Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 mai 2026, n° 23/15345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 août 2023, N° 19/14108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° 2026/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15345 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2023 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/14108
APPELANTE
Madame [A] [I] [P] [R] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [B] [K] [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [V] [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [O] [Q] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (78)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 août 2023, dans une affaire opposant Mme [A] [R] à M. [W] [G] et M. [O] [G].
2. L’objet principal du litige est la demande d’annulation d’un testament rédigé par [N] [G]. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
— Mme [A] [R], son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 2001, sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage du 26 novembre 2001 ;
— M. [W] [G], son fils né de son union avec Mme [X] [J] ;
— M. [O] [G], son fils adopté plénièrement selon jugement du 11 février 1972 ;
— Mme [B] [G], sa file née de son union avec Mme [A] [R].
Aux termes du contrat de mariage conclu le 26 novembre 2001, [N] [G] et Mme [A] [R] ont :
— Exclu de la communauté divers biens, à savoir les droits d’auteur et d’exploitation des 'uvres de [N] [G], les redevances afférentes, certains instruments de musique, les fruits et revenus de l’ensemble de ces biens d’une part, et les droits sociaux actuels ou futurs dans la société [1] d’autre part ;
— Prévu une clause d’attribution universelle de la communauté à l’époux survivant ;
— Apporté en communauté un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Le 7 juin 2016, [N] [G] a cédé 254 de ses 255 parts sociales de la société [1] à Mme [A] [R], celle-ci étant déjà titulaire de 245 parts sociales dans cette société, laquelle en contenait 500 au total.
Par testament olographe daté du 3 juillet 2016, [N] [G] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné [N] [H] [C] [G]
[Adresse 5]
Né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 8]
Déclare instituer pour ma légataire universelle mon épouse [A] [P] [G] [R].
Je lui lègue tous les biens qui composeront ma succession et elle bénéficiera de l’usufruit de tous tous (sic) mes droits d’auteur.
Je désigne aussi mon épouse exécuteur testamentaire à l’effet d’exercer l’ensemble des droits moraux de mon 'uvre.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Fait à [Localité 7]
Le trois juillet deux mille seize ».
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2016, l’assemblée générale de la société [1] a nommé Mme [A] [R] en qualité de personne ayant le pouvoir d’engager, à titre habituel, la société.
Par jugement du 17 janvier 2018, le juge d’instance du tribunal judiciaire de Pantin (93) a placé [N] [G] sous tutelle et a désigné Mme [M] [F] en qualité de tutrice.
Suivant procès-verbal du 9 avril 2018, l’assemblée générale de la société [1] a nommé Mme [A] [R] en tant que gérante de la société.
3. Par actes d’huissier des 12 et 17 décembre 2018, MM. [W] et [O] [G] ont assigné Mme [A] [R] et Mme [B] [G] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe, de l’acte de cession de parts sociales et des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 de la société [1].
4. Par jugement contradictoire du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Annulé le testament olographe signé par [N] [G] le 3 juillet 2016 ;
— Annulé l’acte de cession de parts sociales de la société [1] signé par [N] [G] en date du 7 juin 2016 ;
— Annulé les procès-verbaux d’assemblée générale de la société [1] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
— Ordonné la remise par Mme [A] [G] à MM. [O] et [W] [G] des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire ;
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Dit qu’en application des clauses du contrat de mariage, l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l’exploitation des 'uvres de [N] [G] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider ;
— Dit que les instruments de musique issus des factures produites par Mme [A] [G] sont la propriété de Mme [B] [G] ou de la société [2] et dès lors exclus de la masse successorale ;
— Dit que le studio d’enregistrement au fond du jardin du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (93) fait partie de l’ensemble immobilier et par conséquent appartient à la communauté ;
— Condamné Mme [A] [R] à payer à chacun des requérants, MM. [O] et [W] [G], la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Fait droit à l’exécution provisoire ;
— Condamné Mme [A] [R] au versement de 3 500 euros à MM. [O] et [W] [G] au titre des frais irrépétibles exposés ;
— Condamné Mme [A] [R] aux entiers dépens.
5. Mme [A] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2023 en limitant son appel aux chefs suivants, soit en ce que le tribunal a ;
— Annulé le testament olographe signé par [N] [G] le 3 juillet 2016 ;
— Annulé l’acte de cession de parts sociales de la société [1] signé par [N] [G] en date du 7 juin 2016 ;
— Annulé les procès-verbaux d’assemblée générale de la société [1] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
— Ordonné la remise par Mme [A] [G] à MM. [O] et [W] [G] des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire ;
— Dit qu’en application des clauses du contrat de mariage, l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l’exploitation des 'uvres de [N] [G] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider ;
— Dit que les instruments de musique issus des factures produites par Mme [A] [G] sont la propriété de Mme [B] [G] ou de la société [2] et dès lors exclus de la masse successorale ;
— Dit que le studio d’enregistrement au fond du jardin du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (93) fait partie de l’ensemble immobilier et par conséquent appartient à la communauté ;
— Condamné Mme [A] [R] à payer à chacun des requérants, MM. [O] et [W] [G], la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif ;
— Condamné Mme [A] [R] au versement de 3 500 euros à MM. [O] et [W] [G] au titre des frais irrépétibles exposés ;
— Condamné Mme [A] [R] aux entiers dépens ;
— Débouté Mme [A] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
Par avis du 6 novembre 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
MM. [O] et [W] [G] ont constitué avocat le 15 novembre 2023.
Mme [B] [G] a constitué avocat le 14 décembre 2023.
Mme [A] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 14 décembre 2023.
MM. [O] et [W] [G] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 13 mars 2024.
Mme [B] [G] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 14 mars 2024.
Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 14 décembre 2023, a :
— Déclaré recevable la demande de Mme [A] [R] d’ordonner la désignation d’un expert médical avec pour mission de déterminer si le 3 juillet 2016, l’état de santé de [N] [G] faisait que ses facultés mentales étaient altérées ;
— Rejeté la demande d’expertise médicale présentée par Mme [A] [R] ;
— Rejeté la demande subséquente de Mme [A] [R] d’ordonner que les frais d’expertise médicale seront mis à la charge des parties ;
— Condamné Mme [A] [R] à payer à chacun de MM. [W] et [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [A] [R] aux dépens de l’incident.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
8. Par message RPVA du 7 mai 2026, la cour sollicitait l’avis des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes des demandes d’annulation des procès-verbaux des assemblées générales de la SARL [3], ainsi que des demandes formées à l’encontre des sociétés [4], [5], [6] et autres sociétés cessionnaires des droits d’exploitations. Les parties faisaient valoir leurs explications sur ce point le 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions d’appelante et d’intimée remises et notifiées le 24 février 2026, Mme [A] [R] et Mme [B] [G] demandent à la cour de :
À titre principal, avant dire droit,
— Ordonner la désignation d’un expert médical qui, après avoir pris connaissance du dossier, aura pour mission de :
Déterminer si le 3 juillet 2016, l’état de santé de [N] [G] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’il ne pouvait exprimer une volontaire saine ;
S’expliquer sur tous dires et observations des parties ;
— Juger que, pour exécuter sa mission, l’expert pourra :
Consulter les dossiers médicaux concernant [N] [G] tenus par les établissements de santé fréquentés par lui ou les médecins consultés par lui ;
Entendre tous sachants ;
— Ordonner que les frais d’expertise médicale seront mis à la charge des parties ;
— Surseoir à statuer sur le surplus des demandes ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il n’est pas fait droit à la demande d’expertise avant dire droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter MM. [W] et [O] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement MM. [W] et [O] [G] à verser à Mme [A] [G] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MM. [W] et [O] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [7], en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Par conclusions d’intimés remises et notifiées le 23 février 2026, MM. [W] et [O] [G] demandent à la cour de :
Avant dire droit,
Rejeter la demande avant dire droit de Mme [A] [R] consistant à demander à la cour de désigner un expert, alors que cette demande a déjà fait l’objet d’une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2024 ;
En tout état de cause, si la cour décidait de désigner un expert,
Laisser l’intégralité de l’avance des frais d’expertise à la charge de Mme [A] [R] qui en fait seule la demande ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
Annulé le testament olographe signé par [N] [G] le 3 juillet 2016 ;
Annulé l’acte de cession de parts sociales de la société [1] signé par [N] [G] en date du 7 juin 2016 ;
Annulé les procès-verbaux d’assemblée générale de la société [1] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
Ordonné la remise par Mme [A] [G] à MM. [O] et [W] [G] des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire ;
Dit qu’en application des clauses du contrat de mariage, l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l’exploitation des 'uvres de [N] [G] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider ;
Condamné Mme [A] [R] à payer à chacun des requérants, MM. [O] et [W] [G], la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif ;
Condamné Mme [A] [R] au versement de 3 500 euros à MM. [O] et [W] [G] au titre des frais irrépétibles exposés ;
Condamné Mme [A] [R] aux entiers dépens ;
Débouté Mme [A] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief ;
Fait droit à l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
Enjoindre à Mme [A] [R] à convoquer les associés de la SARL [1] en assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant et de procéder à l’approbation des comptes de chacun des exercices clos à compter de 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Enjoindre Mme [A] [R] à faire rectifier l’acte de notoriété afin qu’il soit en adéquation avec le contrat de mariage signé le 26 novembre 2001 et la décision qui sera rendue par la cour concernant le testament et l’acte de cession de parts sociales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner que l’acte de notoriété établi par Me [L] le 20 mai 2019 soit modifié de sorte qu’il y soit mentionné que les intimés ont vocation à prétendre chacun au bénéfice d’un quart en pleine-propriété et 1/12ème en nue propriété des droits d’auteurs de leur père et à percevoir dans les mêmes proportions les revenus issus de l’exploitation de ces droits et ce depuis la date de son décès ;
Ordonner aux sociétés de gestion collective de droits d’auteur, notamment la [4] et la [5], ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation des compositions et créations de [N] [G] de verser à la succession l’intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès ;
Condamner en conséquence Mme [A] [R] à rembourser à la succession les sommes qu’elle a indûment perçues au titre des droits d’auteurs de [N] [G] tant auprès de ces sociétés de gestion collective, qu’auprès des sociétés cessionnaires de ces droits, depuis le [Date décès 1] 2018 ;
Ordonner que l’acte de notoriété établi par Me [L] le 20 mai 2019 soit modifié de sorte qu’il y soit mentionné que les intimés ont vocation à prétendre chacun au bénéfice d’un quart en pleine-propriété et 1/12ème en nue propriété des droits voisins de leur père et à percevoir dans les mêmes proportions les revenus issus de l’exploitation de ces droits et ce depuis la date de son décès ;
Ordonner à l'[6], société de gestion collective de droits d’artiste interprète, ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation des interprétations de [N] [G] de verser à la succession l’intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès ;
Condamner en conséquence Mme [A] [R] à rembourser à la succession les sommes qu’elle a indûment perçues au titre des droits voisins de [N] [G] depuis le [Date décès 1] 2018 ;
Enjoindre Mme [A] [R] de leur communiquer, en leur qualité d’héritiers réservataires, l’ensemble des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [A] [R] à leur payer à chacun la somme supplémentaire de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif ;
Condamner Mme [A] [R] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes impliquant des sociétés non mises en cause à l’instance
11. Le tribunal a annulé le procès-verbal d’assemblée générale daté du 4 juillet 2016. S’agissant du second procès-verbal d’assemblée générale du 9 avril 2018, soit postérieurement au décès de [N] [G], le tribunal a relevé que ses ayants droit étaient titulaires d’une unique part sociale, mais n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale, en violation de l’article 10 des statuts de la société ; par conséquent, le tribunal a également annulé ce procès-verbal. S’agissant des demandes formées à l’encontre des sociétés cessionnaires des droits d’exploitation, le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de conséquences du jugement rendu, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Moyens des parties
12. L’appelante indique que [N] [G] était parfaitement sain d’esprit à la date du procès-verbal d’assemblée générale intervenu le lendemain de la rédaction du testament du défunt qui s’inscrivait, à nouveau, dans une volonté de la protéger. Par message RPVA du 11 mai 2026, elle indique que, dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé, l’arrêt de la cour serait opposable à la SARL [3], et qu’il en irait de même s’agissant des demandes formées à l’encontre de la [4] et [5] et autres sociétés cessionnaires des droits d’exploitations.
