qui a conduit les salariés à exercer leur droit de retrait. La direction d'[12] a alors, par courriel du 8 octobre 2015 (pièce n° 18 de Mme [H]) rappelé les consignes de sécurité et s’est dit rester pleinement mobilisée pour accélérer la mise en 'uvre des mesures préventives dont elle dit avoir fait une priorité. Forte de ses engagements, elle a donc demandé aux salariés de reprendre une activité téléphonique normale 'dont on assumera en tant qu’employeur toutes les conséquences'.
De ces circonstances, il résulte que quelles que soient les diverses mesures prises en amont de l’accident de Mme [H], la conformité aux normes des casques filaires dont les salariés ont été dotés fins mars 2015 et le degré de sécurité de cet équipement, ces mesures se sont révélées inefficaces (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677 ) à protéger la santé des salariés puisqu’elles n’ont pas empêché l’accident de Mme [H] de survenir le 23 novembre 2015.
Il se dégage des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail une obligation générale de protection de la santé des travailleurs. Or, la société [12] ne justifie d’aucune mesure supplémentaire prise pour protéger la santé des travailleurs à partir du moment où les nouveaux incidents sont survenus. Dans un premier temps, ainsi qu’il en résulte des échanges de mails produits aux débats, en application du principe de précaution, elle a pris la décision de suspendre totalement l’activité téléphonique. Il en résulte que, selon elle, les incidents justifiaient la mise en 'uvre d’une telle mesure. Dès lors qu’en dépit des mesures prises, les incidents restaient récurrents, elle se devait de prendre de nouvelles mesures, voire de suspendre, ne serait-ce qu’à titre temporaire, une nouvelle fois toute activité téléphonique, les premiers incidents ayant bien justifié une telle mesure selon elle. Elle ne peut donc soutenir avoir pris, conformément aux articles L. 4121-et L. 4121-2 du Code du travail toutes les mesures nécessaires.
En ne le faisant pas, elle a pris un risque dont le mail du 8 octobre 2015 (pièce n° 18 de Mme [H]) témoigne qu’elle avait parfaitement conscience puisqu’elle a demandé aux salariés de reprendre une activité téléphonique normale dont elle s’est dit prête à assumer toutes les conséquences en tant qu’employeur. Et ce risque s’est réalisé puisque l’accident de Mme [H] est survenu le 23 novembre 2015.
Par ailleurs, la société [12] ne saurait se retrancher derrière les conclusions de l’expert judiciaire distinguant caractère 'désagréable’ d’un bruit et dangerosité. En effet, il n’est pas contesté que Mme [H] ensuite du choc acoustique du 23 novembre 2015 a subi de véritables lésions telles que 'troubles auditifs avec sensation d’oreilles bouchées, otalgies bilatérales, sensation de brûlure des oreilles quand parle dans le casque, battement ressenti dans l’oreille gauche’ objectivées par le certificat médical initial du 5 décembre 2015. Elle ne saurait d’autant moins le faire que l’expert judiciaire, même si ce n’est que sous forme de conjectures, conjecture d’autres formes d’agression sonore.
De ces circonstances il résulte que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies en ce que la société [12] avait parfaitement conscience du danger auquel était exposée Mme [H], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et que les mesures qu’elle a mises en 'uvre se sont révélées inefficaces à protéger la santé de cette salariée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— La faute inexcusable de la société [15]
Mme [H] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qui n’a pas fait droit à sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15]. À l’appui, elle fait valoir qu’avant d’être mise à disposition de la société [12], elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche alors qu’il s’agit d’une obligation légale, prévue à l’article R. 4624-10 du Code du travail, incombant à son employeur juridique, la société [15] si bien que son aptitude à occuper le poste de télé conseiller n’a pas été vérifiée, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité dès lors que la salariée s’est trouvée ainsi exposée à un risque. Elle observe que l’on ignore ainsi si son état de santé ne présentait pas de contre-indication à l’activité qui lui a été affectée et au port du micro casque, le médecin du travail d'[12], dans le prolongement du choc dont elle a été victime le 23 novembre 2015, lui ayant prescrit un aménagement immédiat de son poste de travail sans activité téléphonique pendant une semaine ; que toutefois en l’absence d’amélioration de son état, elle a dû être placée en arrêt de travail et n’a jamais pu reprendre son activité de téléconseillère. Elle conclut qu’en s’abstenant de vérifier son aptitude, la société [15] avait ou aurait dû nécessairement avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée, et que, n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
En réplique aux observations de la société [15], qui invoque une absence de lien de causalité entre cette éventuelle faute et la survenance de l’accident, elle fait valoir qu’il est certain que si elle n’avait pas été jugée apte à son activité de téléconseillère, elle n’aurait pas été affectée et/ou maintenue sur ce poste si bien qu’elle n’aurait donc pas été exposée à un choc acoustique tel que celui subi le 23 novembre 2015 alors que la visite médicale d’embauche aurait peut-être permis de mettre en évidence d’éventuels facteurs de risque pour elle ; que la circonstance qu’elle ait précédemment travaillé en qualité de conseillère clientèle au sein de la société [10] et disposait de l’expérience et des compétences nécessaires, ne dédouane pas de facto la société [15] de son obligation de s’assurer et de veiller à son aptitude médicale à exercer l’emploi de téléconseillère ; que l’obligation qui pèse sur l’employeur en matière de suivi et de santé au travail des salariés ne saurait se confondre avec les informations nécessairement subjectives que peut fournir le salarié au moment de son inscription auprès d’une agence de travail intérimaire ; qu’en toute hypothèse l’aptitude d’un salarié à occuper le poste ne peut reposer que sur les seules déclarations de ce dernier.
