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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03192 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWKV
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S.U. FRED ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Aloysia PERROUT,
avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [I] [V] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF) Immatriculée au RCS sous le numéro 775 709 702, prise en la
personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
Condamné la SASU Fred Energies à payer à M. [K] [E] et Mme [I] [V] épouse [E] la somme de 899 euros au titre de l’acquisition des radiateurs,
Condamné la SASU Fred Energies à payer à M. [K] [E] et Mme [I] [V] épouse [E] la somme de 6 651,62 euros au titre de la surconsommation électrique,
Condamné la SASU Fred Energies à payer à M. [K] [E] et Mme [I] [V] épouse [E] la somme de 22 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la SASU Fred Energies à payer à M. [K] [E] et Mme [I] [V] épouse [E] d’une part et à la société MAIF d’autre part la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU Fred Energies aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exception de la somme de 1 913,40 euros correspondant au coût des travaux de reprise,
Admis que les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejeté la demande tendant à écarter le principe de l’exécution provisoire et jugé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La SASU Fred Energies a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 19 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, M. [E], Mme [V] et la MAIF demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants du code civil, de :
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
Dire que cette radiation interdit l’examen de l’appel principal et des appels incidents ou provoqués,
Rappeler que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de péremption.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, la SASU Fred energies demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande de radiation sollicitée par les époux [E] et la société Maif;
Juger n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Juger que les époux [E] et la société Maif conserverons la charge des entiers dépens.
Les parties ont été convoquées le 30 décembre 2025 à l’audience du 24 mars 2026.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SASU Fred Energies ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [K] [E] et Mme [I] [V] épouse [E], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent (899 euros, 6 651,62 euros et 22 500 euros).
La SASU Fred Energies n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Quant au moyen de la SASU Fred Energies selon lequel la demande de radiation porterait atteinte aux droits à un procès équitable et à faire appel, il convient de rappeler que l’article 524 précité a été institué dans un but de célérité, afin de renforcer l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, de constituer une protection pour le créancier et de prévenir des appels dilatoires.
Il n’a pas pour effet de priver la SASU Fred Energies du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre que la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, eu égard aux buts légitimes poursuivis.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [E], de Mme [V] et de la MAIF.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03192 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens de l’incident par elle exposés ;
Disons n’y avoir lieu à sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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