13. Les intimés demandent la confirmation du jugement ayant annulé les procès-verbaux d’assemblée générale datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018. Ils demandent également à la cour de :
Ordonner aux sociétés de gestion collective de droits d’auteur, notamment la [4] et la [5], ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation des compositions et créations de [N] [G] de verser à la succession l’intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès.
Ordonner à l'[6], société de gestion collective de droits d’artiste interprète, ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation des interprétations de [N] [G] de verser à la succession l’intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès.
Par observations RPVA en date du 11 mai 2026, les intimés reconnaissent ne pas avoir mis en cause la société [3] dans la présente instance, ainsi que les sociétés [4], [5], [6] et autres sociétés cessionnaires des droits d’exploitations et demandent à la cour de statuer en l’état sur la recevabilité de leurs demandes.
Réponse de la cour
14. Aux termes des articles 14 et 15 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et les parties doivent être mises en mesure de débattre contradictoirement des prétentions élevées à leur encontre.
Par ailleurs, l’action tendant à l’annulation d’une assemblée générale ou d’une délibération sociale doit être dirigée contre la société elle-même, laquelle constitue une partie nécessaire à l’instance dès lors que la décision sollicitée affecte directement son fonctionnement ainsi que les droits attachés aux décisions collectives.
15. En l’espèce, les intimés demandent la confirmation du jugement ayant annulé les procès-verbaux d’assemblée générale des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 de la SARL [3]. Toutefois, ils reconnaissent eux-mêmes, dans leurs observations transmises par RPVA le 11 mai 2026, ne pas avoir mis en cause la société [3] dans la présente instance d’appel.
Or, la société dont les décisions sont contestées constitue une partie nécessaire à l’instance ; il s’ensuit que les demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux d’assemblée générale des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 sont irrecevables.
Les intimés sollicitent également qu’il soit ordonné à la [4], à la [5], à l'[6] ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation des 'uvres, compositions et interprétations de [N] X de verser à la succession l’intégralité des droits perçus à compter du [Date décès 1] 2018.
Toutefois, les sociétés concernées n’ont pas davantage été mises en cause dans la présente procédure ; dès lors que ces demandes tendent au prononcé de condamnations et d’injonctions directement dirigées contre ces personnes morales, la cour ne peut statuer en leur absence sans méconnaître le principe de la contradiction ainsi que les droits de la défense.
16. En conséquence, les demandes tendant à voir condamner ou enjoindre à la [4], à la [5], à l'[6] ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation de verser les droits litigieux à la succession seront également déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Moyens des parties :
17. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] sollicitent qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit par la cour, afin d’apprécier la capacité cognitive du testateur au moment de la rédaction du testament litigieux. Elles font valoir que le docteur [Y], expert près la cour d’appel, et requis par l’appelante, conclut à la nécessité d’ordonner une expertise médicale. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] indiquent par ailleurs que les juges de première instance ont fondé leur raisonnement sur des avis médicaux que les parties elles-mêmes peinaient à appréhender, tant le champ lexical utilisé était complexe. En effet, la technicité de la maladie à corps de Lewy dont souffrait le défunt nécessite selon elles qu’un professionnel qualifié se prononce. Elles indiquent par exemple que le docteur [Y] souligne la nécessité de distinguer parmi plusieurs composantes de cette maladie et met en évidence la présence de fluctuations de l’attention susceptibles d’altérer par elles-mêmes les performances du sujet dans les tests cognitifs, mais sans que cela implique pour autant l’existence d’importants troubles permanents ni d’incapacité de tester. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] demandent donc à la cour, avant dire droit, de désigner un expert médical ayant pour mission de se prononcer sur la capacité de [N] [G] à la date de rédaction du testament.
18. MM. [O] et [W] [G] font valoir que cette même demande d’expertise a déjà fait l’objet d’une ordonnance de rejet du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2024 et que l’appelante ne peut dès lors demander à la cour de se prononcer une deuxième fois alors que son rejet n’a fait l’objet d’aucun recours. Si malgré tout, la cour décidait de désigner un expert, les intimés demandent que les frais d’expertise restent à la charge de l’appelante.
Réponse de la cour :
19. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du même code dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Enfin, en vertu de l’article 794 du code précité, « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ».
19. En l’espèce, s’agissant d’abord de la recevabilité de la demande d’expertise, la circonstance que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 février 2024, rejeté une demande d’expertise médicale, ne fait pas obstacle à ce que la formation de jugement, saisie du fond, soit à nouveau invitée à se prononcer sur l’opportunité d’une telle mesure. En effet, d’une part, les décisions du conseiller de la mise en état n’ont, en vertu de l’article 794 du code de procédure civile précité, qu’une autorité limitée et ne dessaisissent pas la cour de son pouvoir d’appréciation quant aux mesures d’instruction qu’elle estime nécessaires à la manifestation de la vérité.
D’autre part, la demande d’expertise présentée devant la formation de jugement, même si elle tend aux mêmes fins que celle précédemment rejetée, s’inscrit dans le cadre de l’examen au fond du litige, de sorte qu’il appartient à la cour d’en apprécier à nouveau le bien-fondé au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats à la date où elle statue.
Il s’ensuit que la demande d’expertise formée par Mme [A] [R] et Mme [B] [G] est recevable.
S’agissant du bien-fondé de cette demande, la cour observe d’abord, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 27 février 2024, que la complexité du champ lexical médical propre à la pathologie invoquée, à savoir la maladie à corps de Lewy dont souffrait le défunt, ne saurait, à elle seule, justifier le recours à une expertise judiciaire. Les éléments médicaux, fussent-ils techniques, sont appréciés par la juridiction au regard des pièces produites et des explications contradictoires des parties. Il appartient au juge de procéder à l’analyse de ces pièces, au besoin en les confrontant entre elles, sans qu’il soit nécessaire de recourir systématiquement à une mesure d’expertise.