Elle conclut que la carence de l’employeur est à l’origine, au moins partiellement de l’accident du travail qu’elle a subi, ce qui fonde la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale alors que celui-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant de renseigner sur l’état de santé de la salariée et une éventuelle contre-indication à l’exercice du métier de téléconseiller.
La société [15] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque encouru par Mme [H] et que celle-ci ne rapporte donc pas la preuve d’une faute inexcusable qu’elle aurait pu commettre ; qu’au regard de l’expérience de Mme [H], elle a mis à disposition un salarié parfaitement adapté au poste proposé et compétent ; que les circonstances de l’accident excluent toute responsabilité de sa part dans la survenance de l’accident ; que Mme [H] ne démontre pas en quoi le grief reproché a pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident.
Appréciation de la Cour
En application de l’article R. 4624-10 du Code du travail, l’employeur est tenu de soumettre ses salariés à une visite médicale avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Les entreprises de travail temporaire sont soumises aux mêmes obligations par application de l’article D. 4625-1 de ce même code. En s’affranchissant de cette obligation, la société [15] auraient dû avoir conscience du danger auquel elle exposait sa salariée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il s’ensuit que, par application des dispositions susvisées, elle a commis une faute inexcusable. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit le contraire. Les conséquences de cette faute inexcusable seront étudiées ci-après.
— Le recours en garantie de la société [15]
Subsidiairement, la société [12] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le recours en garantie de la société [15] mais son infirmation sur le quantum, cette garantie ne pouvant être supérieure à 20 %, la société [15] conservant à sa charge 80 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. À l’appui, au fondement combiné des articles R. 4624-10 et D. 4625-1 du Code du travail, elle fait valoir que l’entreprise de travail temporaire, en ne soumettant pas Mme [H] à une visite médicale, n’a pas respecté ses obligations légales alors que dès lors qu’elle a fait appel à un professionnel du recrutement, celui-ci se doit contractuellement de mettre à sa disposition, un salarié non seulement compétent pour occuper le poste à pourvoir mais également apte à ce poste ; que l’argument d’une absence de lien entre ce défaut de visite médicale avec les faits est radicalement irrecevable, dès lors qu’en absence de visite médicale, aucune éventuelle contre-indication, restrictions ou réserves relatives au poste de téléconseiller n’a pu être émise par la médecine du travail ; que le fait que Mme [H] ait précédemment exercé l’activité de téléconseillère est inopérant, ceci n’étant nullement en rapport avec une quelconque aptitude médicale ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la société [15] avait commis une faute en se soustrayant à cette obligation légale ; qu’une visite médicale aurait pu conclure à l’inaptitude de Mme [H] de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter que la garantie de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice soit limitée à 20 %, la société [15] conservant à sa charge 80 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [15] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité son recours en garantie à 70 % des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur. À l’appui, elle fait valoir qu’il est certain que l’accident de Mme [H] ne peut lui être imputé dès lors qu’elle n’était pas présente sur les lieux et n’est pas responsable des conditions de travail et de l’état ou de l’utilisation des combinés téléphoniques ; qu’il appartient à la société utilisatrice de mettre à disposition des salariés des équipements de travail conformes et sécurisés
Appréciation de la Cour
Selon l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer dans les conditions de l’article L. 241-5-1 du même code contre l’auteur de la faute inexcusable.
Selon l’article L.412-6 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906, Bull II n° 135).
En l’espèce, il est constant que, contrairement aux obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 4624-10 et D. 4625-1 du Code du travail, la société [15] n’a pas soumis Mme [H] à une visite médicale d’embauche de sorte que son aptitude médicale à exercer le poste n’a pu être vérifiée avant qu’elle ne soit mise à la disposition de la société [12]. Il importe peu que des visites médicales antérieures aient conclu à l’aptitude de Mme [H], un état de santé étant susceptible d’évolution. Cette absence de vérification de l’aptitude médicale à exercer le poste de téléconseillère auprès de la société [12] constitue, comme celle-ci le fait justement valoir, un préjudice pour la société utilisatrice en lien de causalité directe avec le manquement de la société [15], l’aptitude physique de la salariée a exercé le poste n’ayant pu être vérifiée. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé le recours en garantie à 70 % des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur. Ce recours sera amené dès lors à 50 %.
— Les conséquences de la faute inexcusable
La société [15] demande en substance que le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie ne s’exerce que dans la limite du seul taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable. À l’appui, elle fait valoir que par décision du 19 avril 2019, Mme [H] s’est vu allouer par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire une rente suivant un taux d’incapacité de 12 %, mais qu’à la suite de sa contestation, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux opposable à l’employeur à 2 % (sa pièce n° 7).
La société [12] s’associe à cette demande.
Cette demande n’est pas contestée par la caisse et est conforme aux dispositions légales. Il y sera donc fait droit. Il sera donc ajouté au jugement déféré sur ce point.
— Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions accessoires.
Succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, en complément de ces derniers, la société [12] sera condamnée à verser à Mme [H] la somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société [15] qui sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable de la société [15] et fixé à 70 % son recours en garantie à l’encontre de la société [12] ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la société [15] a commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
Condamne la société [12] à garantir la société [15] à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie s’exerce dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui est opposable à l’employeur ;
Condamne la société [12] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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