Ensuite, la cour relève qu’il est versé aux débats un nombre important d’analyses médicales relatives à l’état de santé de [N] [G] : sont ainsi produits dix-sept documents de nature médicale, comprenant des rapports d’expertise, des avis médicaux, des comptes rendus d’hospitalisation, des comptes rendus d’examens et des certificats médicaux, établis par divers professionnels de santé, parmi lesquels plusieurs neurologues, orthophonistes, gérontologues et psychiatres. Ces praticiens ont, pour certains, directement suivi le défunt au cours de sa maladie, et, pour d’autres, analysé son dossier médical postérieurement à son décès.
L’ensemble de ces pièces aborde de manière circonstanciée la nature de la pathologie dont souffrait [N] [G], son évolution, ainsi que ses répercussions éventuelles sur ses capacités cognitives, son discernement et son aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée.
Dès lors, la cour estime disposer d’un corpus probatoire suffisamment étoffé, varié et circonstancié pour lui permettre d’apprécier, sans recourir à une mesure d’expertise supplémentaire, la capacité du testateur au moment de la rédaction du testament litigieux.
Au surplus, la cour relève qu’une éventuelle expertise judiciaire ne pourrait être diligentée qu’au vu des seules pièces médicales déjà existantes ; dans ces conditions, l’expert désigné serait nécessairement conduit à procéder à une analyse des documents déjà versés aux débats, lesquels ont d’ores et déjà fait l’objet d’examens et d’interprétations par plusieurs professionnels de santé. Il en résulte que la mesure sollicitée présenterait un intérêt limité, dès lors qu’elle consisterait essentiellement en une nouvelle lecture de pièces existantes, sans apport d’éléments factuels nouveaux.
Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige.
20. La cour rejette par conséquent la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [A] [R] et Mme [B] [G].
Sur la demande aux fins d’annulation du testament olographe du 3 juillet 2016
21. Le tribunal a annulé le testament litigieux, estimant que la détérioration de l’état de santé de [N] [G] avait commencé en 2011 et s’était déjà aggravée en 2015. Le tribunal a retenu que, dès janvier 2016, [N] [G] rencontrait des difficultés de compréhension écrite et orale et présentait des troubles sérieux, évolutifs, qui impactaient sa capacité de compréhension, et que, dès lors, il ne pouvait être considéré comme sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament.
Moyens des parties :
22. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] rappellent que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit pèse sur le demandeur en vertu du droit commun de la preuve. Elles soulignent qu’à la date de rédaction du testament litigieux, les intimés voyaient régulièrement leur père et n’avaient manifesté aucune forme d’inquiétude quant à son état de santé et sa capacité. Selon elles, ce n’est qu’à compter de mars 2017, suite à une violente chute ayant occasionné une crise d’épilepsie, et de l’aggravation de l’état de santé de leur père que les héritiers se sont largement impliqués dans le suivi médical de [N] [G]. Elles précisent que la maladie dégénérative de Lewy, diagnostiquée au cours du mois de janvier 2016 évolue à un rythme variable et n’a pas modifié le quotidien de [N] [G] de façon soudaine. Par la suite, de nombreux épisodes d’hospitalisation ont abouti à la mise en place d’une mesure de tutelle, le 17 janvier 2018, [N] [G] n’étant plus en mesure d’accomplir seul les actes de la vie civile. Elles soulignent qu’avant mars 2017, ses facultés cognitives n’étaient aucunement dégradées, le docteur [D] ayant examiné [N] [G] au mois de janvier 2016 indiquant que la maladie diagnostiquée se trouvait à un stade particulièrement précoce et pouvait évoluer durant plusieurs années avant de devenir invalidante. De plus, Mme [A] [R] et Mme [B] [G] indiquent que [N] [G] présentait, le 5 janvier 2016, un score MSS de 19/30, de sorte qu’il présentait seulement une détérioration intellectuelle mineure. Elles affirment qu’au moment de son hospitalisation en 2017, [N] [G] présente des troubles importants qui n’existaient pas aux mois de mai et juin 2016. Elles se fondent notamment sur une analyse du docteur [S] effectuée sur la base des documents médicaux et attestations produites par les parties dans le cadre de la procédure, dont il résulte notamment que « [N] [G] n’était pas à un stade avancé d’une maladie neuro-dégénérative au point d’être privé de sa capacité de décision » à la date de rédaction de son testament. Cette analyse du docteur [S] est confirmée selon elles par le rapport d’expertise du docteur [Y].
Ensuite, Mme [A] [R] et Mme [B] [G] précisent qu’en rédigeant son testament, le défunt a entendu protéger son épouse, sans que ce souhait n’ait changé au fil du temps, que cela soit avant ou après sa maladie. Elles se prévalent enfin d’éléments extrinsèques au testament litigieux, qu’elles décrivent comme parfaitement lisible, régulier, et ne comportant aucune rature ni surcharge. Elles concluent donc que c’est à tort que le tribunal a jugé que [N] [G] n’était pas en pleine capacité de tester à la date du 3 juillet 2016 et n’était pas sain d’esprit à une période contemporaine à la date de rédaction du testament.
23. MM. [O] et [W] [G] font valoir que [N] [G] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament olographe et que la dégradation de son état cognitif, en lien avec la maladie à corps de Lewy dont il souffrait, a été régulièrement et médicalement constatée par les médecins depuis janvier 2016 jusqu’à son décès. Ils soutiennent qu’il est établi, au vu des pièces médicales produites, que la maladie de leur père a eu une évolution chronique avec une première aggravation en 2015, des crises partielles complexes en 2016 et une préconisation de placement en « Soins de Suites et de Réadaptation » en mai 2016, refusé par son épouse. Selon eux, fin mai 2016, soit quelques semaines avant la signature du testament, l’état de santé de [N] [G] s’est aggravé et a nécessité un rendez-vous chez un neurologue, une IRM, une modification du traitement et une hospitalisation. De plus, ils expliquent produire plusieurs attestations de proches relevant d’importants troubles de mémoire et de concentration dès le mois de novembre 2015. Ils soutiennent par ailleurs que [N] [G] n’a jamais voulu déshériter ses enfants mais voulait seulement protéger sa femme à sa mort en lui laissant l’usufruit de la maison, ce qu’il pensait faire en signant le testament, induit en erreur par les explications de son épouse.
Réponse de la cour :
24. Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
De plus, il appartient, en application de l’article 1353 du code civil, à celui qui invoque l’insanité d’esprit d’en rapporter la preuve.
25. En l’espèce, il revient à la cour d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, si, à la date du 3 juillet 2016, [N] [G] disposait des facultés mentales lui permettant d’exprimer une volonté libre et éclairée et ainsi d’être considéré comme sain d’esprit au sens de l’article précité.
Il résulte en premier lieu du compte-rendu neuropsychologique du docteur [D], neurologue, en date du 5 janvier 2016, que le bilan neuropsychologique de [N] [G] « met en évidence une baisse de l’efficience cognitive globale avec au premier plan d’importantes fluctuations attentionnelles qui perturbent la totalité du bilan ». Ce compte-rendu mentionne une IRM cranio-encéphalique en date du 4 janvier 2016 faisant état d’une « atrophie cérébelleuse et bilatérale » et d’une « leucopathie ischémique supra-tentorielle et bilatérale ».
Le même compte-rendu précise que « le bilan neuropsychologique de M. [G] [N] met en évidence une baisse de l’efficience cognitive avec au premier plan d’importantes fluctuations attentionnelles qui perturbent la totalité du bilan. Il semble également exister une fragilité sur le plan exécutif (mémoire de travail, flexibilité mentale, ralentissement) et sur le plan instrumental avec un manque du mot et des difficultés visuo-perspectives avec les représentations les plus complexes (3D) et une fragilité visuo-constructive ».
Il est en outre indiqué que [N] [G] présente un score au test MMS de 19/30. La cour relève que ce score, qui s’inscrit dans une échelle classiquement admise comme révélatrice d’un trouble cognitif, correspond à une détérioration cognitive au moins modérée. À cet égard, il convient de souligner que le docteur [S], dont l’avis est produit par l’appelante, indique dans son « avis technique médico-légal » qu’un score compris entre 10 et 20 au test MMS est évocateur d’une démence modérée. La cour relève dès lors que ce score de 19/30 atteste de l’existence, dès janvier 2016, d’une altération significative des fonctions cognitives de [N] [G].
Ensuite, dans un courrier du 8 janvier 2016, le docteur [M] [D], neurologue à la clinique médicale du château de [Localité 9], fait état de « difficultés cognitives évocatrices d’un dysfonctionnement pariétal gauche ; de troubles moteurs évocateurs d’un syndrome extra-pyramidal discret ; d’hallucinations visuelles ; de fluctuations attentionnelles significatives ». Elle précise que « l’ensemble des éléments » est « évocateur d’une synucléinopathie de type Maladie à corps de Lewy diffus ».
Par ailleurs, le bilan orthophonique réalisé par [E] [Z], en date du 15 février 2016, décrit quant à lui un tableau particulièrement sévère, relevant que « Monsieur [G] présente alors un ralentissement psychomoteur massif, un oubli à mesure qui se traduit par des ébauches de phrases non finies, une mémoire à court terme extrêmement déficitaire, une détérioration temporelle et des persévérations ». Il est également indiqué que « la tâche est arrêtée au bout de 45 secondes, le patient perd la consigne », que « les capacités d’évocation sont extrêmement faibles et tributaires des ressources attentionnelles très réduites au moment de l’examen », que « les erreurs se multiplient au fur et à mesure que l’information s’allonge et se complexifie », que « le score en logique et raisonnement est de 0/4 », que « les épreuves d’écriture de mots et de phrases n’ont pu être passées » et que « la compréhension de phrases est incorrecte », révélant « un trouble important de la compréhension lié à de faibles ressources attentionnelles et mnésiques (mémoire de travail et mémoire à court terme) ».
Ces constatations, particulièrement circonstanciées, mettent en évidence, dès le début de l’année 2016, des troubles cognitifs majeurs affectant tant la mémoire que les capacités de compréhension, d’attention et de raisonnement de [N] [G].
Par ailleurs, le compte-rendu d’hospitalisation du 24 au 28 mai 2016, soit quelques semaines seulement avant la rédaction du testament litigieux, revêt une importance particulière en raison de sa proximité temporelle avec l’acte contesté : il fait état de « troubles cognitifs dans le cadre d’une démence à corps de Lewy associé à une angiopathie amyloïde » et précise que « la confusion et l’agitation sont aggravées par l’hospitalisation qui entraîne une perte des repères et désorientation temporo-spatiale », ajoutant que « l’évolution chronique de sa maladie explique les symptômes ». Enfin, Madame [Z], orthophoniste, indique que : « Mardi 24 mai, M. [G] a mal au dos, il ne veut plus marcher. La douleur est si forte que je remarque des décrochages de vigilance, c’est la première fois qu’il me reçoit au lit, dans sa chambre. Je le trouve très douloureux et incapable de suivre une séance. Lundi 30 mai 2016, j’en réfère au docteur [D], évoquant un état physique dégradé très rapidement influant nettement sur les capacités cognitives ». Ces éléments cliniques, loin de décrire une simple fragilité psychologique ou un trouble passager, caractérisent au contraire une dégradation structurelle des facultés mentales de [N] [G], affectant directement ses capacités de discernement.
Les éléments médicaux établis postérieurement au testament viennent par ailleurs confirmer le caractère évolutif et antérieur de ces troubles. Ainsi, lors de la consultation du 3 novembre 2016 avec le docteur [PH], il est relevé que « l’examen révèle aujourd’hui, une bonne stabilité, voir amélioration des performances cognitives. Le MMS (Mini Mental State) est coté à 15 », ce qui traduit une aggravation du score par rapport à janvier 2016, et demeure, en tout état de cause, dans une fourchette correspondant à une atteinte cognitive significative.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 24 mai 2017 mentionne une « maladie neuro-dégénérative non étiquetée associant troubles de la marche, trouble du langage, ralentissement psychomoteur, évoluant variablement depuis 2015 mais notion de troubles du langage (cherchait ses mots) et de désorientation depuis peut-être 4 à 5 ans ». Il est également indiqué la présence « d’hallucinations visuelles (personnages, ombres) depuis 2 ans, d’une photophobie depuis 1 an et demi, de troubles de la marche avec freezing depuis plus d’un an et d’importantes fluctuations attentionnelles ».
Ces éléments confirment que les troubles constatés en 2016 s’inscrivaient dans un processus pathologique déjà ancien et évolutif, affectant durablement les capacités cognitives du défunt. Enfin, ces constatations médicales sont corroborées par des éléments extrinsèques, notamment des témoignages de professionnels du monde de la musique faisant état de l’annulation de concerts et d’événements promotionnels en raison d’une détérioration cognitive, de pertes de mémoire, de difficultés à trouver ses mots et d’une incapacité du défunt à répondre à des questions lors d’interviews ou d’événements publics, et ce dès l’année 2015.
S’agissant des éléments produits par l’appelante, la cour observe que l’avis du docteur [S], en date du 20 mai 2022, repose exclusivement sur l’analyse de pièces médicales, sans que ce praticien ait jamais examiné [N] [G]. En outre, ce médecin ne dispose pas de la spécialisation requise en neurologie ou en gériatrie pour apprécier avec la précision nécessaire les troubles neurodégénératifs en cause. Il sera en outre relevé que ce même praticien indique qu’un score compris entre 10 et 20 au test MMS évoque une démence modérée, ce qui, appliqué aux scores de 19/30 en janvier 2016 et de 15/30 en novembre 2016, confirme l’existence d’une atteinte cognitive significative au moment de la rédaction du testament, en contradiction avec la conclusion qu’il en tire.
De même, le rapport du docteur [Y], en date du 8 juillet 2024, indique que « rien ne permet d’affirmer » que les troubles cognitifs étaient suffisants pour empêcher [N] [G] de comprendre le sens de la rédaction d’un testament, tout en reconnaissant l’existence de troubles cognitifs et de fluctuations attentionnelles.
Toutefois, ce rapport également établi sur pièces, sans examen clinique du patient, n’est pas de nature à remettre en cause les constatations concordantes, circonstanciées et contemporaines des professionnels de santé ayant suivi ou examiné [N] [G].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dès l’année 2015, [N] [G] était atteint d’une démence à corps de [Localité 10] caractérisée par des troubles de la mémoire, de l’attention, de la compréhension, du raisonnement et de l’orientation, altérant de manière significative ses facultés de discernement, troubles se sont aggravés au cours de l’année 2016, tant sur le plan intellectuel que sur le plan comportemental et fonctionnel.
La cour ne peut donc que considérer que [N] [G] n’était pas sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil au moment de la rédaction du testament litigieux.
26. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du testament olographe du 3 juillet 2016.
Sur l’annulation de l’acte de cession de parts sociales de la société [1] en date du 7 juin 2016
27. Le tribunal a annulé l’acte de cession en rappelant qu’à compter du diagnostic de la maladie en janvier 2016, [N] [G] avait perdu sa lucidité et que ses facultés cognitives étaient altérées. En juin 2016, la maladie étant déjà bien installée, [N] [G] n’était pas sain d’esprit et en mesure de comprendre les enjeux liés à la cession de ses parts sociales de la société [1].
Moyens des parties :
28. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] font valoir au soutien de leur demande d’infirmation du jugement de ces chefs que [N] [G] était en pleine capacité lors de cette cession de parts sociales. Elles rappellent les éléments médicaux abordés plus haut attestant de la capacité du défunt à la date de rédaction du testament et de la cession litigieuse. Elles indiquent que la cession de parts sociales a été faite à la demande de [N] [G] dans l’unique but de « protéger » l’appelante. Elles précisent que les époux [G] étaient mariés sous le régime de la communauté avec clause d’attribution universelle à l’époux survivant, de sorte que la nullité de la cession de parts sociales est en réalité sans incidence sur le caractère commun des parts sociales.
29. MM. [O] et [W] [G] rappellent que, s’agissant de la validité de l’acte de cession de parts sociales, celle-ci peut être contestée par les héritiers dès lors qu’une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle. En tant qu’héritiers de [N] [G], et une action en tutelle ou en curatelle ayant bien été engagée par eux avant le décès de leur père, ils indiquent être donc recevables à solliciter la nullité de la cession des parts sociales de la société [1]. Ils font par ailleurs valoir que, par cette cession de parts sociales, Mme [A] [R] s’est appropriée la totalité des droits d’édition portant sur les 'uvres confiées par [N] [G] à cette société ainsi que les produits tirés de l’exploitation de ces droits. Ils affirment que dès lors que l’insanité d’esprit de [N] [G] à une date proche de cette cession a été établie, la cour devra faire droit à cette demande en nullité fondée sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol ou de la violence ou sur le fondement de l’article 464 du code civil. Ils ajoutent que cette cession de parts était de nature à porter préjudice aux intérêts du défunt dès lors qu’elle le privait de la libre disposition des actifs qui étaient détenus par la société [1], notamment les droits d’édition de ses 'uvres.
Réponse de la cour :
30. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Par ailleurs, l’article 414-2 du code civil dispose que l’action en nullité pour insanité d’esprit appartient notamment aux héritiers si une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection a été introduite avant le décès.
31. En l’espèce, il est constant qu’une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection a été engagée avant le décès de [N] [G] et a abouti à son placement sous tutelle par le tribunal d’instance de Pantin le 17 janvier 2018. Les intimés, en leur qualité d’héritiers, sont dès lors recevables à agir en nullité de l’acte litigieux.
Il résulte par ailleurs des motifs précédemment retenus par la cour, s’agissant du testament, que dès le début de l’année 2016, [N] [G] présentait une altération significative et évolutive de ses facultés cognitives, affectant sa compréhension et son discernement, dans un contexte de pathologie chronique d’évolution défavorable.
Dans ces conditions, et compte tenu de la proximité temporelle entre la cession de parts sociales intervenue le 7 juin 2016 et l’altération médicalement constatée des facultés mentales de l’intéressé, il y a lieu de retenir qu’à cette date, [N] [G] n’était pas sain d’esprit au sens des dispositions précitées.
L’acte de cession de parts sociales de la société [1] doit en conséquence être annulé. L’argument de l’appelante tiré de l’absence d’incidence de cette nullité en raison du régime matrimonial des époux sera écarté comme inopérant, étant au surplus observé que les parts sociales de la société [1] avaient été exclues de la communauté aux termes du contrat de mariage du 26 novembre 2001.
32. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a annulé l’acte de cession de parts sociales du 7 juin 2016.
Sur les demandes d’injonction et de communication de pièces
33. S’agissant des demandes d’injonctions, de donner acte et de modification de l’acte de notoriété, le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de conséquences du jugement rendu, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. S’agissant de la communication de l’ensemble des actifs et du passif de la succession, le tribunal a jugé que l’annulation du testament redessinait les contours du règlement de la succession et que la production des pièces sollicitées était nécessaire à l’établissement de l’acte liquidatif ; il a ordonné la remise par Mme [A] [R] à MM. [O] et [W] [G] des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire.
Moyens des parties :
34. MM. [O] et [W] [G] demandent à la cour de :
enjoindre Mme [A] [R] à faire rectifier l’acte de notoriété afin qu’il soit en adéquation avec le contrat de mariage signé le 26 novembre 2001et la décision qui sera rendue par la cour concernant le testament et l’acte de cession de parts sociales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ordonner que l’acte de notoriété établi par Me [L] le 20 mai 2019 soit modifié de sorte qu’il y soit mentionné que les intimés ont vocation à prétendre chacun au bénéfice d’un quart en pleine-propriété et 1/12ème en nue propriété des droits d’auteurs de leur père et à percevoir dans les mêmes proportions les revenus issus de l’exploitation de ces droits et ce depuis la date de son décès ;
enjoindre Mme [A] [R] de leur communiquer, en leur qualité d’héritiers réservataires, l’ensemble des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
enjoindre à Mme [A] [R] à convoquer les associés de la SARL [1] en assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant et de procéder à l’approbation des comptes de chacun des exercices clos à compter de 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
35. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] sollicitent le rejet de l’ensemble de ces demandes. S’agissant de la modification de l’acte de notoriété, elles indiquent que l’arrêt à intervenir justifiera, ou non, cette rectification par le notaire, qui, en tant qu’officier ministériel, sera dans l’obligation d’exécuter la décision rendue.
Réponse de la cour :
36. Sur les demandes d’injonction, de donner acte et de modification de l’acte de notoriété, il y a lieu de relever, à l’instar des premiers juges, qu’elles ne constituent pas des prétentions autonomes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais tendent exclusivement à tirer les conséquences de la solution apportée au litige successoral.
En premier lieu, la rectification de l’acte de notoriété, qui relève des diligences du notaire chargé du règlement de la succession, découlera nécessairement de la présente décision, laquelle s’imposera à cet officier public, sans qu’il soit besoin pour la cour de prononcer une injonction spécifique à ce titre ni d’en déterminer par avance le contenu.
S’agissant ensuite de la demande tendant à voir enjoindre à Mme [R] de convoquer une assemblée générale de la SARL [1], il résulte des termes de l’article L. 223-27 du code de commerce, qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander la réunion d’une assemblée et, en cas de carence du gérant, solliciter du président du tribunal statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a institué une procédure spécifique, subordonnée à une condition de détention minimale du capital social et tendant, non au prononcé d’une injonction à l’encontre du gérant, mais, le cas échéant, à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée.
Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la communication par Mme [R] de l’ensemble des éléments relatifs à l’actif et au passif de la succession ainsi que des pièces utiles au notaire, une telle production étant indispensable à l’établissement des comptes, liquidation et partage, lesquels supposent une connaissance exhaustive de la consistance du patrimoine successoral.
37. La décision entreprise sera en conséquence confirmée de l’ensemble de ces chefs.
Sur la demande relative aux droits d’artiste
38. Le tribunal a dit qu’en application des clauses du contrat de mariage, l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l’exploitation des 'uvres de [N] [G] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider.
Moyens des parties :
39. Les intimés demandent à la cour de :
' Condamner Mme [A] [R] à rembourser à la succession les sommes qu’elle a indûment perçues au titre des droits d’auteurs de [N] [G] tant auprès de ces sociétés de gestion collective, qu’auprès des sociétés cessionnaires de ces droits, depuis le [Date décès 1] 2018.
' Condamner Mme [A] [R] à rembourser à la succession les sommes qu’elle a indûment perçues au titre des droits voisins de [N] [G] depuis le [Date décès 1] 2018.
40. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] font valoir que dans l’hypothèse où le jugement était confirmé, Mme [A] [R] devrait restituer en partie seulement les sommes perçues par elle au titre des redevances des droits d’auteurs et des droits voisins depuis le décès de [N] [G], en application de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, qui confère au conjoint survivant, pendant une période de soixante-dix ans, un usufruit « du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé ». Elles rappellent qu’elle est non seulement héritière légale de son époux, sur le fondement de l’article 757 du code civil, mais également légataire de l’usufruit des droits d’auteur.
Réponse de la cour :
41. Les intimés sollicitent, sous couvert de diverses demandes de condamnation et d’injonction à l’encontre de tiers, que l’ensemble des sommes perçues au titre des droits d’auteur et des droits voisins depuis le décès de [N] [G] soit réintégré dans la succession et que Mme [A] [R] soit condamnée à restitution.
Comme l’a jugé le tribunal, en l’absence de chiffrage précis ni d’aucune pièce justificative permettant d’en déterminer l’assiette, ces demandes doivent être requalifiées comme tendant, en réalité, à voir dire que les droits litigieux et les revenus qui en procèdent relèvent de la masse successorale et doivent être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
Par ailleurs, compte tenu de l’annulation du testament olographe du 3 juillet 2016, il y a lieu d’appliquer les stipulations du contrat de mariage du 26 novembre 2001 ainsi que les règles successorales de droit commun.
Il résulte de ce contrat que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle, tout en prévoyant l’exclusion de la communauté, au profit de [N] [G], des biens suivants :
« L’ensemble de ses droits d’auteur, des redevances de ceux-ci, tous droits relatifs à l’exploitation de ses 'uvres, de ses instruments de musique, à l’exception d’un piano droit EUTERPE, d’un Pleyel de concert grand queue, un orgue Guelph Canada et un piano électrique synthétiseur clavinova de marque Yamaha, d’une guitare électrique de marque James TRUSSARD ainsi qu’une guitare Jazz acoustique de marque Pierre Jaffré, studios d’enregistrement, ainsi que l’ensemble des instruments de travail nécessaires à l’exercice de son art.
La communauté sera déchargée de toute contribution aux dettes afférentes à ces mêmes biens.
Cette exclusion aura lieu sans récompense au profit de la communauté »
Il s’ensuit que, conformément à ces stipulations, l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l’exploitation des 'uvres de [N] [G], ainsi que leurs fruits et revenus, sont exclus de la communauté et relèvent de la masse successorale à liquider.
Les contestations relatives à la répartition des revenus issus de ces droits, notamment au regard des droits éventuellement détenus par le conjoint survivant, relèvent des opérations de liquidation et de partage et ne peuvent être utilement tranchées en l’état du présent litige, faute d’éléments chiffrés ; en effet, le recueil des pièces permettant le chiffrage de ces droits implique que les parties sollicitent des personnes tierces. Il leur appartiendra de produire ces pièces devant le notaire, lequel sera tenu de les intégrer à l’actif de la succession.
42. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation aux dommages et intérêts
43. Le tribunal a condamné l’appelante à verser aux intimés la somme de 7000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, estimant que le préjudice moral était caractérisé par le fait qu’elle connaissait l’état de santé de son époux, et en conséquence les effets qu’ils pouvaient induire tant sur la succession que sur le ressenti des enfants de [N] [G].
Moyens des parties :
44. MM. [O] et [W] [G] indiquent que Mme [A] [R] a tenté de les écarter totalement de l''uvre de leur père à laquelle ils sont très attachés en lui faisant rédiger un « faux » testament. De surcroît, ils indiquent s’être trouvés contraints d’attraire dans la cause leur demi-s’ur [B] avec laquelle ils auraient voulu éviter tout conflit en mémoire de leur père. Ils affirment par ailleurs qu’ils n’ont eu accès qu’à très peu d’informations sur le patrimoine de leur père, le notaire en charge de la succession ne leur ayant fait parvenir que le strict minimum. Enfin, ils indiquent que l’appelante s’est auto-nommée gérante de la société [1] quelques jours après le décès de son époux, en inscrivant sur le procès-verbal que M. [N] [G] est « absent excusé » alors qu’il est décédé le [Date décès 1] 2018, soit trois jours auparavant.
45. L’appelante indique que c’est à tort que les intimés affirment qu’elle a tenté de les écarter totalement de l''uvre de leur père. Par ailleurs, s’agissant de l’allégation selon laquelle le notaire en charge de la succession ne leur aurait communiqué que le « strict minimum » s’agissant des informations relatives au patrimoine de leur père, elle indique que cela ne saurait ne lui être reproché. Elle demande donc l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée à verser des dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral.
Réponse de la cour :
46. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
47. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [A] [R], parfaitement informée de l’état de santé particulièrement dégradé de son époux au moment de l’établissement du testament ultérieurement annulé, a néanmoins pris l’initiative de s’en prévaloir dans des conditions de nature à entretenir une situation de conflit avec les enfants du défunt.
Surtout, il est établi qu’elle s’est fait désignée gérante de la SARL [1] dans des conditions empreintes d’un manque manifeste de loyauté et de délicatesse, en procédant à la tenue d’une assemblée générale sans convocation préalable des héritiers indivisaires des parts sociales et en mentionnant, au procès-verbal, que [N] [G] était « absent excusé » alors même que celui-ci était décédé depuis plusieurs jours. Un tel procédé, au-delà de son caractère matériellement inexact, révèle une volonté de s’affranchir des droits des cohéritiers et de s’arroger unilatéralement la gestion d’un actif successoral, en méconnaissance des règles gouvernant l’indivision et le fonctionnement des sociétés.
48. La cour estime donc que ces éléments caractérisent une atteinte aux intérêts moraux des intimés, justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [A] [R] et fixé à la somme de 7 000 euros pour chacun des intimés la réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
49. Mme [A] [R] et Mme [B] [G], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens, les demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
50. L’équité commande de condamner Mme [R] à payer à MM. [O] et [W] [G], chacun, la somme de 2000 euros en application du même article.
DISPOSITIF
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par Messieurs [O] et [W] [G] tendant à :
— Annuler les procès-verbaux d’assemblée générale de la société [1] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
— Ordonner aux sociétés de gestion collective de droits d’auteur, notamment la [4] et la [5], ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation des compositions et créations de [N] [G] de verser à la succession l’intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès ;
— Ordonner aux sociétés de gestion collective de droits d’auteur, notamment la [4] et la [5], ainsi qu’aux sociétés cessionnaires des droits d’exploitation des compositions et créations de [N] [G] de verser à la succession l’intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès ;
Infirme en conséquence le jugement en ce qu’il a :
— Annulé les procès-verbaux d’assemblée générale de la société [1] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre des sociétés de gestion collective de droits d’auteur ;
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par Mme [A] [R].
Confirme le jugement dans tous ces chefs dévolus à la cour.
Et y ajoutant :
Condamne Mme [A] [R] à payer à Messieurs [O] et [W] [G], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [A] [R] et Mme [B] [G] supporteront les dépens de la présente instance ;
Rejette la demande formée par Mme [A] [R] et Mme [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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